Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2310386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, mention « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à défaut, d’enjoindre à ces autorités, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de saisir la commission du titre de séjour et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 114-5, L. 114-6, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartenait au préfet de réclamer les documents manquants avant de classer sa demande sans suite ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, dans le formulaire du dispositif « www.demarches-simplifiees.fr », les rubriques concernant l’identité des autres membres de la famille résidant en France ou à l’étranger étant facultatives, sa demande n’avait pas à être complétée sur ce point ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien entré sur le territoire français en 2012, a sollicité, le 13 mars 2023, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 de ce code, fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour : « 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » : – justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté par ce dernier, l’invitant à refaire une demande et à compléter « l’intégralité des champs », notamment « ceux concernant l’identité des autres membres de [sa] famille résidant en France ou à l’étranger ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… avait, par courriel du 13 mars 2023 informé le préfet qu’il ne disposait pas de famille en France ou à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet n’a pu légalement tirer motif du formulaire non renseigné sur ce point pour lui opposer l’incomplétude de son dossier. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’enregistrement en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de M. C…, – sous réserve de la complétude de son dossier s’agissant des autres pièces ou mentions requises -, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de l’instruction de son dossier, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent – sous réserve de la complétude de son dossier s’agissant des autres pièces ou mentions requises -, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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