Rejet 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er mai 2026, n° 2605855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie car la durée de validité de son visa expire le 3 mai 2026 et elle risque ainsi de se retrouver en situation irrégulière alors qu’elle est enceinte ;
- cette situation porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante tunisienne née le 29 juillet 2001 et entrée en France le 25 février 2026 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial », Mme C… épouse B… a demandé le 1er mars 2026 la délivrance d’un titre de séjour. Elle demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou que la demande est manifestement mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
La seule circonstance que le visa de la requérante expire le 3 mai 2026 et qu’à compter du 4 mai, elle risque de se retrouver en situation irrégulière n’est pas, en l’absence de circonstance particulières, de nature à caractériser, au sens de l’article L. 521-2 précité, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… épouse B… doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Chavet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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