Rejet 14 janvier 2025
Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2207349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 12 septembre 2023, Mme D F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille B A, représentée par Me Cervello, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui verser, au titre de ses préjudices et de ceux de sa fille mineure, la somme totale de 313 950 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens s’élevant à la somme de 5 128,86 euros.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie est engagée en raison d’une faute caractérisée, dès lors qu’il n’a pas questionné les précédents intervenants dans le suivi de la grossesse sur l’absence de résultats de la CGH Array prescrite dans le dossier médical qui lui avait été transmis, en dépit de l’accumulation des anomalies permettant de suspecter une origine chromosomique, ce qui l’a conduit à ne pas informer Mme F de l’annulation de cet examen décidée par le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) du CHU de Caen ;
— ce défaut d’information sur l’annulation d’un examen qui aurait permis d’établir le diagnostic anténatal de l’anomalie génétique d’Alban est à l’origine d’une perte de chance de pouvoir recourir à une interruption médicale de grossesse qui doit être évaluée à 95 % ;
— elle a subi des préjudices qu’elle évalue à 217 700 euros se décomposant comme suit : 142 500 euros au titre de son préjudice moral, 47 500 euros au titre de l’incidence professionnelle, 25 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, 2 700 euros en remboursement des frais de médecin-conseil ;
— sa fille B A a subi des préjudices qu’elle évalue à 96 250 euros se décomposant comme suit : 71 250 euros au titre de son préjudice moral, 25 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mars 2023 et 20 septembre 2024, le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à le garantir de toute condamnation indemnitaire, à ce que les indemnités allouées soient ramenées à de plus justes proportions en fixant un taux de perte de chance à 5 %, avec une part de responsabilité limitée à 10 %, au rejet des demandes présentées au titre de l’incidence professionnelle et de l’impréparation, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige ;
3°) à la mise à la charge de Mme F de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Il soutient :
— qu’il n’a commis aucune faute caractérisée ;
— à titre subsidiaire, que le CHU de Caen, dont dépend le CPDPN, doit le garantir de toute condamnation, qu’un taux de perte de chance ne pouvant être supérieur à 5 % devra le cas échéant être retenu et que les préjudices doivent être réévalués.
Vu :
— le rapport d’expertise émis par les docteurs Fournet, Marret, et Chambon le 10 décembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Cervello, représentant les requérantes,
— et les observations de Me Pellevoizin, représentant le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F a donné naissance, le 13 février 2016, à un enfant atteint d’un trouble neurodéveloppemental et d’un trouble du développement statural secondaire en raison d’une anomalie chromosomique rare n’ayant pas été diagnostiquée au cours de la grossesse, dont le suivi a été initialement assuré par une gynécologue-obstétricienne libérale en lien avec le centre pluridisciplinaire prénatal (CPDPN) du centre hospitalier universitaire de Caen puis, à compter du 7 janvier 2016, et jusqu’à son accouchement, par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Mme F et M. C A, parents de cet enfant, ont saisi le 15 juin 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Caen d’une demande d’expertise médicale, lequel a, par une ordonnance du 11 septembre 2018, ordonné une expertise afin de déterminer si des manquements ont été commis dans la prise en charge de la grossesse. Les experts désignés ont remis leur rapport le 10 décembre 2019. Mme F et M. A, qui ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la docteure E, gynécologue-obstétricienne libérale ayant réalisé la surveillance notamment échographique de la grossesse, et son assureur la SHAM, ont été déboutés de leurs prétentions par un jugement n° 20/06290 du 16 mai 2022. Mme F a ensuite saisi, par un courrier du 27 juin 2022, les centres hospitaliers de Caen et de Mantes-la-Jolie d’une demande préalable indemnitaire en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle et sa fille mineure estiment avoir subis en raison de manquements commis dans le cadre du suivi de la grossesse au sein de ces établissements de santé. Par une décision du 3 août 2022, le centre hospitalier de Caen a expressément rejeté cette demande. En l’absence de réponse, le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie a implicitement rejeté cette demande. Mme F demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle et sa fille mineure ont subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie :
2. Aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance./ La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer./ Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut, en tout état de cause, être recherchée ni pour indemniser le préjudice personnel que l’enfant subit du fait de ce handicap, ni pour inclure dans le préjudice indemnisable de ses parents les charges particulières en découlant. Seul peut, le cas échéant, être indemnisé le préjudice subi personnellement par les parents pour avoir été privés de la possibilité de recourir, dans les conditions prévues à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, à une interruption volontaire de grossesse justifiée par une affection de l’enfant à naître d’une particulière gravité et reconnue comme incurable, à la condition que la non-détection du handicap lors de la grossesse procède d’une faute caractérisée.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des docteurs Fournet, gynécologue-obstétricien, Marret, neuropédiatre, et Chambon, cytogénéticien, que la grossesse de Mme F ne présentait pas de facteur de risque particulier et que l’anomalie chromosomique affectant son enfant est particulièrement rare et difficile à diagnostiquer. Il en résulte également qu’en raison d’anomalies identifiées lors de la première échographie, la gynécologue obstétricienne libérale qui a initialement assuré le suivi de la grossesse de Mme F a saisi pour avis le CPDPN du CHU de Caen, qui s’est réuni à plusieurs reprises sur le cas de l’intéressée, et qui a prescrit en septembre la poursuite de la surveillance échographique, la réalisation d’une amniocentèse comportant outre une demande de caryotype standard et des recherches virales, une CGH Array, caryotype moléculaire plus poussé dont l’utilisation est très majoritairement restreinte à l’exploration des syndromes malformatifs fœtaux. Le caryotype standard réalisé n’a révélé aucune anomalie chromosomique et les échographies suivantes, la recherche virale ainsi que l’imagerie IRM fœtale se sont également avérées normales. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que dans ce contexte de normalisation, et bien que la discussion sur ce point ne soit pas tracée, le CPDPN a décidé d’annuler, lors de sa réunion du 13 octobre 2015, la CGH Array qui n’avait pas été réalisée compte tenu de la présence d’hématies détectée le 28 septembre 2015 dans le liquide amniotique, sans que l’absence de contamination sanguine du liquide amniotique le 16 octobre suivant ne soit de nature à remettre en cause ce constat. Dans ces conditions, à supposer même que les médecins du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, qui ne sont intervenus qu’en fin de grossesse, n’aient pas eu connaissance de l’annulation décidée le 13 octobre 2015 par l’équipe pluridisciplinaire du CPDPN de la CGH Array dont la prescription était mentionnée dans le dossier médical dont ils disposaient, en ne questionnant pas le CPDPN sur l’absence de résultats de cet examen dans le dossier et en n’ayant pas informé la patiente de cette absence ni à plus forte raison de l’annulation de l’examen, ils n’ont pas commis de faute, qui par son évidence et son intensité, puisse être regardée comme caractérisée au sens du troisième alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, il n’y a pas lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Caen dans son ordonnance du 11 septembre 2018, et établie par les docteurs Fournet, Marret et Chambon le 10 décembre 2019, à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ou de Mme F. Il appartiendra à cette juridiction, devant laquelle est encore pendante la requête indemnitaire présentée par la requérante et dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Caen à raison des faits objet de l’expertise, de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F le versement au centre hospitalier de la somme qu’il sollicite au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie présentées en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.
Copie en sera adressée, pour information, aux experts MM. Fournet, Marret, et Chambon et au tribunal administratif de Caen.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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