Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Taugourdeau, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental C… lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ainsi que l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental C… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car le retrait de son agrément entraîne une diminution des revenus du foyer et une perte de trimestres de cotisation pour sa retraite, alors qu’elle ne peut envisager une reconversion professionnelle compte tenu de son âge ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de prise en compte de son comportement global et de leur disproportion ;
elle sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait quant à la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
Vu :
— la requête au fond N°2413342 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 2 août 2002 pour l’accueil de quatre enfants. A la suite d’informations portées à la connaissance du service de protection maternelle et infantile par le relais de la petite enfance relativement à une réaction inappropriée et à des gestes violents à l’encontre d’un enfant, son agrément a fait l’objet d’une mesure de suspension du 25 octobre 2023 au 24 février 2024 décidée par la directrice de l’enfance, de la santé et de la famille C…. Après avoir recueilli l’avis de la commission départementale paritaire, réunie le 12 décembre 2023, la présidente du conseil départemental C… a décidé de lui retirer son agrément d’assistante maternelle par décision du 29 janvier 2024, en application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Le recours gracieux formé le 25 mars 2024 a été rejeté par une décision expresse de la présidente du conseil départemental C… du 11 juillet 2024. Mme A… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre les deux décisions en litige, Mme A… soutient que le retrait de son agrément entraîne une diminution des revenus du foyer et une perte de trimestres de cotisation pour sa retraite, alors qu’elle sera « ensuite » privée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle percevait depuis le mois de décembre 2023. Toutefois, si la requérante a formé un recours en excès de pouvoir à l’encontre des décisions contestées dès le 11 septembre 2024, elle n’a accompagné ce recours au fond d’un recours en référé que le 30 septembre 2025 soit un an et huit mois après la décision prononçant le retrait de son agrément et plus de quatorze mois après le rejet de son recours gracieux. Si Mme A… se prévaut, il est vrai, de l’arrêt du versement de l’aide au retour à l’emploi dont elle a bénéficié à la suite de la perte de son agrément, elle ne fournit pas la date exacte et actualisée de l’arrêt des prestations, l’unique document qu’elle verse aux débats étant une attestation de France travail du 18 février 2025. Par ailleurs, la requérante, en invoquant de manière générique les difficultés financières à venir de son foyer, ne produit aucun élément sur les autres ressources dont est susceptible de bénéficier ledit foyer et, hormis une liasse d’une dizaine de factures courantes, aucune précision sur les charges auxquelles celui-ci doit faire face. Dans ces conditions, la requérante n’est manifestement pas fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence qu’elle a elle-même contribué à créer.
Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au préfet C… en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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