Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2403184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au greffe du tribunal, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme A… B… conteste le titre de perception du 9 février 2023 émis pour un montant de 748,66 euros.
Elle soutient que :
- la somme est prescrite au titre de la prescription biennale ;
- des contrôles hiérarchiques et comptables auraient dû être effectués par le gestionnaire à plusieurs reprises sur la période en cause et a minima en août lors de son changement annuel d’échelon.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le directeur des finances publiques de la Moselle a conclu à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme due par Mme B… s’établisse à 632,50 euros.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Bordeaux est incompétent en raison de l’affectation de Mme B… à la date d’introduction de la requête ;
- la créance est prescrite seulement pour les mois de janvier 2019 à septembre 2019 ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, capitaine de gendarmerie, a été informée par courrier du 13 septembre 2021 de l’existence d’un trop-versé de solde à hauteur de 748,66 euros correspondant au versement de l’indemnité pour charges militaires à un taux erroné au mois d’octobre 2020 et au versement de l’indemnité différentielle des officiers supérieurs pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020. Un titre de perception a été émis le 9 février 2023 pour un montant de 748,66 euros. Mme B… a formé un recours préalable obligatoire le 3 mars 2023 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation du titre de perception ainsi que la décharge de la somme à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, chaque paiement erroné constituant un nouveau point de départ de la prescription d’assiette.
Il résulte de l’instruction qu’à compter du mois de janvier 2019 et jusqu’au mois de juillet 2020, l’administration a effectué des versements indus de l’indemnité différentielle des officiers supérieurs à Mme B…, ainsi qu’un versement trop élevé de l’indemnité pour charges militaires au mois d’octobre 2020, qui constituent des erreurs de liquidation qu’il appartenait à l’administration de réclamer dans le délai de deux ans prévu à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration n’a réclamé le reversement des sommes payées à tort que par un courrier du 13 septembre 2021. Mme B…, qui produit elle-même ce courrier, doit être regardée comme en ayant eu connaissance le 28 septembre 2021, date à laquelle elle a formé une demande de remise de dette. Ainsi, la notification le 28 septembre 2021 de ce courrier informant l’agent public de son intention de répéter une somme versée indûment a interrompu la prescription. Dans ces conditions, les sommes indument versées antérieurement au 1er septembre 2019 étaient prescrites et ne pouvaient être répétées par le titre de perception émis le 9 février 2023, lui-même intervenu dans le délai de deux ans à compter de la notification du courrier du 13 septembre 2021. Le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées en prenant le titre de perception litigieux pour réclamer le reversement des sommes indument versées au titre de l’indemnité différentielle des officiers supérieurs pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019. Le moyen tiré de la prescription biennale doit être partiellement accueilli.
En second lieu, si Mme B… soutient que l’administration n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient, cette circonstance est sans influence sur l’existence de la créance. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception émis le 9 février 2023 doit être annulé en tant qu’il réclame le reversement de l’indemnité différentielle des officiers supérieurs versées entre le 1er janvier 2019 au 31 août 2019, et que Mme B… est fondée à en obtenir la décharge de la somme réclamée dans cette mesure.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 9 février 2023 à l’encontre de Mme B… est annulé en tant qu’il réclame le reversement de l’indemnité différentielle des officiers supérieurs versées entre le 1er janvier 2019 au 31 août 2019, et Mme B… est déchargée, dans cette mesure, de l’obligation de payer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mars 2026
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement moral ·
- Part ·
- Lettre ·
- Excès de pouvoir ·
- Terme ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Rwanda ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Assainissement
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Évaluation ·
- Décret ·
- Montant ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Bail ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commission ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.