Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2507107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 7 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025 à 10h33, la requérante se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient sa demande au titre des frais d’instance.
La préfète de l’Essonne a produit une pièce complémentaire le 11 juillet 2025 à 13h11.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025 à 10h33, la requérante entend se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, la demande de Mme B formée en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507107
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