Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 juin 2025, n° 2502088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 4 juin 2025, Mme H C et M. F B, représentés par Me Mahistre, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-en-Margeride a délivré au nom de l’Etat un permis de construire à Mme E pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation de 49 m² et d’un atelier de 30 m² ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme E la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils ont intérêt à agir eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet et des nuisances que ce dernier est susceptible d’apporter dans les conditions de jouissance de leur bien, le projet va obstruer la vue qu’ils ont sur les alentours et créer un risque de contamination de leur puits destiné à la consommation humaine en raison de la création d’un assainissement non collectif à moins de 35 mètres de leur puits ;
— la condition d’urgence est présumée et elle est remplie dès lors que les travaux s’ils n’ont pas commencé seront réalisés rapidement compte tenu du type de projet -chalet en bois sur pilotis- et auront des effets irréversibles ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ; ses visas sont incomplets ;
*la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article R.423-72 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis du maire ne figure pas dans le dossier de permis de construire et que la décision est intervenue avant le délai d’un mois à l’expiration duquel l’avis du maire doit être considéré comme étant favorable ;
* le dossier est incomplet dès lors que ni le plan de masse ni aucune autre pièce ne permet de connaître la distance du projet au regard des limites parcellaires empêchant le service instructeur de vérifier le respect des dispositions des articles R.111-17 et R.111-16 du code de l’urbanisme ;
*de même ni le plan de masse ni tout autre document ne permet de connaître la distance entre les deux bâtiments projetés et partant la conformité du projet à l’article R.111-15 du même code ;
*de même, le plan de masse n’indique pas les modalités selon lesquelles les bâtiments projetés seront raccordés aux équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Aucune distance entre l’habitation projetée et le système d’assainissement autonome n’est indiquée sur le plan de masse ; ni même avec les limites parcellaires et les constructions avoisinantes, ce qui pose un problème au visa de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme au titre de la salubrité publique ;
* la notice descriptive est très succincte, elle ne prévoit ni l’aménagement des accès au terrain ni les aires de stationnement ;
* le document graphique représentant l’insertion du projet est faussé et ne permet pas au service instructeur d’apprécier le projet au regard des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ;
* le projet méconnaît l’article L.122-5 du code de l’urbanisme ;
* le projet méconnaît l’article R.111-2 du même code ;
* le projet méconnaît l’article R.111-5 du même code ;
*le projet méconnaît l’article R.111-27 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2025, Mme G E doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les travaux ne seront pas commencés avant que le tribunal n’ait statué ;
— son projet est légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la présomption est réfragable et qu’en l’espèce aucun travaux n’ont été engagés, le référé a été engagé plus de 5 mois après le dépôt de la requête au fond et n’est intervenu que quelques jours après le dépôt du mémoire en défense déposé dans le cadre du recours pour excès de pouvoir ;
— la requête au fond est affectée d’une irrecevabilité en l’absence d’intérêt à agir des requérants, les préjudices liés à la volonté d’isolement, à la perte de vue et à l’atteinte des ressources en eau ne pouvant être retenus ;
— aucune moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500077 du 9 janvier 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Mahistre pour les requérants qui rappelle la situation géographique de ses clients et du projet et la volonté des requérants de s’installer au lieu-dit Salacrux dans une maison ancienne typique et isolée ; elle indique que le projet de construction est surprenant dans ce secteur où la loi montagne interdit de construire et que la volonté affichée de la commune de développer une extension d’urbanisation en ce lieu est étonnante : que s’agissant de l’intérêt pour agir des requérants, il est patent en raison de la remise en cause d’un isolement voulu et conforme à la législation en vigueur et de l’atteinte portée à la qualité de l’eau de leur puits situé dans leur cave parcelle 66, utilisé pour la consommation d’eau potable qu’ils justifient par la production d’une analyse de l’eau antérieure au permis de construire, que le projet met en péril de la potabilité de l’eau par l’assainissement autonome qu’il prévoit dans la limite des 35 m ; que par arrêté préfectoral, l’eau du réseau public a été déclarée non potable ; que le projet ne s’insère pas dans son environnement au regard de la qualité de leur propre bien qu’ils tentent de faire classer depuis 2022 ; que le projet est en co-visibilité de leur bien ; que s’agissant de l’urgence : l’engagement de ne pas faire les travaux avant la résolution du litige ne fait pas tomber l’urgence qui est en l’espèce présumée ; que s’agissant des moyens propres à faire naître un doute sérieux, elle insiste sur le moyen tiré de l’absence de motivation et de défaut de mention des avis et notamment de l’avis du SPANC qui comporte des prescriptions qui ne sont pas reprises dans l’arrêté contesté ; elle reprend la teneur de ses écritures s’agissant du vice de procédure relatif à l’absence d’avis du maire et de l’incomplétude du dossier ; s’agissant de la méconnaissance de L.122-5 CU, le lieu-dit Salacrux n’est ni un hameau ni un groupe d’habitations existantes, en raison du trop faible nombre de constructions ; que la dérogation demandée par la commune pour le premier projet identique à celui en litige, présenté sur la parcelle 91 par Mme E a été rejetée par le conseil municipal de la commune après avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; qu’elle s’en remet sur ce point à ses écritures ; s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme elle reprend la teneur de ses écritures ; que s’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du même code elle insiste sur le fait que l’accès est dangereux, que la zone est enneigée et que la route au sortir du village est dangereuse, que le projet est desservi par une voie de 2 km très étroite qui ne permet pas le croisement des véhicules ; que s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27, le premier projet a été refusé sur le fondement de cet article et s’en remet à ses écritures ; elle demande de rejeter la demande présentée par le préfet de Lozère au titre des frais d’instances.
— les observations de M. D pour le préfet de Lozère qui rappelle la situation démographique de la Lozère, l’impact de l’application de la loi Montagne sur l’ensemble du département ainsi que la volonté de permettre l’installation des familles ; que l’urgence ne peut être retenue en raison de l’absence de travaux, du caractère modeste du projet et de l’existence des réseaux en bordure du terrain d’assiette du projet ; que la construction projetée en bois sur pilotis sera sans impact sur le milieu naturel environnant ; que même si les requérants sont voisins, leur souhait d’isolement ne permet pas de justifier de leur intérêt à agir, que si le territoire de la Lozère dispose d’une faible densité de population, celle-ci est très dispersée et ne permet pas l’isolement, l’implantation des constructions est due à l’activité agricole, et donc la nécessité de rentrer les bêtes et d’accueillir des habitations pour le vêlage ; que le projet a évolué dans le temps : qu’effectivement le 1er projet en discontinuité avec l’habitat existant mais soutenu par le maire a fait l’objet d’un refus de dérogation ; que le projet en litige se situe sur une autre parcelle plus proche du hameau de Salacrux ; que la jurisprudence citée par les requérants ne s’applique pas ici en raison des distances ténues entre les bâtiments ; que la desserte du terrain ne présente aucune difficulté, l’accès se faisant par une route goudronnée, bien entretenue, de sinuosité et de largeur courante en Lozère, le projet se situe à 2 km du bourg, la neige n’est pas un problème, la route est déneigée, le ramassage des poubelles se fait à Salacrux ; que le projet procède d’une architecture en rupture avec le bâti existant de par ses volumes, il s’agit de réaliser une construction modeste, légère en matériau léger en bois qui ne vient pas en compétition avec l’existant ; que s’agissant de la vue, l’implantation du projet permet de ne pas obstruer la vue des requérants sur la vallée ; que s’agissant de l’incomplétude du dossier, elle n’a pas empêché une instruction complète par le service instructeur qui dispose d’une règle/échelle permettant de se passer de l’indication des cotes et de l’échelle sur les plans ; que s’agissant de l’atteinte à la potabilité de l’eau du puits, la source n’a été déclarée que le 24 mars 2024, la source n’était pas déclarée au jour du dépôt demande et il ne pouvait en être tenu compte ; que l’allégation de non-potabilité de l’eau distribuée sur Salacrux est erronée dès lors que l’arrêté préfectoral ne porte que sur le réseau desservants le Bourg et la commune disposant de trois réseaux distincts dont celui desservant Salacrux, qu’en tout état de cause, l’ensemble des réseaux est désormais restauré ;
— les observations de Mme A, intervenant pour le préfet de Lozère, demande le rejet de la requête.
— les observations de Mme E qui indique être originaire du Saint-Denis depuis trois génération et désirer se rapprocher de sa mère habitante du Bourg pour s’en occuper, qu’elle désire s’installer à Salacrux car elle admire cet endroit depuis toujours, qu’après avoir acheté la parcelle 91 sur laquelle le projet a été refusé, elle a acquis la parcelle 90 et a obtenu un certificat d’urbanisme déclarant l’opération réalisable puis le permis de construire contesté, que le projet tourne le dos à la construction des requérants avec lesquels malgré ses efforts aucun dialogue n’a été possible, que le projet a été présenté deux fois avec l’accompagnement des services. Que la voie d’accès est fréquentée et rapidement déneigées et que d’ailleurs, il y a de moins en moins de neige sur le secteur, le projet tourne le dos à l’habitation qui n’a aucune fenêtre sur le projet et sur la route des haies rendent le projet invisible de la route, le projet est une toute petite construction et le toit façon zinc pour se fondre dans le paysage permet la récupération de l’eau, que le bâti des requérants n’a pu être classé car après avoir été détruit dans les années 50 par la foudre, il a été reconstruit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 novembre 2024, le maire de la commune de Saint-Denis-en-Margeride a délivré au nom de l’Etat un permis de construire à Mme E pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation de 49 m² et d’un atelier de 30 m² sur la parcelle cadastrée 90 au lieu-dit Salacrux. Mme C et M. B demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intérêt à agir de la requérante :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3.Mme C et M. B, voisins immédiats du projet qui comporte la création d’une habitation et d’un atelier se prévalent de l’impact que ce dernier aura nécessairement sur leur tranquillité du fait du caractère isolé du lieu et du risque de pollution de l’eau qu’ils consomment en raison de l’installation à proximité de leur puits d’un système d’assainissement autonome. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis-en-Margeride doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
6. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a délivré cette autorisation ou son pétitionnaire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. En l’espèce, si le préfet de Lozère fait valoir que la condition d’urgence ne peut être caractérisée dès lors que la pétitionnaire s’engage à ne pas réaliser les travaux avant l’issue du litige, d’une part cet engagement n’est, en tout état de cause pas formalisé, et d’autre part, l’absence de travaux en cours n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Ainsi, et faute de toute allégation s’attachant à un intérêt général justifiant que l’exécution de l’arrêté litigieux soit poursuivie, la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à légalité des décisions attaquées :
8. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
9. Il résulte des dispositions précitées que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
10. Il résulte de l’instruction, des pièces produites et des débats entendus au cours de l’audience que le projet qui consiste en la réalisation de deux chalets en bois sur pilotis avec toitures en bacs permettant la récupération de l’eau de pluie, l’un destiné à l’habitation et l’autre à un atelier de superficies respectives de 49 et 30 m² sera réalisé sur la parcelle 90 du lieu-dit Salacrux, lequel comporte un ensemble immobilier type ancienne ferme sur la parcelle voisine du projet appartenant aux requérants et un ensemble immobilier comportant une maison d’habitation et une ruine de l’autre côté de la route desservant également la propriété des requérants et situé à 50 mètres de l’habitation des requérants. Il n’est en outre pas établi que la parcelle 90 qui selon l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rendu le 20 septembre 2023 nécessitait pour son raccordement au réseau d’eau une extension du réseau. Il n’est en outre pas contesté que la parcelle ne bénéficie pas d’un réseau d’assainissement. Enfin, en l’état de l’instruction, aucun élément du dossier ne permet de vérifier la possibilité d’un raccordement du projet au réseau d’électricité de la commune. Enfin le projet est présenté comme étant en rupture architecturale avec les constructions de grands volumes réalisées en pierres en ce lieu.
11. Ainsi, eu égard à la situation du projet et au parti architectural retenu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L122-5 et R.111-27 du code de l’urbanisme apparaissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Aucun autre moyen mentionné dans les visas de la présente ordonnance n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le préfet de Lozère au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros à verser aux requérants au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Denis-en-Margeride pris au nom de l’Etat en date du 13 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et M. B la somme globale de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de Lozère au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C et à M. F B, au préfet de Lozère et à Mme G E.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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