Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2401020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure de produire une défense a été adressée au préfet du Calvados le 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les observations de Me Cavelier représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant nigérian né le 3 décembre 1985 à Okija au Nigeria, déclare être entré sur le territoire français le 28 mai 2008 pour demander l’asile. Le 24 août 2023, il a sollicité, par courrier recommandé, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande réceptionnée par la préfecture du Calvados le 28 août 2023. En l’absence de réponse à sa demande, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture du Calvados, par un courrier recommandé du 24 août 2023, réceptionné par la préfecture le 28 août 2023. Le silence gardé par le préfet du Calvados sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois. Le 8 janvier 2024, M. B… a demandé au préfet la communication des motifs de cette décision implicite, laquelle est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant soutient, sans être contredit, que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce fait serait matériellement inexact. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de cet article : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
M. B… fait valoir, sans être contredit, résider sur le territoire français de manière continue depuis plus de dix ans et produit de nombreuses pièces à l’appui de cette allégation. En l’absence de mémoire en défense du préfet du Calvados malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fait serait matériellement inexact, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions citées au point précédent en ne procédant pas à la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, ainsi que le demande M. B…, que sa demande de titre de séjour soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen, en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B…, en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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