Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2400035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA), au titre de l’année 2023 à 550 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué correspond à une manière de servir « satisfaisante », ce qui ne correspond pas à l’évaluation de sa manière de servir lors de son entretien professionnel pour l’année 2022.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, technicienne police de l’eau, qualité et assainissement, exerce ses fonctions à la direction départementale des territoires (DDT) de la Corse-du-Sud. Par une décision du 27 novembre 2023, le directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud a fixé à 550 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023. Par un courrier du 30 novembre 2023 demeuré sans réponse, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 27 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, codifiant en partie l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / (…) ». Selon l’article 3 de ce décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Enfin, l’article 4 de ce décret dispose que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / (…) ».
3. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel (CIA) est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
4. D’autre part, la note de gestion du 28 juillet 2023 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) et du ministère de la transition énergétique (MTE) à partir du 1er janvier 2023, précise dans son point II. A de la partie 3 relative aux modalités de gestion du CIA, que le montant du CIA est déterminé en fonction de la manière de servir de l’agent au regard de son évaluation de l’année N-1. Par ailleurs, l’annexe 7 de cette note fixe les montants de référence pour les membres des corps du barème B, auquel appartient la requérante, qui exercent leurs fonctions en services déconcentrés, entre 441 euros et 550 euros pour ceux dont la manière de servir est jugée satisfaisante et entre 551 euros et 825 euros pour ceux dont la manière de servir est reconnue très satisfaisante.
5. Mme B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que lui a été attribué le montant d’un complément indemnitaire annuel correspondant à une manière de servir « satisfaisant » alors que lors de son évaluation professionnelle, ainsi que cela ressort de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2022, sa manière de servir a été jugée « très satisfaisant ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de son CREP que la requérante, qui était fonctionnaire stagiaire durant l’année 2022, a atteint les trois objectifs qui lui avait été fixés et qu’elle a fait preuve « d’une grande motivation » en s’impliquant dans la vie du service. Toutefois, sur l’évaluation de ses compétences, si concernant son savoir-faire et ses qualités relationnelles, Mme B… a dépassé les attentes pour son poste sur cinq items, à savoir le travail en équipe, la capacité d’analyse, le sens des relations humaines, la capacité d’initiative et la réactivité, qui ont été évalués au niveau « maîtrise », elle a été évaluée à un niveau « initié » sur la moitié des compétence techniques spécifiques attendues pour son poste, s’agissant des « bonnes connaissances des polices administratives et judiciaires » ainsi que des « bonnes connaissances des techniques des procédés d’assainissement urbain ». Aussi, si la requérante a fait l’objet d’une appréciation littérale élogieuse et encourageante par sa supérieure hiérarchique directe, qui relève par ailleurs que « sa prise de poste en septembre 2022 (…) devra lui permettre de mettre en œuvre et de développer ses compétences », il ressort de son CREP que Mme B… dispose de marges de progression et que sa manière de servir peut être qualifiée de satisfaisante. Enfin, si la requérante soutient qu’elle a réalisé plus d’astreintes que le second technicien du service, aux missions similaires aux siennes, à la fiche de poste identique, cette circonstance dont elle ne justifie pas, n’est au demeurant pas de nature, à elle-seule, à permettre de considérer que sa manière de servir devait être qualifiée de « très satisfaisante » pour la fixation du montant de son CIA. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le montant du CIA de Mme B…, à 550 euros, montant qui correspond au montant maximal de référence d’une manière de servir jugée « satisfaisante », l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’unique moyen soulevé doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé s
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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