Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2026, n° 2517439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de
5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que l’accès à la plateforme ANEF afin que le requérant dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour a été débloqué postérieurement à l’introduction de l’instance et qu’il a pu faire enregistrer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. M. B… A… a été enregistrée le
24 décembre 2025 sur la plateforme numérique ANEF et qu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 juin 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par M. B… A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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