Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 sept. 2025, n° 2515757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Il soutient que :
— la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’en l’absence de nouvelle attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle expire le 28 septembre 2025, il ne sera plus en situation régulière et risque de perdre le bénéfice de son emploi en alternance et de devoir interrompre ses études ;
— cette carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit d’étudier, à sa sécurité juridique et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A soutient qu’il risque de « perdre son contrat en alternance et de devoir interrompre ses études » sans plus de précision. Toutefois l’attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour dont bénéfice actuellement le requérant n’arrivera à péremption qu’à compter du 28 septembre 2025 sans que l’intéressé ne justifie avoir saisi le préfet de la Loire-Atlantique de l’urgence de sa situation. Par suite, les circonstances évoquées par M. A ne permettent pas de regarder l’intéressé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, alors qu’il appartient à M. A de saisir, s’il s’y croit fondé le juge de l’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet de la Loire-Atlantique a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 16 septembre 2025
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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