Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2301460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2023, 13 septembre 2023 et
2 février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations primitives de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Hazebrouck (Nord) à raison d’un immeuble, situé 59 rue du bois.
Il soutient que :
- il peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts pour le bien en litige dont la date d’achèvement des travaux doit être fixée au 7 juillet 2021 dès lors qu’il a adressé par courrier simple la déclaration H1, le 1er octobre 2021, soit dans le délai de trois mois requis ;
- aucun texte n’exige l’envoi de cette déclaration par courrier recommandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande la décharge des cotisations primitives de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’une maison située à Hazebrouck.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ». Selon l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 G de l’annexe III au code général des impôts : « Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l’article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens ». Aux termes de l’article 286 du livre des procédures fiscales : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (…) ».
Nonobstant l’absence d’obligation d’envoi du courrier par recommandé avec accusé de réception, il appartient aux contribuables de justifier, par tout moyen, de l’envoi ou du dépôt de documents auprès des services fiscaux.
Il est constant que les travaux de construction de la maison objet de la taxe en litige ont été achevés au cours de l’année 2021. Par application des dispositions rappelées au point 2, il appartenait à l’intéressé, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, de porter à la connaissance de l’administration cette construction nouvelle. Si le requérant soutient avoir respecté cette obligation en envoyant au service des impôts, dans le délai légal et par lettre simple, la déclaration de construction nouvelle dite formulaire H1, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de son affirmation, la production à l’instance d’une copie de déclaration, datée du 1er octobre 2021, ne pouvant constituer la justification de l’envoi à l’administration, et de la réception par cette dernière, de la déclaration dont il s’agit. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a souscrit la déclaration prévue par le I de l’article 1406 du code général des impôts dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’achèvement de la construction nouvelle, la réception par l’administration de cette déclaration le 9 novembre 2022 étant à cet égard sans incidence. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1383 du code général des impôts lui a été refusé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Hazebrouck (Nord) à raison d’un immeuble, situé 59 rue du bois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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