Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 févr. 2025, n° 2500052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour qu’il avait présentée le 11 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans l’attente de l’octroi du titre de séjour sollicité ou du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’incidence de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle, son employeur ayant notamment indiqué qu’il va mettre fin au contrat à durée indéterminée qui les lie depuis le 1er septembre 2024 s’il ne produit pas de document attestant de la régularité de son séjour ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— le préfet de la Marne n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite de la demande de titre de séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 27 novembre 2024 ;
— il a fait une inexacte application, à titre principal de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire de l’article L. 435-3 du même code.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500053, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. A, né le 28 mai 2003, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français en 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour le 11 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir que son employeur va mettre fin au contrat à durée indéterminée qui les lie depuis le 1er septembre 2024 s’il ne produit pas de document attestant de la régularité de son séjour. En l’absence de toute contestation en défense de ce motif mis en avant par le requérant, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Le moyen tiré de défaut de motivation de l’acte attaqué est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. Par suite, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de délivrer à l’intéressé un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, le titre demandé étant ici au nombre de ceux envisagés par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un délai de sept jours lui sera imparti pour procéder à une telle délivrance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut néanmoins se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 11 septembre 2023 par M. A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Malblanc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur, et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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