Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juil. 2025, n° 2508703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la préfecture du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’attestation de prolongation de son titre de séjour étudiant.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, il ne peut plus travailler à temps partiel à Burger King, emploi essentiel au financement de sa scolarité et de la vie courante ; il ne peut pas finaliser son inscription au Mastère Spécialisé « Manager de l’Environnement et de l’Eco-Efficacité Energétique » à l’INSA Lyon ; il est privé d’accès aux soins médicaux ; son stage de fin d’étude est suspendu, ce qui met en péril la validation de son diplôme, malgré ses efforts continus pour suivre son cursus ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’étudier, de travailler, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit d’accès aux soins, et à la sécurité juridique.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, de nationalité camerounaise, né le 10 mai 1994, a déposé une demande de titre de séjour mention « étudiant ». Il produit une attestation de dépôt de sa demande en date du 10 avril 2025. En l’absence de réponse, il demande au juge des référés, qu’il soit enjoint à la préfecture du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’attestation de prolongation de son titre de séjour étudiant.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient qu’il ne pourra travailler à temps partiel à Burger King, ni finaliser son inscription au Mastère Spécialisé « Manager de l’Environnement et de l’Eco-Efficacité Energétique » à l’INSA Lyon et qu’il est privé d’accès aux soins médicaux. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en l’état de l’instruction, par les pièces produites, de ses allégations, ni l’urgence de la situation. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ne permet pas d’établir une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il il s’y croit fondé, dès lors que la poursuite de ses études serait compremise, saisisse le juge des référés d’une demande tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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