Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2202768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Delentaigne-Leroy, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des universités – praticien hospitalier affecté au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à l’université de Picardie Jules Verne, a été placé en congé de longue durée du 31 janvier 2017 au 30 janvier 2022. Par un arrêté du 10 décembre 2021, il a été réintégré dans ses fonctions à compter du 31 janvier 2022. L’intéressé a par la suite reçu notification d’un ordre de reversement émis le 15 juin 2022 par l’université de Picardie Jules Verne, relatif à la récupération de la rémunération qu’il aurait indûment perçue à la suite de la situation d’abandon de poste dans laquelle il se serait placé, faute d’avoir effectivement repris ses fonctions le 31 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’ordre de reversement du 15 juin 2022 et de le décharger de l’obligation de payer la somme de
1 909,45 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordre de reversement du 15 juin 2022 :
2. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Ce n’est que lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, que cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. En l’espèce, l’ordre de reversement contesté est fondé sur la circonstance que M. A se serait placé en situation d’abandon de poste, faute d’avoir repris ses fonctions à compter du 31 janvier 2022. Or s’il est constant que le requérant ne s’est effectivement pas présenté à son poste de travail le 31 janvier 2022, l’intéressé, qui au demeurant a transmis à compter du 14 février 2022 des arrêts de maladie pour justifier de son absence pour la période du 9 février au 6 mai 2022, n’a jamais été radié des cadres pour abandon de poste. La situation d’abandon de poste reprochée à l’intéressé n’étant pas constituée, l’université de Picardie Jules Verne ne pouvait fonder l’ordre de reversement litigieux sur un tel motif. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’ordre de reversement émis par l’université de Picardie Jules Verne est fondé sur un motif erroné, et à demander à être déchargé de l’obligation de le payer la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et l’université de Picardie Jules Verne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par l’ordre de reversement du 15 juin 2022.
Article 2 : L’université de Picardie Jules Verne versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de l’université de Picardie Jules Verne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à l’université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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