Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2505227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 février 2021, N° 2013601 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2025 et 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendue ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Jolivet, représentant Mme B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 10 septembre 1996, déclare être entrée en France le 20 octobre 2018. Par une décision du 22 novembre 2019, confirmée par une décision du 31 août 2020 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2013601 du 1er février 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de cette dernière contre cet arrêté. Par une décision du 21 novembre 2022, confirmée par une décision du 25 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme B…. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. Le 6 août 2024, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-5 du même code : « (…) / La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage ».
3. Il n’est pas contesté que, ayant dénoncé des faits de proxénétisme dont elle a été victime, Mme B… s’est constituée partie civile le 28 juillet 2022 auprès d’un juge d’instruction. Si, par un arrêt du 10 juillet 2024, la cour criminelle départementale de Paris a acquitté l’accusé pour les faits de traite des êtres humains commise en bande organisée et proxénétisme aggravé, il ressort des pièces du dossier que le ministère public a déclaré en interjeter appel le 16 juillet 2024 et que Mme B… est convoquée à une audience prévue du 10 mars au 3 avril 2026 devant la cour d’assises d’appel de Créteil. A la supposer même avérée, la circonstance que l’intéressée n’ait pu joindre à sa demande de titre de séjour une copie de la déclaration d’appel est sans incidence, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage. Au demeurant, cette déclaration d’appel est mentionnée sur l’arrêt précité que le préfet verse lui-même à l’instance. Dans ces conditions et alors qu’il n’allègue pas qu’elle n’aurait pas rompu tout lien avec la personne accusée, le préfet a commis, en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressée, une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, compte tenu des motifs qui la fondent et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que la procédure pénale serait terminée à la date du jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée et, le cas échéant, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée, dans les conditions prévues par l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. L’avocat de ce bénéficiaire peut en revanche demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. D’une part, celle-ci, pour le compte de qui les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de l’intéressée n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, dans les conditions fixées au point 6, à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Jolivet et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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