Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 déc. 2024, n° 2300169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 21 février 2023, ainsi que des mémoires enregistrés le 29 septembre 2023, les 12 septembre et 13 novembre 2024, non communiqués, et le 8 janvier 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il soutient que :
— alors qu’une majoration de retraite pour enfants nés ou élevés est allouée aux salariés du secteur privé en vertu du régime général de la sécurité sociale à partir du troisième enfant, l’administration qui calcule les pensions des retraités de la fonction publique ne prend pas en compte les enfants nés mais décédés sans avoir été élevés pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ; cette différence de traitement, alors que s’est récemment engagée une réforme inspirée par une volonté de convergence entre les systèmes du privé et du public, est discriminatoire ;
— l’exception à l’exigence de durée d’éducation, prévue en cas de décès d’un des enfants, n’est plus mentionnée comme étant subordonnée à la circonstance que le décès soit survenu par faits de guerre sur le site « service-public.fr », actualisé au 1er février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de l’éducation nationale, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2022. Une pension de retraite lui a été accordée par un titre du 7 juin 2022. Par un courrier du 6 octobre suivant, il a formé une demande de révision de sa pension afin de bénéficier de la majoration prévue par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, les modalités de liquidation d’une pension sont appréciées à la date de l’admission à la retraite et sur la base de la législation en vigueur à cette date. En se prévalant des informations publiées sur le site « service-public.fr », actualisé au 1er février 2024, le requérant doit être regardé comme demandant que lui soient appliquées les dispositions du III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 en vertu desquelles l’exigence de durée d’éducation, à laquelle est subordonnée la majoration de pension accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants, n’est pas applicable aux « enfants décédés » et non plus seulement, ainsi qu’elles le prévoyaient antérieurement, aux « enfants décédés par faits de guerre ». Toutefois, ayant été admis à la retraite au 1er septembre 2022, M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions telles qu’elles ont été modifiées par la loi du 14 avril 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. – Ouvrent droit à cette majoration : / Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; () / III. – A l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. () ".
4. Aux termes, d’autre part, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur () la fortune ». L’article premier du premier protocole additionnel à la convention précise par ailleurs que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A de révision des bases de liquidation de sa pension tendant au bénéfice de la majoration en faveur des titulaires de pension ayant élevé au moins trois enfants, le ministre chargé du budget a estimé que l’un des enfants du requérant, décédé au lendemain de sa naissance, n’avait pas été élevé pendant au moins neuf ans au sens des dispositions citées au point 3.
6. La circonstance que cet enfant puisse être pris en compte dans la liquidation de la pension d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, en vertu du texte propre à cette pension, est sans incidence sur les droits à pension de M. A qui sont régis par un texte différent. A cet égard, les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à les supposer invoquées par le requérant, ne font pas obstacle à ce que le législateur règle différemment les situations des personnes régies par des systèmes de sécurité sociale distincts. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’éducation nationale
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
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