Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2307258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D… F…, représentée par la SCP Verine Vidal Gardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Lunel a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident et l’a placée en congé de maladie ordinaire, ensemble la décision du 4 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l’arrêté :
a été pris par une autorité incompétente ;
est entaché d’un vice de procédure en ce que le conseil médical était irrégulièrement composé (1) et en ce que les principes du RGPD n’ont pas été garantis (2).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Lunel, représentée par la Selarl Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2025 à 12h.
Un mémoire présenté pour Mme F… a été enregistré le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vidal, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ingénieure principale et directrice du renouvellement urbain, auprès de la commune de Lunel, a déclaré un accident de service intervenu le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 13 juin 2023, le maire a refusé d’en reconnaître l’imputabilité au service. Mme F… a exercé un recours gracieux le 16 août 2023, qui a été expressément rejeté le 4 septembre 2023. Par sa requête, Mme F… demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 4 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°AR551SG220553 du 29 juin 2022 affiché le jour même, M. E… A…, délégué notamment aux ressources humaines et signataire de la décision en litige, a reçu délégation du maire de la commune de Lunel à l’effet de signer tout acte relevant de la gestion des ressources humaines, dont font partie les décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, comme en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. II.- Le conseil médical interdépartemental comprend, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus au I. Chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale. Les membres du conseil interdépartemental peuvent suppléer les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion. ». Et aux termes de l’article 7 de ce même décret : « (…) II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. (…) IV. (…) La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. (…) Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une visioconférence dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical. (…). ».
Premièrement, il ressort de l’avis du conseil médical du 25 mai 2023, réuni en formation plénière, que l’intégralité des membres présents étaient réunis en visioconférence, sans qu’il n’existe une quelconque ambiguïté sur ce point contrairement à ce que soutient la requérante. Par ailleurs, les noms et qualités des membres présents sont parfaitement identifiables à la seule lecture de cet avis, dont il résulte qu’étaient présents le président également médecin, trois autres médecins, un représentant de l’administration et deux représentants du personnel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la composition du conseil médical doit être écarté.
Deuxièmement, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect du secret médical n’aurait pas été respecté en l’espèce lors de l’utilisation de la visioconférence. D’autre part, la méconnaissance, à supposer établie, du règlement général sur la protection des données (RGPD) lors de la mise en œuvre de la visioconférence réalisée par le conseil médical est sans incidence sur la régularité même de cet avis compte tenu de l’indépendance des législations. En tout état de cause, ces méconnaissances éventuelles n’ont privé la requérante d’aucune garantie et sont restées sans influence sur le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement général sur la protection des données doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme F… ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F… le versement à la commune de Lunel d’une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… F… et à la commune de Lunel.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juin 2026.
La greffière,
M. C…
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