Rejet 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2019, n° 1801945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1801945 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 février 2018, N° 415785 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ SAP LABS FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
MONTREUIL
N°1801945 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ SAP LABS FRANCE SAS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(9ème chambre) Mme Irline Billandon Rapporteur public
___________
Audience du 31 janvier 2019 Lecture du 14 février 2019 ___________ 19-04-01-04-03 19-04-02-03-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 415785 du 13 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête présentée par la société SAP Labs France SAS.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2017, le 18 septembre 2018 et le 22 octobre 2018, la société SAP Labs France SAS, représentée par Me Recoules, demande au tribunal :
1°) la décharge des suppléments de cotisation à l’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’administration estime qu’elle a indirectement transféré des bénéfices à la SAP AG, sur la base d’une interprétation erronée du contrat de services qu’elle a conclu avec cette société le 1er septembre 1998 et sans procéder à une comparaison des prix facturés avec ceux appliqués par des entreprises dépourvues de lien de dépendance, en méconnaissance de l’article 57 du code général des impôts et de la jurisprudence ;
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- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peut être regardée comme un impôt sur le résultat pour l’application du contrat du 1er septembre 1998, conformément au communiqué du Conseil national de la comptabilité en date du 14 janvier 2010, selon lequel les normes IFRS laissent chaque entreprise libre de déterminer la qualification comptable de cette imposition, ainsi que par rapprochement avec la taxe professionnelle allemande et, par voie de conséquence, de l’exclure du calcul du coût à refacturer avec une marge de 6% ;
- il résulte du même communiqué que l’inscription de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au compte 69 n’est pas un élément déterminant pour la qualification juridique et fiscale de cette imposition ;
- il n’était pas nécessaire qu’elle justifie, dans un document annexe, le choix de qualifier la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’impôt sur le résultat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2018 et le 29 octobre 2018, la directrice de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 23 novembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Billandon, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilland, substituant Me Recoules, représentant la société SAP Labs France SAS.
Une note en délibéré présentée pour la société SAP Labs France SAS a été enregistrée le 4 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAP Labs France SAS, qui exploite une activité de recherche et de développement relative aux logiciels, à la fourniture de logiciels de gestion d’entreprises, de logiciels industriels, aux conseils et services informatiques ainsi qu’aux conseils en technologie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012 et 2013. A l’issue de cette procédure, estimant que cette société avait indirectement transféré, dans le cadre d’un contrat de services « recherche et développement », des bénéfices à une entreprise de droit allemand située hors de France, la société SAP AG, sous la dépendance de laquelle elle était placée, l’administration a, sur le fondement des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, procédé à la réintégration dans les résultats de son exercice clos en 2012 des sommes correspondantes et déterminé, par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2015,
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des suppléments de cotisation d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt prévue par l’article 235 ter ZC du code général des impôts, ainsi qu’une retenue à la source sur les revenus distribués dans les conditions prévues par l’article 119 bis du même code. La société
SAP Labs France SAS a présenté, consécutivement à cette proposition de rectification, des observations par une correspondance en date du 11 février 2016. En réponse à ces observations, par un courrier en date du 10 novembre 2016, l’administration a notamment informé la société
SAP Labs France SAS de l’abandon de suppléments de cotisation d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt à hauteur d’une réduction en base de 776 549 euros et du maintien des rectifications opérées pour le surplus. Par une réclamation en date du
27 février 2017, la société requérante a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt, dont les montant s’établissement respectivement à
212 106 euros et 7 000 euros en droits, assortis d’intérêts de retard de 27 150 euros et 896 euros, qui ont été mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 31 janvier 2017.
Cette réclamation a été rejetée par une décision du 30 mai 2017. Dans le dernier état de ses écritures, la société SAP Labs France SAS demande la décharge de ces mêmes sommes ainsi que des intérêts de retard complémentaires ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2018, pour un montant de 9 640 euros.
2. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 de ce code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle
d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. (…) / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients,
l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
3. La société SAP Labs France SAS s’est engagée à fournir à la société SAP AG des services d’aide dans les domaines de la conception, du développement et du soutien des produits informatiques ainsi que tous les services de consultant en relation avec de nouveaux produits informatiques développés par elle et avec d’autres modules d’informatique de la société SAP AG, par le contrat mentionné au point 1, conclu le 1er septembre 1998, dont l’article 6 prévoit, dans son paragraphe 2, que « le calcul de la rémunération sera le coût (y compris l’estimation de l’administration et des moyens), plus une marge de six pour cent » et, dans son paragraphe 3 notamment que « tous les impôts sur le revenu, y compris des retenues à la source le cas échéant, applicables aux versements effectués par la SAP AG à la SAP Labs France (…) seront supportés par SAP Labs France ». Pour déterminer les cotisations supplémentaires en litige,
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l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’au titre de l’exercice 2012 la société SAP Labs France SAS n’avait pas refacturé à la société SAP AG la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’un montant global de 600 301 euros ni, par suite, appliqué à cette somme la majoration contractuelle de 6%, sans que cette abstention soit justifiée par une contrepartie économique et financière et que celle-ci avait dès lors réalisé un acte anormal de gestion constitutif d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du code général des impôts.
4. D’une part, il est constant que la société SAP AG détenait, jusqu’au 11 décembre 2012, 100% du capital de la société SAP Labs France SAS.
5. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
6. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constitue une charge pour l’entreprise. Par suite, cette imposition ne pouvait être écartée pour la détermination du prix de transfert des prestations fournies par la société SAP Labs France SAS à la société SAP AG. Alors même qu’elle reposerait sur des stipulations contractuelles, l’absence de prise en compte de cette imposition pour déterminer le prix de transfert permet par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du code général des impôts. L’administration n’était dès lors pas tenue de procéder à une comparaison de la situation de la société SAP Labs France SAS avec celle d’entreprises placées dans une situation de pleine concurrence. En l’espèce, cette société ne fournit aucune justification susceptible d’établir que cette absence de refacturation comportait pour elle une contrepartie suffisante et qu’elle aurait eu ainsi le caractère d’un acte de gestion commerciale normale. Au surplus, les orientations portant sur le libre choix de qualification comptable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises figurant dans le communiqué du Conseil national de la comptabilité en date du 14 janvier 2010 sont sans influence sur l’application de la loi fiscale, alors qu’en tout état de cause il résulte de l’instruction que la société SAP Labs France SAS a inscrit cette imposition au compte 635111, qui est un compte de charges de gestion courante, sans même établir d’annexe pouvant justifier son choix de qualifier cette cotisation d’impôt de résultat, en dépit des indications de ce même communiqué.
7. Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu à bon droit estimer qu’au regard de l’article 57 du code général des impôts la société SAP Labs France SAS avait procédé au titre de l’année 2012 à un transfert de bénéfices d’un montant correspondant à celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont il n’est pas contesté qu’il s’établit à 600 301 euros, augmenté de la marge contractuelle de 6%. Par suite, la société Labs France n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAP Labs France SAS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SAP Labs France SAS et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Y, président, M. X, premier conseiller, M. Doyelle, conseiller,
Lu en audience publique le 14 février 2019.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
D. X M. Y
La greffière,
Signé
M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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