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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 nov. 2018, n° 2017048340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017048340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SASU A. FRISETTI FERMETURES |
Texte intégral
s
Copie exécutoire : MIGAUD REPUBLIQUE FRANCAISE Guillaume
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
Copie : M. H
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017048340
ENTRE:
SAS X – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, RCS de Saint-Etienne B
[…], dont le siège social est 29 rue Léon Blum 42000 Saint-Etienne Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume MIGAUD avocat (RPJ080272)
ET:
SASU A. Z A, […], dont le siège social est […] défenderesse assistée de Me Isabelle TRIPONNEY avocat au barreau de
Montbéliard, […] et comparant par le CABINET
SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société A. Z A est une SASU sise à Le Russey (25). La société X – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « X », est un organisme de financement pour les professionnels, avec la location financière parmi ses offres principales.
Le 13 décembre 2016, A. Z A a donné mandat à Y pour conclure un contrat de location de longue durée (21 loyers trimestriels – 63 mois) pour l’installation téléphonique qu’elle a commandée auprès du fournisseur PARITEL. Le matériel a été livré et installé le 24 janvier 2017. Le PV de bon fonctionnement du matériel a été signé par le client le 3 février 2017.
Le 27 janvier 2017, Y a cédé le contrat de location de ce matériel à X, pour que ce dernier en assure le financement.
Z A n’a réglé aucun loyer, soit dès la première échéance du 30 mars
2017.
Les relances et la mise en demeure par LAR étant restées sans effet, le contrat de location du matériel a été résilié par X le 16 mai 2017 comme le contrat le prévoit dans une telle situation.
X demande alors la restitution du matériel et le règlement des sommes dues.
Ainsi est née la présente instance.
f or
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13 EME CHAMBRE PAGE 2
La procédure :
Par acte en date du 17 août 2017, X I Z A devant le tribunal de céans.
Par cet acte, et aux audiences des 2 mars et 8 juin 2018, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil, Dire la société X – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter SAS BZ A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la SAS BZ A, au paiement de la somme de
12.689,10 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2017.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par la SAS BZ A du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation. Condamner la SAS BZ A au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS BZ A aux entiers dépens de la présente instance. Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions soutenues le 24 novembre 2017 et le 13 avril 2018, A. Z
A demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis, avant toute défense au fond, sur l’exception d’incompétence territoriale et les demandes incidentes,
Vu les articles 42 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article 75 du Code de Procédure civile,
Faire droit à la demande d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de
Paris, soulevée au profit du tribunal de commerce de Belfort sis […].
Vu les articles 63 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1184 du Code civil, Faire droit à la demande reconventionnelle de résolution rétroactive du contrat initial de location souscrit entre la Société Y et, la Société A. Z
A au 24 janvier 2017,
En conséquence, acter des mises en cause à intervenir des Sociétés Y ET PARITEL,
Sur le fond,
Vu l’article 1184 du Code civil,
l i f
3
N° RG: 2017048340 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 19/11/2018
PAGE 3 13 EME CHAMBRE
Faire droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Société A. Z A dirigée à l’encontre des Sociétés X et, Y,
PARITEL à intervenir en la cause, à hauteur de 10 000 €uros, (dix mille euros)..
Subsidiairement,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Désigner expert judiciaire par jugement avant dire droit en cas de contestation du M
non fonctionnement du matériel de communication livré par la partie demanderesse et, les parties à mettre en cause, aux frais avancés de ces dernières, soit des Sociétés Y, PARITEL et X,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
Dire et juger que la Société X ne rapporte pas la preuve du règlement de la créance de la Société Y par virement ou remise chèque d’un montant de
9 373,01 €uros, qui apparaît d’un montant moindre que le montant total réclamé par la Société X à l’encontre de la Société A. Z A.
Dire et juger que la Société X ne rapporte pas la preuve préalable de la notification de la cession de créance intervenue entre la Société Y et, elle-même en date du 27 janvier 2017.
Qu’au demeurant, dire et juger que la Société X ne rapporte pas non plus la preuve de l’adresse à la Société A. Z A des conditions générales se rapportant aux conditions de financement de la location longue durée et, de la déchéance du terme qui, ne peuvent lui être opposées aujourd’hui, s’agissant d’un établissement de financement. Débouter la Société X de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la Société A. Z A, à hauteur de 1 143,56 €uros, conformément
à l’article 1152 du Code civil.
Rejeter la demande formée par la Société X à l’encontre de la Société A.
Z A sur l’anatocisme, aucune durée de une année ne pouvant être retenue.
Rejeter pour les mêmes motifs que ceux visés ci-avant, (paragraphe premier), la demande d’astreinte de 50 €uros par jour sur la restitution du matériel sollicitée par la Société X.
Rejeter en conséquence toutes les demandes formées par la Société X à l’encontre de la Société A. Z A.
Condamner in solidum la Société X et, les sociétés Y, PARITEL à intervenir en la cause, à régler à la Société A. Z A la somme de 2 500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre, les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 14 septembre 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
▪
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, conformément aux
▪
dispositions de l’article 871 du CPC, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
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Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de sa demande, X soutient que :
Le transfert de propriété du matériel loué a eu lieu : elle en rapporte la preuve, la
●
cession du contrat est bien intervenue.
Le contrat de location Y a été légalement formé, et est le seul document qui fait loi entre les parties : à ce titre, ses demandes sont conformes aux stipulations contractuelles.
L’article 5.2 du contrat stipule que le locataire, qui consent à la substitution du loueur, se trouve de plein droit tenu envers le bailleur cessionnaire (X) des obligations contractuelles définies.
Sur l’exception d’incompétence territoriale : la clause attributive est clairement définie à
●
l’article 20 du contrat.
Sur les demandes incidentes de Z A:
►
0 Aucun reproche concernant l’installation ou le fonctionnement ne peut être fait à X, bailleur cessionnaire.
0 X n’a reçu aucune réclamation de A. Z A après la dernière intervention du 3 février 2017 qui confirme le bon fonctionnement.
Sur les demandes au fond de Z A :
0 La résolution du contrat ne peut pas être sollicitée dès lors qu’il a été résilié. Les sociétés Y et PARITEL n’ont pas été appelées dans la cause, aucune condamnation in solidum ne peut donc être prononcée à l’encontre de X et de ces deux sociétés.
A l’appui de sa défense, Z A rétorque que :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
o Le pied de page de la facture X mentionnant l’échéancier indique une autre clause d’attribution et que seuls les tribunaux de Saint-Etienne sont compétents en cas de litige concernant cette facture.
*
o "L’article 20 des CGV du contrat ne remplit pas les conditions de l’art 48 du CPC : la clause n’apparait pas de façon très apparente.
Sur les demandes incidentes, selon l’art 63 CPC:
o X n’a « pas vérifié auprès de Y et de son fournisseur PARITEL » le bon fonctionnement de l’installation, et X ne détaille pas les solutions techniques pour résoudre les difficultés,
o Elle demande une résolution du « contrat initial » souscrit entre elle et
Y, selon les dispositions de l’art 1224 du code civil, en raison de la contestation qu’elle oppose à la société Y. Il est indispensable de faire intervenir à la cause les sociétés Y et O
PARITEL, et si X ne le faisait pas, elle se réserve le droit de le faire. Sur les demandes au fond :
N f
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PAGE 5 13 EME CHAMBRE
O la demande de dommages et intérêts est justifiée par les tracas et le temps passé, et est demandée in solidum à l’encontre des 3 sociétés désignées.
Subsidiairement sur le fond :
o Il conviendrait de désigner un expert judiciaire pour faire constater l’absence de fonctionnement de l’installation.
Il s’agit d’une cession de créance de Y à X et :
■ X ne rapporte pas la preuve du règlement de la facture de cession du matériel,
▪ Z A n’a pas été notifiée préalablement de cette cession et des conditions qui ne peuvent lui être aujourd’hui opposées.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis :
Attendu que Z A soulève l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au motif que la clause attributive stipulée à l’article 20 du contrat ne serait pas suffisamment apparente;
Attendu que les parties ne mettent pas en cause les conditions de formation de ce contrat; qu’il a été légalement formé entre Y et Z A ;
Attendu que le tribunal constate que les conditions générales forment avec les conditions particulières un tout physiquement indivisible sur une feuille type A3 recto-verso et que l’engagement des parties est clairement établi puisque, précisément sur le volet < conditions particulières » du contrat juste au-dessus signatures, l’encadré mentionne « Les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci après et le contrat formé par ces conditions générales et particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le Bailleur » ;
Attendu enfin qu’il est de jurisprudence constante que la clause de renvoi explicite et non équivoque dans les conditions particulières revêtues de la signature du contractant suffit à démontrer sa connaissance des conditions générales et donc de leur opposabilité ;
Attendu que l’article 20 des conditions générales est non seulement apparent mais de plus est le seul article qui sait écrit en gras et de plus encadré; qu’il mentionne l’exclusivité de compétence du tribunal de céans ;
Attendu par ailleurs que ce contrat fait loi entre les parties et que sa clause d’attribution supplante toute clause individuelle apparaissant automatiquement en pied d’une facture X;
Attendu que les autres moyens de la défenderesse sont inopérants ;
→ le tribunal de commerce de Paris dira être compétent.
Sur les différents moyens de la défenderesse pour s’exonérer de ses obligations :
Attendu que pour s’exonérer de ses obligations de payer, Z A demande en principal à la fois de prononcer la résolution du contrat, et reproche des inexécutions :
if y a donc lieu d’examiner ces moyens.
b off
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Sur le rôle de X, en préalable :
Attendu que selon les termes de l’article 5.2, après son acceptation matérialisée par sa signature, elle se substitue au loueur Y ; Attendu que ce même article stipule que le « locataire qui consent dès à présent la substitution du loueur, se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau
Bailleur/Cessionnaire des obligations prévues par le présent contrat… » ;
Attendu qu’il s’agit ici d’une cession du contrat de location, et non d’une cession de créance ; que cette cession de contrat s’est opérée avec le transfert de propriété du matériel facturé à X le même jour, le 27 janvier 2017;
Attendu que par conséquent X est seule à avoir intérêt à agir face à Z A dans cette instance;
Sur les inexécutions alléguées par Z A :
Attendu que l’article 8.2 des conditions générales stipule : « le LOCATAIRE devra adresser au loueur un PV de réception; en cas de non-conformité de l’équipement, il l’en avise par LAR. A défaut de réception dans les 8 jours de la livraison, soit du PV, soit de la LAR, le locataire sera réputé avoir accepté l’équipement » ;
Attendu que la livraison du matériel a été réalisée par le fournisseur PARITEL selon attestation signée le 24 janvier 2017 et que Z A a bien accepté
l’équipement qu’il avait lui-même choisi; Attendu que les PV d’interventions techniques PARITEL, tous deux signés par Z A, montrent que le problème de ligne ADSL identifié lors de l’installation/mise en route du 24 janvier 2017 – tout en étant hors périmètre de l’installation louée a été
✔
solutionné le 3 février; que l’installation a été réalisée « selon choix du client », avec les mentions « programmation et test avec le client OK », « usage int/ext OK », « MES ADSL + bascule informatique OK » ; qu’il y est aussi précisé dans le descriptif que, dès le départ, le client souhaite conserver le même numéro pour le fixe et le fax; que cette demande a été respectée à la mise en route validée ;
Attendu en outre que l’article 9 CPC dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu en l’espèce que Z A ne rapporte pas la preuve qu’il y aurait eu un dysfonctionnement majeur dans le courant des deux mois de février et mars qui ont suivi la mise en route validée ; qu’il n’a ainsi aucun élément versé au débat qui pourrait justifier le non-règlement du premier loyer du 30 mars 2017; que Z A ne s’est donc pas libérée de son obligation contractuelle au sens de l’article 1353 du code civil,
→ Le tribunal ne retiendra pas l’inexécution alléguée, constate que, conformément aux stipulations de l’article 12 du contrat de location financière, X était en son bon droit de mettre en demeure puis, face au manquement de son locataire, était en son bon droit de résilier le contrat,
Et déboutera Z A de sa demande reconventionnelle de résolution du contrat.
of
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Sur le montant des sommes réclamées par X à Z A :
Attendu que le tribunal relève que Z A a manqué à ses obligations contractuelles et qu’il convient donc de faire droit sur ce point à la demande de X ; Attendu que la somme de 12.689,10 euros réclamée par X à Z A est présentée comme suit :
1 loyer trimestriel impayé du 30/03/2017 551,70 € TTC
20 loyers à échoir du 30/06/2017 au 30/03/2022 11.034,00 € TTC 20 x 551,70 euros TTC
Clause pénale 10% 1.103,40 €
Attendu que le montant du loyer échu et impayé ne peut être contesté, puisque conforme aux modalités du contrat de location;
Attendu que Z A ne conteste pas le nombre de loyers à échoir ; que l’indemnité de résiliation et la clause pénale réclamées ont été calculées par la demanderesse toutes taxes comprises selon les termes du contrat (article 12);
Mais, attendu que cette indemnité ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services rendue à titre onéreux à celui qui la verse, et qu’à ce titre, elle doit être calculée sur la base des seuls loyers HT, et hors assurances ;
Ainsi recalculée, l’indemnité de résiliation totale s’élèvera donc à 9.702 € (soit 20 x 441 € de loyers HT à échoir, le tout majoré de 10 %); Attendu enfin que l’article 12.3 du contrat prévoit des intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal, et non le taux de la BCE majoré de 10 points comme demandé par X ;
Dès lors,
→ le tribunal condamnera Z A à payer à X les sommes de 551,70 € TTC + 9.702 €, soit un total de 10.253,70 € à titre principal, avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2017, déboutant X pour le surplus, et,
➜ l’anatocisme ayant été sollicité, le tribunal l’ordonnera, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en restitution du matériel loué :
Attendu que X formule une demande en restitution du matériel loué ;
Attendu que cette demande est de droit, X étant propriétaire de ces biens et Z
A ne justifiant pas s’être libérée de cette obligation de restitution;
Attendu que les modalités de restitution du matériel sont détaillées dans l’art. 16 du contrat,
→ Le tribunal condamnera Z A à restituer le matériel loué, et ce, sous astreinte par 15 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite restitution et ce pendant 30 jours, période à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, et déboutera X du surplus demandé.
Attendu par ailleurs que les demandes subsidiaires de Z A sont inopérantes car en s’appuyant sur le principe d’une cession de créance alors qu’il s’agit ici de la cession d’un plein contrat, elles sont mal fondées, et le tribunal les rejettera ;
f 1
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Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il ne serait pas équitable que X garde à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour se défendre en justice, le tribunal condamnera Z A à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC, et déboutera X du surplus demandé.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’elle est demandée et compatible avec les faits de l’espèce, le tribunal ordonnera
l’exécution provisoire demandée du jugement à intervenir, sans constitution de garantie.
Sur les dépens :
Attendu que Z A succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties, que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, dit la SAS X – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS bien fondée en ses demandes, déboute la SASU A. Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamne la SASU A. Z A à payer à la SAS X -
-
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.253,70 €, avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2017, ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, condamne la SASU A. Z A à restituer à la SAS X -
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel loué, et ce, sous astreinte par 15 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de la signification du présent jugement, et jusqu’à parfaite restitution et ce pendant 30 jours, période à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, condamne la SASU A. Z A à payer à la SAS X LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 1.000 € au titre de l’article
700 du CPC, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonne l’exécution provisoire et sans constitution de garantie, condamne la SASU A. Z A aux dépens, dont ceux à recouvrer par
-
le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
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N° RG: 2017048340 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2018, en audience publique, devant M. E F, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. G H, C D et E F.
Délibéré le 12 octobre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. G H, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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