Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2023, n° 2328769/1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328769/1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2328769/1 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y ___________
M. Z Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 27 décembre 2023 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15, le 26 et le 27 décembre 2023, M. X AA, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision a suspension de la décision du 1er décembre 2023, par laquelle l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université Université Paris Panthéon-Assas a prononcé les résultats d’admission de l’examen d’accès au CRFPA ; 2°) d’enjoindre à l’institut d’études judiciaires de l’Université Paris Panthéon-Assas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réorganiser, dans des conditions régulières, son épreuve orale d’admission d’exposé-discussion autour de la protection des libertés et droits fondamentaux et de procéder à une double correction et une harmonisation des notes de ses copies d’examen ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon-Assas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision litigieuse lui interdit de s’inscrire à l’école de formation des barreaux (EFB) et l’empêche de poursuivre normalement son projet professionnel, la date de fermeture des inscriptions à l’école étant fixée au dimanche 10 décembre 2023 inclus ;
- elle lui prive de la possibilité d’être admis à l’examen d’accès au CRFPA dès lors qu’avec cet échec il a épuisé les trois tentatives autorisées pour cet examen ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
N° 2328769/1 2
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente,
- la correction des épreuves d’admissibilité, au vu desquelles a été prise la décision litigieuse, est entachée d’une illégalité, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016, dès lors que n’ont pas été pas respectés l’obligation d’anonymat et le principe de la double correction ;
- les épreuves orale d’admission d’exposé-discussion, au vu desquelles a été prise la décision litigieuse, n’étaient pas publiques, en méconnaissance de l’article 7 du même arrêté, et le jury de ces épreuves était irrégulièrement composé ;
- la décision litigieuse méconnait l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- la preuve de la désignation régulière de chacun des examinateurs et membre du jury d’examen n’est pas apportée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023 et des pièces enregistrées le 26 décembre 2023, le président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, représenté par Me Jouanin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. AA une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. AA ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour le président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas après clôture de l’instruction.
Vu :
- la requête n°2328768 demandant l’annulation de la décision dont la suspension est demandée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 décembre 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d’audience, M. Z a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. AA, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Jouanin, représentant l’université Paris Panthéon-Assas, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à la suspension de la décision par laquelle l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas a prononcé les résultats d’admission de l’examen d’accès au CRFPA, alors qu’elle ne pouvait tendre à la suspension de cette décision qu’en tant qu’elle refuse l’admission du seul requérant.
Considérant ce qui suit :
N° 2328769/1 3
1. M. AA, candidat à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats et inscrits à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris 2 Panthéon-Assas au titre de l’année universitaire 2022-2023, admissible à l’épreuve orale d’exposé discussion, a été ajourné par une décision du 1er décembre 2023 du jury d’admission à cet examen. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision, révélée par son relevé de notes.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse fait obstacle à l’inscription de M. AA à l’école de formation des barreaux (EFB) pour la session débutant au mois de janvier 2024, alors par ailleurs qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit pour le requérant de sa troisième tentative sur les trois autorisées pour cet examen. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences de cet échec pour la suite du parcours de M. AA, y compris pour l’année universitaire 2023-2024, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. A l’appui de sa demande de suspension de la décision du 1er décembre 2023, M. AB soutient qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, de ce qu’elle a été prise sur le fondement d’épreuves d’admissibilité dont la correction est illégale dès lors que n’ont pas été respectés l’obligation d’anonymat, ni le principe de la double correction, de ce qu’elle a été prise au vu d’épreuves orales d’admission d’exposé-discussion qui n’étaient pas publiques et dont le jury d’examinateurs était irrégulièrement composé, de ce qu’elle méconnaitrait l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et, enfin, de ce que la preuve de la désignation régulière de chacun des examinateurs et membre du jury d’examen n’est pas apportée. Toutefois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, aucun de ces moyens, en l’état de l’instruction, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
N° 2328769/1 4
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AA la somme demandée par le président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas au titre des frais liés au litige. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université la somme demandée par M. AA au même titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. AA doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris 2 Panthéon-Assas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et au président de l’université Paris Panthéon-Assas.
Fait à Paris le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
I. AC
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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