Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2023, n° 2328769/1
TA Paris
Rejet 27 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, aucun des moyens avancés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

  • Rejeté
    Illégalité de la correction des épreuves

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Non-publicité des épreuves orales

    La cour a considéré que ces arguments ne remettent pas en cause la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la réglementation

    La cour a jugé que ce moyen ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Absence de preuve de désignation régulière des examinateurs

    La cour a estimé que ce moyen ne remet pas en cause la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Urgence de la réorganisation de l'épreuve

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande en raison des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 déc. 2023, n° 2328769/1
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2328769/1

Sur les parties

Texte intégral

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