Rejet 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 31 mars 2022, n° 2002920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002920 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002920 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL LES GEAYS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Fréderic Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 24 mars 2022 Décision du 31 mars 2022 _____________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2020 et le 17 janvier 2022, la SARL Les […], représentée par Me Verger, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de […] au paiement de la somme de 160 060,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les permis de construire délivrés les 2 septembre 2009 et 21 février 2012 ont été annulés de sorte que leur illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- son préjudice résultant des frais de géomètre pour le bornage du terrain s’élève à 566,43 euros ;
- son préjudice concernant les frais d’huissier pour constater l’affichage des permis de construire est de 1 733,47 euros ;
- son préjudice pour les frais d’architecte est de 35 800 euros ;
- les frais de comptabilité exposés pour créer sa société constituent un préjudice s’élevant à 13 531,08 euros ;
- l’immobilisation des sommes destinées aux projets a généré un préjudice d’un montant de 62 932 euros ;
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- son préjudice pour les frais de procédure devant la juridiction administrative est de 10 597,44 euros ;
- son préjudice moral est de 35 000 euros ;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 septembre 2021 et le 31 janvier 2022, la commune de […], représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la faute résultant de l’illégalité des permis de construire est établie ;
- plusieurs créances dont le paiement est réclamé par la requérante sont liées au premier permis de construire qui a été annulé par un jugement du 28 décembre 2011 et elle entend y opposer la prescription quadriennale résultant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les autres préjudices dont la réparation est demandée ne sont pas établis.
Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Finkelstein, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les […] était propriétaire d’une parcelle cadastrée […] située rue du Château d’eau sur le territoire de la commune de […]. Le 2 septembre 2009, elle a obtenu un premier permis de construire un immeuble collectif de douze logements, qui a été annulé par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Poitiers le 28 décembre 2011. Un second permis de construire pour un immeuble de douze logements a été délivré le 21 février 2012 et a également été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2015. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2017. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par une décision du Conseil d’Etat du 17 octobre 2018. Le 6 mai 2019, la société requérante a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces permis de construire. Elle
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demande la condamnation de la commune de […] au paiement de la somme de 160 060,42 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Il est constant que par un jugement du 28 décembre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour illégalité le permis de construire délivré à la société Les […] le 2 septembre 2009. Il est également constant que par un jugement du 28 mai 2015, confirmé en appel puis en cassation, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour illégalité le permis de construire octroyé à la société requérante le 21 février 2012. Ainsi, en délivrant les permis de construire illégaux, le maire de la commune de […] a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes à sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de cette même loi précise : « La prescription est interrompue par (…) toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance à, tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance à, toute communication écrite d’une administration intéressée dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement ». Enfin, l’article 3 de cette même loi indique : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. La prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle la victime d’un dommage est en mesure de connaître avec certitude l’existence, l’étendue et l’origine de sa créance. Cette condition doit être appréciée pour chaque chef de préjudice en ce qu’il fonde une créance distincte.
4. Il résulte de l’instruction que le premier permis de construire délivré le 2 septembre 2009 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 28 décembre 2011. Ce jugement étant devenu définitif deux mois après sa notification, la société requérante connaissait avec certitude à cette date l’existence, l’étendue et l’origine de la créance qui aurait pu naître en raison des dommages qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de ce permis de construire. Ainsi, le délai de prescription concernant les préjudices résultant de l’illégalité fautive du permis de construire du 2 septembre 2009 a commencé à courir en 2012 et s’est achevé le 31 décembre 2016. En outre, l’existence d’un second litige concernant un autre permis de construire de la même pétitionnaire pour un projet au demeurant modifié, n’a pu interrompre la prescription. Par suite, la commune est fondée à soutenir que les créances découlant des
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préjudices se rattachant à l’illégalité de ce permis de construire étaient prescrites à la date du 6 mai 2019 à laquelle la requérante en a sollicité l’indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, les préjudices liés aux frais de bornage et aux frais d’architecte, qui sont antérieurs à la délivrance du permis de construire du 2 septembre 2009, concernent le premier permis de construire et sont donc prescrits.
6. En deuxième lieu, le préjudice résultant des honoraires de l’huissier engagé afin de constater l’affichage du permis de construire du 2 septembre 2009 est prescrit. En revanche, les mêmes frais exposés par la société requérante pour le second permis de construire du 21 février 2012 sont en lien direct et certain avec la faute commise. Par suite, ce préjudice doit être indemnisé selon une exacte appréciation à la somme de 927,17 euros.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait été spécialement créée pour le projet qui a donné lieu à la délivrance des permis annulés. En tout état de cause, il n’est pas établi que les dépenses comptables dont elle demande l’indemnisation seraient directement liées à la faute résultant de l’illégalité du permis de construire du 21 février 2012.
8. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les frais relatifs aux sommes immobilisées, qui ne sont au demeurant pas établis, seraient directement liés à l’illégalité fautive du permis du 21 février 2012.
9. En cinquième lieu, les frais exposés par le bénéficiaire d’un permis de construire à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir engagé par un tiers et à l’issue duquel le juge administratif annule ce permis sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive du permis dès lors que ces frais n’ont pu donner lieu à remboursement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si les frais relatifs à l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 décembre 2011 sont prescrits, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante pour la seconde instance à hauteur de 5 597,95 euros, correspondant aux factures des 7 décembre 2012, 19 novembre 2014, 18 mai 2015 et 13 juillet et 12 octobre 2016.
10. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Les […] a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, ce chef de préjudice n’est pas indemnisable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de […] doit être condamnée à verser à la SARL Les […] la somme totale de 6 525,12 euros.
Sur les intérêts :
12. La requérante a droit aux intérêts de la somme de 6 525,12 euros à compter du 9 mai 2019, date de réception de sa demande préalable par la commune de […].
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la
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présente instance, la somme demandée par la commune de […] sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros à verser à la SARL Les […] au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La commune de […] est condamnée à verser à la SARL Les […] la somme de 6 525,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019.
Article 2 : La commune de […] versera à la SARL Les […] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les […] et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente, M. Lacaïle, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé
Signé
D. Y
S. PELLISSIER
La greffière,
Signé
G. Z
N° 2002920 6
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. Z
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