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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 janv. 2021, n° 2003156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2003156 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2003156
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. E.
Le Tribunal administratif de Montreuil
Mme Marianne X
(11ème chambre) Rapporteure
Mme Audrey Ghazi Fakhr Rapporteure publique
Audience du 17 décembre 2020 Décision du 15 janvier 2021
C 335-01-02-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 2020 et 2 […] 2020, M. E., représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie prive et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2003156 2
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur de droit dans la mesure où le préfet ne pouvait valablement refuser de prendre en compte la globalité de la durée de son séjour en France au motif qu’une décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre en date du 6 août 2015 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure publique,
- les observations de Me Badani, substituant Me Ferdi-Martin, pour M. E..
Considérant ce qui suit :
1. M. E., ressortissant tunisien né le […], est entré en France le 15 […] 2008 muni d’un visa de long séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « étudiant » à compter du 19 novembre 2008, qui a été renouvelé à cinq reprises, jusqu’au 18 novembre 2009. Il a ensuite fait l’objet le 6 août 2015 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police par un arrêté du 26 juin 2019 a été annulée au motif d’une erreur manifeste d’appréciation par un jugement en date du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris qui a en outre enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. E.. Par un arrêté du 7 février 2020, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
N° 2003156 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. E. ne pouvait se prévaloir de son ancienneté sur le territoire français dans la mesure où il avait fait l’objet, en 2015, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Or, s’il était loisible au préfet, dans le cadre de son appréciation sur la demande de titre de séjour formulée par M. E., de prendre en considération la circonstance qu’il a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, il ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, en tirer la conséquence que cela faisait obstacle à ce que l’intéressé puisse se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France.
3. Il résulte de ce qui précède que M. E. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. E.. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine- Saint-Denis de réexaminer la situation de M. E. dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. E. dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
N° 2003156 4
Article 3 : L’Etat versera à M. E. la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E. et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président, M. Marchand, premier conseiller, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. X P. Le Garzic
Le greffier,
Signé
P. Goncalves
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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