Non-lieu à statuer 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2020, n° 2000471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000471 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000471
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Melun
(6ème chambre) Mme Lourtet
Rapporteure publique
Audience du 3 novembre 2020
Décision du 2 décembre 2020
335-01
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, Mme X
, représentée par Me Morosoli demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2019 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention < vie privée et familiale » et la délivrance de la carte de résident portant la mention < résident de longue durée-UE >> ;
2°) d’enjoindre au préfet Y en cas de jugement impliquant nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, de délivrer à la requérante la carte de résident portant la mention «< résident de longue durée-UE » ou la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative;
3°) d’enjoindre préfet Y en cas de jugement impliquant nécessairement que soit prise à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pour le temps nécessaire au réexamen complet de sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°2000471 2
Elle soutient que:
Sur la décision portant refus de délivrance de la carte de résident portant la mention résident de longue durée-UE >> :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. […]. 314-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
- elle méconnait les stipulations de l’article 18 de la convention relative aux droits de personnes handicapées du 13 décembre 2006;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
Sur la décision portant refus de renouvellement de la carte de sejour temporaire portant la mention «< vie privée et familiale >> :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas transmis au requérant le dossier prévu à l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions
d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet était tenu de l’inviter à compléter son dossier en lui fournissant les pièces manquantes indispensables à l’instruction de sa demande ;
-elle méconnait les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le préfet du Y conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 23 octobre 2020.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2020, le préfet du maintient ses conclusions au rejet de la requête.
N°2000471
3
Il fait valoir en outre que les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet puisqu’il a, par décision du 12 juin 2020, abrogé la décision attaquée et accepté de délivrer à la requérante la carte de résident sollicitée qui est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration; l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. X.
Considérant ce qui suit:
née le1. Mme X 1980 à […] (République démocratique du Congo), est entrée en France le 8 février 2004. Le 25 avril 2019, elle a introduit une demande sur le fondement du 1° de l’article L. 314-8 du même code pour obtenir une carte de résident portant la mention < résident de longue durée-UE ». Elle a également sollicité, le 5 juin 2019, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention
< vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 décembre 2019, le préfet du Y a rejeté ces demandes. Mme X demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juin 2020, postérieure à l’introduction de la présente instance, le préfet du Y a abrogé la décision attaquée du 11 décembre 2019 et a accordé à Mme X une carte de résident UE de longue durée sur le fondement de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2019 ainsi
N°2000471
que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme X qui a ainsi obtenu satisfaction, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige:
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation '>.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X
en application Article 2: L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme X des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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et au préfet du Y Article : Le présent jugement sera notifié à Mme X
Une copie sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente, M. Delmas, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
J-Y. CLAIRY C. BRUNO-SALEL
La greffière,
Fulars S. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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