Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1809609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1809609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 1809609 et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2018 et 17 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) a opposé un rejet à ses demandes, présentées par courrier du 17 juillet 2018, tendant à la reconnaissance d’un accident de service et d’une maladie professionnelle et à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision explicite du 18 septembre 2018 de la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice en tant qu’elle n’a pas fait droit aux demandes précitées contenues dans son courrier du 17 juillet 2018 ;
3°) d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint-Maurice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que d’assurer la prise en charge intégrale des frais et honoraires exposés par elle dans le cadre de procédures pénale et administrative, s’établissant à la date de l’introduction de sa requête à 4 260,53 euros toutes taxe comprises (TTC) ;
4°) d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint-Maurice de reconnaître son accident de service et sa maladie professionnelle et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) d’ordonner aux Hôpitaux de Saint-Maurice de produire aux débats ses différents relevés relatifs à son compte épargne temps ;
6°) de condamner les Hôpitaux de Saint-Maurice à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, par l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice de santé, ainsi que le paiement de demi-traitements non perçus, de 10 000 euros au titre d’un préjudice de carrière, ainsi qu’une indemnité correspondant à des heures supplémentaires impayées et au solde de son compte épargne temps, après comptabilisation de jours non pris en 2017, et le versement de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les refus de reconnaissance d’un accident de service et d’une maladie professionnelle :
— ces décisions ont été édictées au terme d’une procédure viciée, la commission de réforme n’ayant pas été saisie ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il existe un lien exclusif et déterminant entre ses arrêts de travail et le service.
Sur les refus opposés à sa demande de protection fonctionnelle :
— la décision explicite est entachée d’un vice d’incompétence, faute d’une délégation de signature à cet effet ;
— les refus en cause ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’elle a été victime de diffamation, de dénigrement, de dénonciation calomnieuse et d’agissements de harcèlement moral émanant de sa hiérarchie et de son employeur ;
S’agissant de la demande indemnitaire :
— la responsabilité des Hôpitaux de Saint-Maurice est engagée pour faute dès lors que l’administration ne pouvait opposer un refus à sa demande de bénéficier du régime de l’imputabilité au service sans procéder à la saisine de la commission de réforme dans un délai de trois semaines ;
— la responsabilité de son employeur est également engagée pour faute à raison de la méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, compte tenu des agissements qu’elle a subis ;
— il en est de même à raison de la méconnaissance par son employeur des obligations de protection et de prévention qui lui incombent en application des dispositions des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, en particulier en l’absence de saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
— les Hôpitaux de Saint-Maurice ont également commis une faute compte tenu de 90 heures supplémentaires restées impayées, de 23 jours contenus dans son compte épargne temps dont elle a perdu le bénéfice et de congés qu’elle n’a pu prendre en 2017 sur sa période d’arrêt maladie ;
— les Hôpitaux de Saint-Maurice sont en outre fautifs dès lors qu’elle n’a pas été présentée devant la médecine de prévention, la cellule des risques psychosociaux ou le psychologue de service, que ses arrêts de travail n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle, que sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles a été actée « sans autre forme de procès », et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une notation pour l’année 2017 :
— les Hôpitaux de Saint-Maurice doivent réparer, par l’allocation d’une indemnité globale de 20 000 euros, les préjudices qui ont résulté pour elle de ces fautes, lui verser les demi-traitements non perçus, ainsi qu’une somme au titre des heures supplémentaires impayées et de son compte épargne temps, après comptabilisation de jours non pris en 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2019 et 16 mai 2022, les Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par Me Lesné, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions expresses du 18 septembre 2018 sont irrecevables, dès lors que celles-ci ont été notifiées postérieurement à la naissance de décisions implicites de rejet des demandes présentées par Mme C par courrier du 17 juillet 2018, et sont ainsi purement confirmatives de ces décisions implicites ;
— Mme C n’ayant jamais présenté de demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service, il n’a pas été statué sur une telle demande, inexistante, en sorte qu’il n’existe ni décision implicite ni explicite à cet égard, les moyens tirés d’illégalités entachant de telles décisions ne pouvant qu’être écartés ;
— la requête ne comporte aucun moyen fondé.
Par lettre du 19 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de :
— l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme C en annulation d’une « décision » de la directrice des HSM, explicite et/ ou implicite, du 18 ou 19 septembre 2018, de refus de reconnaître imputable au service un accident, une telle décision, en l’absence de demande en ce sens, étant inexistante ;
— l’irrecevabilité des conclusions de la requête en annulation de la décision explicite du 18 septembre 2018, portant refus de reconnaître imputable au service sa maladie et refus d’octroi de protection fonctionnelle, dès lors qu’eu égard à ses termes, le courrier attaqué du 18 septembre 2018 n’oppose pas des refus à cet égard, la décision explicite attaquée étant inexistante.
II. Par une requête n° 1906949 et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2019 et 17 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice a refusé de reconnaître sa maladie, déclarée le 3 janvier 2017, imputable au service ;
2°) d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint-Maurice de reconnaître sa maladie imputable au service et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ni la décision contestée, ni l’avis de la commission de réforme correspondant ne sont motivés ;
— la décision contestée a été édictée au terme d’une procédure viciée, compte tenu du délai de saisine de la commission de réforme et d’instruction de sa demande, et en ce qu’elle aurait dû être maintenue à plein traitement dans cette attente ;
— de même, le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en ce que le délai de transmission de son dossier n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance, dès lors qu’elle ne l’a reçu que le 17 avril 2019 et qu’en outre il était incomplet ;
— la commission de réforme n’a pas régulièrement rendu son avis dès lors que le dossier soumis à la commission de réforme ne comportait pas le rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— de même, la commission de réforme était irrégulièrement composée, faute de respect du quorum, et en l’absence de médecin spécialiste, en méconnaissance des articles 3 et 17 de l’arrêté du 4 août 2004 précité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa maladie est imputable au service, et d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, les Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par Me Lesné, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la requête est tardive et par suite, irrecevable, dès lors que la décision attaquée du 21 mai 2019 a été notifiée à Mme C le 28 mai 2019, l’intéressée ayant introduit son recours postérieurement au délai contentieux s’établissant au 29 juillet 2019 ;
— à titre subsidiaire, la requête ne comporte aucun moyen fondé.
Le 16 mai 2022, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont présenté un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mazza, représentant la requérante, ainsi que celles de Me Laurent, représentant les Hôpitaux de Saint-Maurice.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’infirmier en soins généraux, Mme A C a été recrutée par les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) le 1er septembre 2014. En arrêt de travail à compter du 3 janvier 2017, elle a présenté une demande de prise en charge d’une maladie imputable au service constatée à cette date. L’intéressée a en outre sollicité, par courrier du 17 juillet 2018, le bénéfice de la protection fonctionnelle, la reconnaissance d’un accident de service et la prise en charge à ce titre de ses arrêts de travail, ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et le versement de sommes correspondant à des demi-traitements non perçus, des heures supplémentaires impayées, de jours non pris en 2017 et au solde de son compte épargne temps. Dans l’instance n° 1809609, la requérante présente à titre principal, d’une part, des conclusions à fin d’annulation des refus qui auraient été opposés aux demandes précitées par décisions implicites nées du silence gardé par l’administration et par courrier de la directrice adjointe chargée des ressources humaines des Hôpitaux de Saint-Maurice du 18 septembre 2018. L’intéressée demande, d’autre part, la condamnation des Hôpitaux de Saint-Maurice à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis et à lui verser les sommes sollicitées. Par ailleurs, par décision du 21 mai 2019, la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice a rejeté la demande de Mme C de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. L’intéressée demande, dans l’instance n° 1906949, l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1809609 et n° 1906949 présentées par Mme C concernent la situation d’une même agente publique, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la décision du 21 mai 2019 :
3. Lorsqu’un requérant n’a pas retiré le pli lui notifiant la décision attaquée, donc en cas de retour à l’administration au terme du délai de mise en instance au bureau postal, la décision est réputée lui avoir été notifiée à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, après avoir été avisée le 28 mai 2019 de la présentation du pli contenant la décision attaquée de la directrice du 21 mai 2019, a retiré ce pli, dans le délai de mise en instance au bureau de poste, le 29 mai 2019. Ainsi, à la date d’enregistrement de sa requête n° 1906949 tendant à l’annulation de cette décision, le 30 juillet 2019, le délai de recours contentieux n’était pas expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cet égard par les Hôpitaux de Saint-Maurice tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être écartée.
En ce qui concerne les refus de reconnaissance d’un accident de service :
4. Dans l’instance n° 1809609, Mme C présente des conclusions à fin d’annulation de décisions, implicite et explicite du 18 septembre 2018, de refus de reconnaître imputable au service un accident. Or, il ne ressort d’aucune pièce de ce dossier que l’intéressée a formé une demande en ce sens, dont la réalité est contestée en défense. Ainsi, en dépit de l’emploi de la terminologie d’accident de service dans son courrier du 17 juillet 2018, précité, l’intéressée joint un certificat médical dressé le 8 juin 2017 au titre d’une maladie professionnelle. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 19 mai 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les décisions de la directrice des HSM, refusant de reconnaître imputable au service un accident, attaquées par Mme C étant inexistantes, ses conclusions à fin d’annulation de celles-ci sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie :
5. Mme C demande, dans l’instance n° 1809609, l’annulation d’une décision de la directrice des HSM du 18 septembre 2018 rejetant une demande tendant à l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 3 janvier 2017. Or, il ne résulte d’aucune mention du courrier en cause, par lequel la directrice adjointe chargée des ressources humaines des Hôpitaux de Saint-Maurice se borne à l’informer de l’engagement de la procédure d’instruction de sa demande, un refus opposé, à ce stade, à celle-ci. Dès lors, au 19 novembre 2018, date d’enregistrement de la requête, aucune décision expresse n’était intervenue sur la demande de Mme C. Ainsi que les parties en ont été informées, par courrier transmis le 19 mai 2022 soulevant d’office ce moyen, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Par ailleurs, d’une part, si Mme C affirme avoir présenté par un courrier du 12 juin 2017 une demande d’imputabilité au service de sa maladie, les HSM contestent avoir reçu ce courrier. En outre, ce courrier n’est pas produit aux débats. Dès lors, la requérante doit être regardée comme avoir présenté une telle demande, au plus tard par courrier du 17 juillet 2018, réceptionné le 18 juillet 2018. Ainsi, au 19 novembre 2018, le silence gardé par les Hôpitaux de Saint-Maurice sur cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet, à l’expiration d’un délai de deux mois.
7. D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
8. Ayant instruit la demande introduite par la requérante, la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice y a, le 21 mai 2019, statué en opposant un refus à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 3 janvier 2017. Par la requête n° 1906949, l’intéressée a contesté cette décision, dans les délais de recours contentieux, comme dit au point 3. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions présentées, dans la requête n° 1809609, à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, comme dirigées contre la décision du 21 mai 2019, qui s’est substituée à la première.
En ce qui concerne le refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
9. Mme C demande, dans l’instance n° 1809609, l’annulation d’une décision de la directrice des HSM du 18 septembre 2018 rejetant sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle. Or, il ne résulte d’aucune mention de ce courrier que la directrice adjointe chargée des ressources humaines de l’établissement a opposé un refus à une telle demande, dès lors que l’administration se borne à s’estimer ne pas être saisie d’une telle demande. Ainsi que les parties en ont été informées, par courrier transmis le 19 mai 2022 soulevant d’office ce moyen, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, le silence gardé par l’administration, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception, le 18 juillet 2018, de la demande présentée par Mme C par courrier du 17 juillet 2018, a fait naître une décision implicite de rejet le 18 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la directrice adjointe chargée des ressources humaines des HSM n’aurait pas eu délégation de signature pour édicter une telle décision, inopérant à l’égard de la décision implicite en litige, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 11, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
12. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 quinquiès, alors applicable, de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. D’une part, Mme C invoque avoir été victime de diffamation, de dénigrement, de dénonciation calomnieuse et d’agissements de harcèlement moral de la part de son chef de service.
14. Premièrement, celle-ci indique que la relation entretenue avec son chef de service aurait commencé à se dégrader autour de l’automne 2016. Elle évoque en particulier que ce dernier, chef d’un service « en sous-effectif chronique », aurait changé d’attitude à son égard après qu’elle ait exprimé le souhait de devenir infirmière anesthésiste diplômé d’Etat (IADE), projet professionnel dont il aurait pu résulter qu’elle quitte le service. Cependant, alors qu’elle indique elle-même dans ses écritures que son supérieur l’avait encouragée à préparer le concours afférent, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’échanges SMS produits par la requérante, que sa demande de formation a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission compétente en la matière, compte tenu de son arrivée récente dans le service, ce dont son supérieur l’a informée, contrairement à ce qu’elle allègue, le 24 novembre 2016. Par ailleurs, si elle invoque des remarques humiliantes de ce supérieur, citant des propos peu délicats qu’il aurait tenus lors d’une réunion le 24 novembre 2016, ceux-ci, à les supposer même établis, étaient portés à l’égard des agents anesthésistes, ainsi qu’il résulte des écritures mêmes de Mme C, et ne pouvaient ainsi la concerner. Au demeurant, les pièces que celle-ci verse aux débats s’agissant de la période en cause manifestent seulement de bonnes relations entre les deux protagonistes. Par suite, ces faits allégués ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
15. Deuxièmement, la requérante se plaint d’un « lobbying actif » de la part de son supérieur hiérarchique, à compter de décembre 2016, en vue de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, au terme d'« accusations mensongères » portées par lui, relatives à des saisies irrégulières lui étant imputées dans un logiciel dédié à la comptabilisation du temps de travail des agents, à raison d’une utilisation frauduleuse des codes d’accès du chef du service. Il ressort des conclusions du rapport de l’enquête administrative diligentée à ce sujet, du 24 avril 2017, que plusieurs faits reprochés à Mme C n’ont pas été rattachés à l’action de celle-ci de façon directe, en particulier l’usage frauduleux des codes d’accès en question, dès lors qu’une pluralité d’agents du service disposaient de ces codes et que les saisies injustifiées profitaient à plusieurs agents. Néanmoins, dans son rapport du 16 décembre 2016, le supérieur de Mme C a relevé des écarts importants entre le planning réalisé et les données figurant dans le logiciel concerné, lesquels selon les observations de ce supérieur concernaient presque en totalité le planning de l’intéressée, résultant de saisies effectuées pendant le temps de présence de celle-ci. Ces constats ont été dégagés avec l’appui technique du service des ressources humaines. Dès lors, il s’est fondé sur des éléments concordants dont le signalement lui incombait, en sa qualité de chef de service, dans l’exercice du pouvoir conféré à ce titre. Au demeurant, ces conclusions n’ont pas, à tout le moins intégralement, été remises en cause par l’enquête administrative, dont il résulte que les anomalies en litige concernaient au premier chef le planning de Mme C. Dans ces conditions, quand bien même le caractère intentionnel et frauduleux imputé à celle-ci n’est pas établi, et alors même que les anomalies constatées concernaient également d’autres agents, il ne ressort pas des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique, en rapportant les anomalies la concernant, ait excédé les limites du pouvoir hiérarchique.
16. Troisièmement, Mme C demeure extrêmement imprécise en se bornant à dénoncer une pratique de « report de responsabilité managériale » que son chef aurait utilisée pour la " piéger et [l']évincer ". Si elle se prévaut, plus précisément, de ce que celui-ci laissait ses codes d’accès affichés dans tout le service, elle n’expose pas en quoi ce dysfonctionnement l’aurait personnellement affectée, alors qu’en particulier, il en résulte une absence de traçabilité des saisies faisant obstacle à la mise en cause d’un agent, ainsi que l’a relevé le rapport d’enquête administrative, précité. Il s’ensuit que l’intéressée n’expose pas à cet égard de fait faisant présumer un harcèlement moral.
17. Quatrièmement, la requérante invoque la tenue d’un entretien du 14 décembre 2014, au cours duquel elle aurait découvert les faits lui étant reprochés, précités, l’intéressée relatant s’être sentie piégée « compte tenu de la confiance instaurée ». Néanmoins, en dépit du fait qu’elle ait pu se sentir heurtée par les griefs en cause, ainsi qu’en atteste d’ailleurs son placement en arrêt maladie le jour même, son supérieur hiérarchique, en la convoquant à un entretien « au sujet des saisies » dans le logiciel précité ainsi qu’il le lui a précisé par SMS, et en lui donnant ainsi l’occasion de s’expliquer sur les anomalies mentionnées plus haut, ait excédé les limites du pouvoir hiérarchique. En particulier, la requérante n’expose pas précisément en quoi cet échange, qui s’est tenu en présence d’un second responsable, aurait eu une teneur violente. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni que cet entretien aurait revêtu un caractère disciplinaire, ni qu’il se serait tenu « en dehors de tout cadre légal », ni qu’une procédure contradictoire aurait dû être observée. Enfin, pour les mêmes raisons, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il n’apparaît pas que le même supérieur, en la convoquant cinq jours avant qu’elle se présente au concours d’IADE, aurait cherché à entraver ses efforts d’évolution professionnelle. Par suite, les faits évoqués ne font pas présumer un harcèlement moral.
18. Cinquièmement, la requérante se prévaut de diverses circonstances intervenues à la suite de l’entretien précité. Cependant, sont étrangères à tout harcèlement moral celles que son chef de service, après le placement en arrêt maladie de Mme C, aurait cessé de lui adresser des messages, l’aurait vouvoyée (« je comprends, prenez soin de vous ») et, alors qu’il lui appartenait de veiller à la continuité du service, aurait annoncé aux agents du pôle l’arrivée d’une vacataire. Par ailleurs, la critique par le supérieur en cause de la tenue portée par Mme C lors de l’entretien du 14 décembre 2016, dès lors qu’elle a été formulée auprès d’un tiers, au cours de l’audition de l’intéressé dans le cadre de l’enquête administrative, ne fait pas présumer un harcèlement moral, et, en tout état de cause, constitue un fait isolé. Enfin, si les agents du service ont eu connaissance des faits reprochés à Mme C, pour regrettable que soit cette circonstance, celle-ci a résulté de la convocation de plusieurs agents dans le cadre de l’enquête administrative précitée, et au demeurant, à supposer même que son supérieur en ait ouvertement fait état, cette indélicatesse ne saurait en soi constituer un harcèlement moral. Ainsi, les faits précités ne sont pas susceptibles de faire présumer un tel harcèlement.
19. Sixièmement, si Mme C fait état du comportement général de son supérieur hiérarchique à son égard, évoquant en particulier un « comportement sournois », des « remarques humiliantes », des « propos déplacés » et un « sentiment de toute puissance », ces allégations, qui ne reposent sur aucun autre fait que ceux précités, ne sont pas suffisamment précises pour faire présumer un harcèlement moral.
20. Ainsi, les faits invoqués, pris isolément ou dans leur ensemble, ne font pas présumer des agissements de la part du supérieur hiérarchique de Mme C lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
21. D’autre part, Mme C, pour soutenir qu’elle devait se voir octroyer la protection fonctionnelle, invoque également des agissements qu’elle aurait subis de la part des Hôpitaux de Saint-Maurice, son employeur.
22. Premièrement, si la requérante invoque une absence de protection et de réaction face aux agissements de son supérieur hiérarchique, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, cette allégation n’est pas susceptible de faire présumer un harcèlement moral.
23. Deuxièmement, la requérante critique l’instruction par son employeur des griefs formulés à son encontre, précités, sans faire état d’aucun élément qui excéderaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il en est ainsi, notamment, du fait qu’elle ait été convoquée à un entretien pré-disciplinaire, sur la base des éléments précédemment exposés recueillis par son supérieur hiérarchique. Ainsi, si l’intéressée critique, simultanément, avoir été convoquée pour être entendue mais n’avoir pas suffisamment pu se défendre au cours de la procédure disciplinaire, ou encore, avoir été convoquée prématurément, alors qu’elle était encore en situation de souffrance, tout en ayant été laissée trop longtemps dans l’attente de l’issue de la procédure, aucun des éléments qu’elle évoque, au demeurant pour partie contredits par les pièces du dossier, ne font présumer des agissements de harcèlement moral. Il en est de même des circonstances tenant à ce que son employeur a abandonné les poursuites disciplinaires à son encontre, n’a pas initié de procédure disciplinaire à l’encontre de son supérieur hiérarchique, ou encore, que ce dernier ait fait l’objet d’une promotion.
24. Troisièmement, la requérante évoque le manquement de son employeur à son égard aux obligations de prévention, de sécurité et de protection incombant à celui-ci. Cependant, ses allégations sont particulièrement confuses. Si elle se prévaut plus particulièrement d’une note d’information du 28 septembre 2018 faisant état d’une enquête relative à un manque d’effectif et des dysfonctionnements dans la maternité, sans exposer le lien avec sa situation, et critique l’absence de saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), elle n’explique pas en quoi le défaut de saisine de l’instance l’aurait personnellement affectée, ni au demeurant précise l’objet qu’aurait dû avoir cette saisine. Par suite, ces éléments ne sauraient faire présumer un harcèlement moral.
25. Enfin, si la requérante soutient que son employeur n’aurait jamais saisi la commission de réforme pour instruire sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, il ressort au contraire des pièces du dossier que cette commission a été saisie le 14 mars 2019 et s’est prononcée le 23 avril 2019. En outre, si l’intéressée soutient avoir dû saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour obtenir la communication de son dossier administratif, elle n’apporte aucune précision à cet égard, ni ne justifie de cette circonstance, en tout état de cause, isolée, qui ne saurait faire présumer une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, le fait que la demande de mise en disponibilité présentée par Mme C a été acceptée ne saurait, pas davantage que les faits précités, la faire présumer.
26. Il suit de tout ce qui précède que les faits invoqués par la requérante, pris isolément ou dans leur ensemble, ne font pas présumer des agissements de harcèlement moral, tant de la part du supérieur hiérarchique de Mme C que de son employeur, ni ne sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la directrice des HSM, en prenant la décision attaquée, a méconnu les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice née le 18 septembre 2018 rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 mai 2019 :
28. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable : Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. "
29. L’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : « Le secrétariat de la commission informe () le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins () remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. » Et aux termes du premier alinéa de l’article 21 : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service () de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés () aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »
30. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
31. Il résulte des dispositions citées plus haut que la consultation du médecin du travail est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
32. D’une part, il n’est pas contesté que la requérante a sollicité la copie des pièces composant son dossier soumis à la commission de réforme chargée d’émettre un avis sur l’imputabilité au service de sa pathologie, ainsi qu’elle y avait droit en vertu de l’article 16 de l’arrêté précité du 4 août 2004. Elle a constaté l’absence du rapport écrit visé à l’article 15 du même arrêté, ce que ne critique pas davantage les Hôpitaux de Saint-Maurice. Ceux-ci ne sauraient utilement soutenir être dans l’impossibilité matérielle d’établir l’existence du rapport en cause dont la transmission à la commission de réforme est exigée par les dispositions précitées, ni qu’il incomberait à la requérante de supporter la charge de la preuve d’une inexistence d’un tel rapport. Alors qu’en outre, le procès-verbal de la commission de réforme, réunie pour l’instruction de la demande de Mme C, ne fait aucunement mention du rapport du médecin du travail, il n’est pas établi que ce dernier aurait transmis un rapport à cette commission. D’autre part, eu égard à la nature des missions dévolues au médecin du travail, lesquelles ne se confondent pas avec celles d’un médecin agréé, le non-respect de cette formalité a porté atteinte aux garanties que Mme C tient des dispositions précitées, nonobstant la circonstance que la commission de réforme a disposé d’un rapport d’un médecin agréé psychiatre. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que ce vice de procédure entache d’illégalité la décision du 21 mai 2019 en litige. Ce moyen doit, par suite, être retenu.
33. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation la décision de la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice du 21 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
35. D’une part, eu égard au motif d’annulation de la décision de la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice du 21 mai 2019, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à cet établissement de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C déclarée le 3 janvier 2017, ni de procéder à la reconstitution de sa carrière. En revanche, celui-ci implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous réserve de changement de fait ou de droit, aux Hôpitaux de Saint-Maurice de réexaminer la demande de l’intéressée, dans le délai de quatre mois, après avis de la commission de réforme à laquelle il aura été préalablement adressé le rapport du médecin du travail visé à l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004, précité.
36. D’autre part, le présent jugement dans l’instance n° 1809609 rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
37. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, dans le cadre de l’instruction de sa demande, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont saisi la commission de réforme comme déjà mentionné au point 25. En outre, alors qu’elle allègue, sans invoquer le moindre fondement juridique, que son employeur aurait dû effectuer cette saisine sous un délai de trois semaines à compter de sa demande, un tel délai ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe. Au surplus, si lorsqu’un agent adresse une demande à son employeur en vue de saisir la commission de réforme, celui-ci est tenu de transmettre la demande dans un délai de trois semaines, en application de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, Mme C ne justifie pas d’une telle demande, notamment pas par son courrier du 18 septembre 2018, précité. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée aux HSM.
38. En deuxième lieu, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute des Hôpitaux de Saint-Maurice sur le fondement des mêmes agissements qu’invoqués à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande de protection fonctionnelle, qui ont été rejetées.
39. En troisième lieu, il en est de même s’agissant de la faute invoquée, tirée de la méconnaissance par son employeur des obligations de protection et de prévention qui lui incombent, en application des dispositions des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 24.
40. En quatrième lieu, à supposer que la requérante, qui indique qu’elle « subit toujours le préjudice de ne pas avoir vu ses arrêts reconnus en maladie professionnelle », se prévale d’une faute à ce titre, l’intéressée ne produit, dans la requête n° 1809609, que des avis d’arrêt de travail et certificats médicaux non circonstanciés, la seule mention, sur plusieurs de ces documents, d’une « souffrance au travail », ne pouvant suffire à établir l’existence d’un lien direct et certain entre ses arrêts et sa pathologie et le service. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
41. En cinquième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « () Les heures supplémentaires font l’objet, dans des conditions fixées par décret, soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. »
42. La requérante, invoquant une méconnaissance fautive des dispositions précitées, affirme avoir effectué « 90 heures supplémentaires () restées impayées ». Toutefois, elle n’assortit le moyen qu’elle a entendu soulever d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de la faute alléguée, ni, en tout état de cause, ne produit le moindre commencement de preuve pour établir la réalité des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies sans que celles-ci aient été rétribuées. Dans ces conditions, aucune faute, ni indemnisation, ne peut être retenue à ce titre.
43. En sixième lieu, la requérante doit être regardée comme recherchant la responsabilité des Hôpitaux de Saint-Maurice sur le terrain de la faute à raison, d’une part, de ce qu’elle aurait « perdu le bénéfice de son compte épargne temps qui contenait 23 jours et dont elle a demandé le solde ». Cependant, elle n’assortit le moyen qu’elle a entendu soulever d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni par l’énonciation d’élément de fait, ni de fondement. Il en est de même, d’autre part, des « congés en 2017 sur la période d’arrêt maladie », dont elle se borne à indiquer qu’elle n’a pu les prendre, l’intéressée ne mettant pas à même le tribunal de saisir le sens et la portée du moyen ainsi invoqué. Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être retenue, à ces égards.
44. En dernier lieu, la requérante n’apporte pas davantage de précision, ni en fait ni en droit, quant aux autres circonstances qu’elle évoque, confusément, à supposer même qu’elle ait entendu engager la responsabilité pour faute des Hôpitaux de Saint-Maurice à ces égards, tirées de ce qu’elle n’a pas été « présentée devant la médecine de prévention, la cellule des risques psychosociaux ou le psychologue de service », ainsi que de l’absence de notation pour l’année 2017. En tout état de cause, ce dernier fait ne saurait présenter un caractère fautif, dès lors que l’intéressée indique avoir été placée en arrêt maladie du 3 janvier au 1er septembre 2017, puis a été placée, à compter de cette date, en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour un an. Il en est de même de la réponse favorable apportée par les Hôpitaux de Saint-Maurice, s’agissant de ce placement en disponibilité, qu’elle a demandé, dont il ne saurait résulter aucune faute.
45. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme C tendant à la condamnation des Hôpitaux de Saint-Maurice à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
46. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
47. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 1 000 euros au titre des frais, exposés par Mme C dans l’instance n° 1906949, non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les Hôpitaux de Saint-Maurice dans la même instance soient mises à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, mutuellement présentées dans l’instance n° 1809609 par les Hôpitaux de Saint-Maurice et par Mme C, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2019 par laquelle la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice a refusé de reconnaître la maladie de Mme C, déclarée le 3 janvier 2017, imputable au service, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux Hôpitaux de Saint-Maurice de réexaminer la demande de Mme C, de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 3 janvier 2017, dans le délai de quatre mois, conformément aux motifs figurant au point 35.
Article 3 : Il est mis à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 1809609 est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1906949 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux de Saint-Maurice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et aux Hôpitaux de Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Mentfakh, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La rapporteure,
S. BLa présidente,
M. D
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution des présentes décisions.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
N°s 1809609
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