Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2200775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme E D, retenue en zone d’attente, représentée par Me Belliard, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers la République de Maurice ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Belliard la somme de 1 200 euros par l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à condition qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de quarante huit heures ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui a eu lieu le 22 juin 2022 à 11 heures 30 et à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Belliard avocat de la requérante et les observations de Mme E D, comprenant et s’exprimant en français.
— le ministre de l’Intérieur n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante camerounaise née le 24 février 1978, est arrivée à La Réunion par voie aérienne le 12 juin 2022 en provenance de l’ile Maurice où elle séjournait depuis le mois de janvier 2021 et a été interpellée par les services de la police aux frontières au point de passage de l’aéroport de Roland Garros. L’intéressée a alors demandé à entrer en France au titre de l’asile. Elle a été entendue par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par décision du 14 juin 2022, notifiée le 15 juin 2022 prise au vu de l’avis émis le 14 juin 2022 par l’OFPRA, le ministre de l’Intérieur a décidé de refuser à l’intéressée l’entrée sur le territoire au titre de l’asile et ordonné son réacheminement vers la République de Maurice ou tout pays où elle serait légalement admissible. Mme D demande l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 14 juin 2022 lui refusant l’entrée sur le territoire au titre de l’asile et ordonnant son réacheminement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
4. Mme D soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par sa famille et son entourage sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités camerounaises en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées. Elle fait valoir qu’après avoir participé à une manifestation de soutien à M. A en juin 2019 au cours de laquelle elle a été brièvement arrêtée, elle a fait l’objet de menaces de la part de sa famille et de ses connaissances, lui reprochant son supposé engagement politique et qu’après diverses menaces téléphoniques, son salon de coiffure a été dévasté en septembre 2019 par 6 individus qu’elle n’a pu identifier l’obligeant à vendre précipitamment son commerce à une amie avant de s’enfuir avec son mari et son jeune fils vers C d’où elle pu quitter le Cameroun en janvier 2020 par voie aérienne vers l’Ile Maurice où son époux et son fils l’ont rejoint en mars 2022.
5. Toutefois, l’instruction, au vu notamment des déclarations de Mme D à l’audience, ne permet pas de tenir pour établis les faits qu’elle présente comme l’ayant contrainte à quitter le Cameroun et, pour fondées ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, à supposer même que soit établie sa participation à la manifestation du 1er juin 2019, alors même qu’elle s’est bornée à justifier de son récent engagement politique par des propos peu motivés et personnalisés, elle n’a fourni que des explications peu cohérentes quant aux motifs de sa persécution par sa propre famille et ses connaissances alors même qu’elle indique elle-même ne pas être ciblée par les autorités camerounaises. Elle ne justifie pas davantage des conditions dans lesquelles malgré ces menaces elle est parvenue à vendre son commerce à une amie de la même ethnie que ses persécuteurs, puis à quitter Yaoundé pour rejoindre C en compagnie de son mari entrepreneur de BTP et son fils. Enfin elle n’explique pas la raison qui l’a conduite à quitter seule le Cameroun pour l’Ile Maurice laissant derrière elle son mari et son fils demeurés dans la clandestinité et sans ressource. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’Intérieur a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile était manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a refusé son admission sur le territoire français au titre de l’asile et décidé son réacheminement vers la République de Maurice ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme E D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
J.P. SEVALLa greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
J. BELENFANT
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