Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2020, n° 2000576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000576 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000576
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
M. Z AA
________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pascal
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 7 février 2020 __________________________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, Mme X AB et M. Z AC, représentés par l’AARPI Oloumi et Hmad avocats associés, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d’héberger la famille dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Oloumi, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
- ils n’ont aucune solution d’hébergement alors que Mme AB présente une urgence sanitaire ; la famille n’a pas de ressources pour accéder à un logement ;
- l’absence d’hébergement les place dans une situation incompatible avec l’autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d’asile.
2 N° 2000576 S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- la situation de vulnérabilité de la famille, en détresse psychique, sociale et médicale, n’a pas été prise en compte ; l’absence totale de solutions d’hébergement constitue une carence caractérisée de l’administration au regard des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants ont été déboutés de leurs demandes d’asile ; ils ont bénéficié d’un hébergement d’urgence jusqu’au 4 février 2020 ;
- il n’y a pas d’atteinte à une liberté fondamentale : les dispositifs d’hébergement d’urgence sont saturés ; l’Etat a mis en œuvre tous les moyens pour accroître les capacités d’accueil dans le département des Alpes-Maritimes ; les requérants ont bénéficié d’un hébergement de droit commun pendant trois mois ; ils n’ont pas accepté l’aide au départ volontaire ; la requérante n’a pas été admise au séjour pour raison médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33CE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour les requérants, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Il fait valoir qu’il est porté une atteinte à la dignité de Mme AB, qui suit un lourd traitement, alors que la famille est sans solution d’hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
3 N° 2000576
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme AB et de M. AC au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans des délais particulièrement brefs d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Sur le fondement de ces dispositions, Mme AB et M. AC demandent au juge des référés de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’aurait portée le préfet des Alpes-Maritimes à leur droit au bénéfice d’un hébergement et d’enjoindre au préfet de leur trouver un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale.
7. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de Mme X AB et de M. Z AC, de nationalité géorgienne, enregistrées le 4 décembre 2018, ont été définitivement rejetées, le 10 octobre 2019, par la Cour nationale du droit d’asile. Mme AC a présenté, en juillet 2019, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 26 décembre
4 N° 2000576 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. AC et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants vivent en France avec leur fille, née le […] et que la famille a bénéficié d’un hébergement d’urgence de droit commun jusqu’au 4 février 2020.
8. Les requérants font valoir, sans être contredits, qu’ils se trouvent, depuis quelques jours, à la rue avec leur enfant, sans solution d’hébergement. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB est suivie, au centre hospitalier universitaire de Nice, pour une insuffisance rénale chronique terminale hémodyalisée, ce qui impose trois séances d’hémodialyse par semaine. Ainsi que l’indique le préfet des Alpes-Maritimes, malgré la saturation du dispositif d’accueil de droit commun dans le département des Alpes-Maritimes, la famille a pu être hébergée pendant trois mois jusqu’au 4 février 2020. Dans ces conditions, les requérants, qui soutiennent, sans être contredits, qu’ils vivent à la rue et que l’état de santé de Mme AB nécessite toujours de fortes contraintes, doivent être regardés comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue et d’une situation de détresse sociale au sens des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la carence de l’Etat à indiquer aux requérants un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant, jusqu’à ce que le juge administratif statue sur les recours qu’ils ont formé contre les décisions de refus de séjour citées au point 7, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’indiquer aux requérants un lieu susceptible de les accueillir avec leur enfant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme AB et M. AC sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme AB et à M. AC un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB, à M. Z AC, à la ministre des solidarités et de la santé et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
5 N° 2000576
Fait à Nice, le 7 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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