Rejet 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2020, n° 2000243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000243 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000243
__________
REPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y
_____________
M. Pascal AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
__________
Ordonnance du 22 janvier 2020 Le juge des référés ___________________________
54-06-07-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1904929 du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. Z se voit remettre un sauf-conduit lui permettant de se présenter au poste frontière de Menton, de saisir immédiatement, dès que cette présentation sera effective, le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc, de délivrer ensuite au jeune Z dans une langue qu’il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d’asile et d’informer également le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes afin de lui permettre d’évaluer la situation de M. Z.
Par une ordonnance n° 1905688 du 4 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance du 18 octobre 2019, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, M. Z, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
- de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
- de liquider provisoirement l’astreinte visée par l’ordonnance n° 1905688 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Nice à hauteur de la somme de 2 000 euros correspondant à quarante jours de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
2 N° 2000243 Il soutient que :
- le préfet n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du 18 octobre 2019 en ce qu’il n’a pas pris l’attache du procureur de la République en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc ni n’a informé le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue d’évaluer sa situation ; il est demandé de mettre en œuvre les dispositions des articles L. […]. 921-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête tendant à la liquidation de l’astreinte.
Le préfet soutient que :
– il a montré sa diligence pour répondre aux injonctions du tribunal : dès le 23 octobre 2019, il a localisé le requérant afin de le prendre en charge et lui a délivré, le 3 décembre 2019, un sauf-conduit ; les 5 et 6 décembre 2019, il a saisi le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2020 à 14 heures, M. Pascal a lu son rapport et entendu Me Hanan Hmad, pour M. Z, laquelle maintient sa demande de liquidation de l’astreinte en faisant valoir que le préfet n’a pas effectué toutes les diligences : il n’a donné aucun rendez-vous à M. Z et n’a saisi qu’en décembre 2019 le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue
3
N° 2000243 plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice (…) ».
2. M. Z a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 octobre 2019 et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’aide juridictionnelle ainsi accordée à titre provisoire s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative, « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code, « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Par une ordonnance n° 1905688 du 4 décembre 2019, le juge des référés a assorti la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n°1904929 du 18 octobre 2019 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifiait pas avoir saisi le procureur de la république près du tribunal de grande instance de Nice ou le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue de régler la prise en charge de M. Z, à compter de l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la notification de cette ordonnance. L’ordonnance du 4 décembre 2019 a été notifiée au préfet des Alpes-Maritimes le 5 décembre 2019. Par la présente requête, M. Z demande au juge des référés de liquider provisoirement l’astreinte pour quarante jours de retard correspondant à la période du 13 décembre 2019 au 21 janvier 2020, représentant un montant de 2 000 euros.
5. Le préfet des Alpes-Maritimes justifie, dans son mémoire en défense, avoir saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice en vue de la saisine des services de la protection du département des Alpes-Maritimes (courrier du 5 décembre 2019) et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue de l’évaluation de la situation de M. Z (courrier du 6 décembre 2019). Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4 N° 2000243
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 22 janvier 2020.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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