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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mai 2022, n° 2003036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2003036 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°2003036 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société ALSTOM ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Iss Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Thobaty (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 17 mars 2022 Lecture du 24 mai 2022
___________
19-04-01-04 19-04-02-01-04-083 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars 2020, 2 décembre 2020, 6 janvier 2021, 22 juin 2021, 7 septembre 2021, et un mémoire récapitulatif du 27 septembre 2021, la société Alstom, représentée par Me Riou et Me Sanvelian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer à titre principal la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle additionnelles à l’impôt sur les sociétés qui ont été mise à sa charge ainsi que les intérêts de retard afférents, pour des redressements en base d’un total de 84 046 031 euros au titre des années 2011 à 2014, dont
2 934 650 euros au titre de l’année 2011, 2 901 170 euros au titre de l’année 2012, 40 915 240 euros au titre de l’année 2013 et 37 294 971 euros au titre de l’année 2014 ;
2°) de prononcer à titre subsidiaire la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle additionnelles à l’impôt sur les sociétés qui ont été mise à sa charge ainsi que les intérêts de retard afférents, pour des redressements en base d’un total de 80 923 398 euros au titre des années 2011 à 2014, dont 1 448 964 euros au titre de l’année 2011, 2 444 761 euros au titre de l’année 2012, 40 435 053 euros au titre de l’année 2013 et 36 594 620 euros au titre de l’année 2014 ;
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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le redressement fondé sur l’article 57 du code général des impôts n’est pas justifié, il n’y a pas eu de transfert de bénéfices au titre de l’accord de répartition des coûts (« cost sharing agreement », ou ARC) ; à titre subsidiaire, l’impossibilité de facturer à prix coûtant des prestations de services rendus auprès des filiales localisées dans l’Union européenne serait constitutive d’une atteinte à la liberté d’établissement et à la liberté de prestation des services ;
- le rejet de la déductibilité des charges de surcoût de la société ATD (Alstom Transport Deutschland) n’est pas justifié et celles-ci étaient déductibles en application de l’article 39 du code général des impôts ;
- le rejet de la déductibilité des charges de surcoût de la société ABET (Alstom Brésil Transport) n’est pas justifié et celles-ci étaient déductibles en application de l’article 39 du code général des impôts.
Par des mémoire en défense, enregistrés le 8 décembre 2020, le 5 juillet 2021, les 14 octobre et 29 octobre 2021 ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le redressement fondé sur l’article 57 du code général des impôts est justifié en ce que notamment l’existence d’un accord de répartition des coûts n’est pas établie au cas particulier, la réalisation récurrente de prestations transverses doit être refacturée avec une marge, que le bénéfice réalisé a été transféré au sens de l’article 57 du code général des impôts ; en l’espèce il n’y a pas méconnaissance de la liberté d’établissement ;
- les charges de surcoût des sociétés ATD et ABET n’étaient pas déductibles en application de l’article 39 du code général des impôts.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2020.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture d’instruction a été reportée au 4 janvier 2021.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, la clôture d’instruction a été reportée au 11 janvier 2021.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 15 février 2021.
Par ordonnance du 22 juin 2021, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2021.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
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Par ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d’instruction a été reportée au 9 novembre 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2020 au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales)
Par lettre du 09 septembre 2021, la société Alstom a été invitée en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informée qu’à défaut de réception d’un tel mémoire dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iss, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me Riou et de Me Sanvelian, représentant la société Alstom.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Alstom est la société tête de groupe d’une intégration fiscale qui comprend la société Alstom Transport (ATSA), cette dernière ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2014. A l’issue de ces opérations de contrôle, l’administration a émis une proposition de rectification du 22 décembre 2015 portant sur les exercices clos 2011, 2012, 2013 et 2014. La société Alstom et la société ATSA ont présenté leurs observations par des courriers datés du 12 février 2015 et du 15 février 2016, les rectifications ayant été ensuite maintenues dans leur intégralité par lettre du 3 juin 2016. Le 2 octobre 2017, la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie à la demande de la société, a rendu un avis. Les impositions en litige ont fait l’objet d’un avis de mise recouvrement daté du 12 janvier 2018. Par réclamation du 25 janvier 2018, la société Alstom a contesté les impositions mises en recouvrement le 12 janvier 2018. Par la présente requête, la société Alstom demande de prononcer à titre principal la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle additionnelles à l’impôt sur les sociétés qui ont été mise à sa charge ainsi que les intérêts de retard afférents, pour des redressements en base d’un total de 84 046 031 d’euros au titre des années 2011 à 2014, dont 2 934 650 euros au titre de l’année 2011, 2 901 170 euros au titre de l’année 2012, 40 915 240 euros au titre de l’année 2013 et 37 294 971 euros au titre de l’année 2014 ; de prononcer à titre subsidiaire la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle additionnelles à
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l’impôt sur les sociétés qui ont été mise à sa charge ainsi que les intérêts de retard afférents, pour des redressements en base d’un total de 80 923 398 euros au titre des années 2011 à 2014, dont 1 448 964 euros au titre de l’année 2011, 2 444 761 euros au titre de l’année 2012, 40 435 053 euros au titre de l’année 2013 et 36 594 620 euros au titre de l’année 2014.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort de la proposition de rectification du 22 décembre 2015, ainsi que des observations en défense, non contestées utilement par la société Alstom, que les montants en litige s’élèvent d’une part, pour les années 2011 et 2012 à des rétablissements de déficits à hauteur de 3 775 669 euros et de 3 487 456 euros, ainsi d’autre part pour les années 2013 et 2014 à hauteur de respectivement 7 541 471 euros, dont 6 954 267 euros d’impôt sur les sociétés, 229 491 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, et de 347 713 euros de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, ainsi que de 7 352 857 euros, dont 6 449 875 d’impôt sur les sociétés, 212 846 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, et de 690 136 euros de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés. La société Alstom doit ainsi être regardée comme demandant d’une part le rétablissement de déficits pour les années 2011 et 2012 à hauteur de respectivement 3 775 669 euros et de 3 487 456 euros, et d’autre la décharge d’un montant de 14 884 328 euros pour les années 2013 et 2014 à hauteur de respectivement 7 541 471 euros pour l’année 2013, dont 6 954 267 euros d’impôt sur les sociétés, 229 491 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, et de 347 713 euros de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, ainsi que de 7 352 857 euros pour l’année 2014, dont 6 449 875 d’impôt sur les sociétés, 212 846 euros de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés, et de 690 136 euros de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt :
3. En vertu du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. Constitue une telle pratique l’existence d’échanges, entre une entreprise établie en France, et une entreprise établie hors de France, à des prix, soit majorés, soit diminués par rapport à ceux pratiqués par des entreprises similaires dépourvues de liens de dépendance, sauf pour l’entreprise établie en France à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. Le cas échéant, ces transferts indirects de bénéfices à l’étranger peuvent prendre la forme d’une renonciation par
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l’entreprise française à facturer les dépenses exposées au profit d’une entreprise située hors de France et à percevoir une marge sur les services rendus à cette dernière.
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 209-I du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
5. En premier lieu, Il résulte de l’instruction qu’il est constant qu’en 2008, la société ATSA, société holding de la branche transport du groupe Alstom, a conclu un accord de répartition des coûts (« cost sharing agreement » ou ARC) dit ARC de niveau 1, avec la société holding du groupe Alstom, la société Alstom Holdings, ainsi qu’avec les deux autres sociétés holding de branches du groupe Alstom à savoir les sociétés Alstom Power (branche énergie) et Alstom Switzerland (pour la transmission d’énergie, « Grid »). L’objet de cet ARC de niveau 1 était de mutualiser entre ces trois sociétés holding de branches les prestations de services, à titre principal de nature comptable, informatique, financière, juridique et relative à la gestion du personnel, chacune de ces holdings agissant comme prestataire vis-à-vis des autres. Dans le cadre de cet ARC de niveau 1, chacune de ces sociétés holding de branches a conclu un ARC avec ses propres filiales (dit ARC de niveau 2), prévoyant que les trois sociétés holding de branches agissent comme fournisseuses de service et rendent des services aux filiales concernées avec facturation à prix coûtant. Par ce schéma d’ARC de niveaux 1 et 2, chacune des sociétés holding met ainsi en commun au profit de ses propres filiales et de celles des autres holdings ses ressources pour rendre les prestations qu’elle maîtrise, les autres holdings effectuant des prestations pour lesquelles elles disposent des compétences requises.
6. La société Alstom soutient d’abord que le redressement en litige fondé sur l’article 57 du code général des impôts n’est pas justifié, qu’il n’y a pas eu transfert de bénéfices en ce qu’il y a eu absence de marge sur prestations rendues au titre de l’ARC. Elle ajoute que la mise en place d’un accord de répartition des coûts sans marge est tout à fait justifiée au cas particulier. En effet, la société Alstom indique que ces accords permettent de réaliser directement des économies substantielles dans la mesure où chacune des sociétés holding dispose d’une base de refacturation de ses propres coûts qui ne se limite pas à ses propres filiales, mais est élargie aux filiales des autres branches du groupe, que chacune d’entre elle limite ses ressources (et dont ses coûts et ses risques) aux prestations sur lesquelles elle dispose déjà des compétences sans être tenue de développer d’autres compétences pour être en mesure de réaliser l’ensemble de prestations de services nécessaires à l’activité de ses propres filiales. Elle ajoute qu’ainsi, la
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société ATSA ne doit pas assumer seule les coûts que représenteraient une fin d’activité ou une réduction de périmètre. Elle précise que lorsqu’une société sort de l’ARC, la proportion que prenait cette société est absorbée par toutes (et non pas uniquement par ATSA), de la même façon lorsqu’une société entre dans l’ARC, la part relative de chacune des coûts engendrés est révisée à la baisse, et que cette structuration contractuelle repose sur une logique globale d’économie de coûts et de recherche de synergies. Ainsi, la société ATSA retire donc un intérêt pour sa participation à l’ARC de niveau 1 dans lequel s’inscrit l’ARC de niveau 2 conclu avec ses propres filiales. A ce titre, l’économie générale des ARC (niveaux 1 et 2) caractérise un accord de répartition des coûts au sens des principes de l’OCDE dans lequel ATSA obtient un intérêt proportionnel à sa contribution, d’où la facturation des prestations qu’elle réalise dans ce cadre, sans marge bénéficiaire, qui est justifiée. Elle indique qu’en tout état de cause, la facturation à prix coûtant ne caractérise pas un transfert indirect de bénéfices. Elle ajoute que même dans l’hypothèse où les prestations d’ATSA au profit de ses filiales ne seraient pas rendues dans le cadre d’un accord de répartition des coûts, elle est toutefois fondée à facturer ses prestations à leur prix de revient sans appliquer de marge bénéficiaire. Ensuite, la société Alstom soutient qu’à défaut de produire des comparables, l’administration ne démontre pas l’existence d’une insuffisance de prix, ce qui est pourtant nécessaire pour fonder son redressement. Enfin, à titre subsidiaire, la société requérante soutient que l’impossibilité de facturer à prix coûtant des prestations de services rendues auprès des filiales localisées dans l’Union européenne serait constitutive d’une atteinte à la liberté d’établissement, et à la liberté de prestations de services.
7. L’administration fait valoir tout d’abord qu’en l’espèce, la facturation de la prestation de services par la société ATSA dans le cadre de ces ARC de niveau 1 et 2, à ses propres filiales et à celle des autres sociétés holding du groupe à prix coûtant constitue un avantage par nature, et non un avantage par comparaison. En effet, elle ajoute que les critères caractérisant un accord de répartition des coûts ne sont pas remplis en ce que le partage de risque ou de bénéfice n’est pas évoqué dans les contrats qui se bornent à lister les prestations rendues et la détermination des prestataires et des bénéficiaires, que la société ATSA supporte l’ensemble des risques et qu’il n’est pas prévu d’indemnisation en cas de sortie d’une société bénéficiaire, qu’il existe un risque de non-recouvrement auprès des autres sociétés pas pris en compte, la société ATSA ayant déjà accordé par le passé des abandons de créances. Elle indique de même que l’avantage escompté par la société ATSA n’est pas défini, les prestations fournies étant pour l’essentiel, de natures administrative et comptable qui n’ont pas d’incidence directe sur l’évolution des ventes, que la société n’établit pas l’intérêt proportionnel à sa contribution qu’elle obtiendrait par cet accord, que la société ATSA apparaîtrait donc comme un prestataire de service intra-groupe qui ne retire aucun avantage de cet accord mais au contraire supporte l’essentiel des coûts et risques. Ainsi, eu égard à ces éléments, l’administration a requalifié les ARC de niveaux 1 et 2 de « contrat de prestations de services intra-groupe » devant être refacturé avec une marge. L’administration fait valoir ensuite que les services ne peuvent donc être facturés à prix coûtant et qu’une marge aurait dû être appliquée, que le fait que des accords aient été signés à la même date entre sociétés holding et entre chacune de ces sociétés et leurs filiales n’a pas d’incidence, puisque les deux types d’accord sont identiques. Elle indique que les contreparties à l’avantage doivent être au moins équivalentes à leur coût, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ensuite, l’administration précise qu’en ce qui concerne le taux de marge appliqué, qu’il s’agit d’un taux minimal de marge applicable aux services à faible valeur ajoutée, tel que l’a noté la commission nationale des impôts directs du 2 octobre 2017, qu’en plus ce taux retenu est favorable à la société, et que l’administration n’a pas à produire de comparables, s’agissant d’un avantage par nature. Enfin, elle indique que le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’établissement et la liberté d’établissement de service est inopérant car l’article 46 quater O ZG de l’annexe III du CGI dans sa version en vigueur ne s’applique qu’aux prestations de service sans contreparties ou pour un
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prix inférieur au prix de revient, et ne vise donc pas la facturation à prix coûtant opérée par la société ATSA.
8. Il résulte de l’instruction que les stipulations des ARC de niveau 1 et 2 auxquels est partie la société ATSA ne stipulent pas de marge à son profit pour les sociétés du groupe Alstom signataires d’un ARC de niveau 1 ou de niveau 2. Toutefois, la seule circonstance que ces prestations étaient facturées à prix coûtant ne révèle pas par elle-même une minoration des prix pratiqués, dont d’ailleurs la société requérante soutient sans être sérieusement contestée que le montant était conforme à une logique de partage des coûts et à la politique de répartition des coûts en vigueur au sein du groupe Alstom régie par des ARC de niveau 1 et 2 signés le 1er avril 2008, politique présentée comme respectueuse des principes de l’OCDE et qui n’a pas utilement été remise en cause par l’administration ; que, surtout, faute de produire des comparatifs de transactions entre des entreprises similaires n’entretenant pas de liens de dépendance entre elles, l’administration n’établit pas l’insuffisance des prix pratiqués par la société ATSA lorsqu’elle facturait les prestations en question. Eu égard à ces éléments, l’administration ne rapporte pas la preuve que la société ATSA avait, en s’abstenant de toute facturation de marge, opéré un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées du code général des impôts. En conséquence, la société Alstom est fondée à demander d’une part le rétablissement des déficits au titre des années 2011 et 2013, et d’autre part la décharge au titre des année 2013 et 2014 des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle additionnelles à l’impôt sur les sociétés qui ont été mise à sa charge ainsi que les intérêts de retard afférents, correspondants à la réintégration en base des redressements relatifs aux prestations rendues par la société ATSA à ses sociétés filiales dans le cadre de l’accord de répartition des coûts pour les années 2011 et 2012, ainsi que pour les années 2013 et 2014, à savoir, tel que cela ressort de la proposition de rectification du 22 décembre 2015 ainsi que des écritures non contestées de la requérantes, des redressements de 3 755 669 euros au titre de l’année 2011, 3 487 456 euros au titre de l’année 2012, 4 360 239 euros au titre de l’année 2013 et 6 723 091 euros au titre de l’année 2013.
9. En deuxième lieu, il est constant que la société ATSA a signé le 20 décembre 2000 un contrat avec la société d’exploitation des réseaux ferrés de Suède pour la livraison de 43 trains de type Coradia pour un montant de 283 millions d’euros avec une option de 82 trains supplémentaires. La société ATSA a fait appel à sa société-sœur la société Alstom Transport Deutschland (ATD) pour la sous-traitance du contrat principal. Par la suite, la société ATD a engagé des coûts de maintenance et de réparation pour corriger des dysfonctionnements sur les trains vendus. Ces surcoûts, qui ont concerné le période 2008 à 2012, ont fait l’objet d’un remboursement par la société ATSA au profit de la société ATD, pour un montant de 14 982 449 euros. Parallèlement, le groupe Alstom a présenté par le biais d’un rescrit une demande visant à sécuriser le traitement fiscal de subventions versées aux sociétés sœurs de la branche transport par la société ATSA, d’un montant de 594 millions d’euros, qui visaient à combler les résultats d’exploitation négatifs des sociétés états-unienne, italienne, et allemande sur la période 2008 à 2012.
10. La société Alstom soutient que le rejet de la déductibilité des charges de surcoût de la société ATD n’est pas justifiée et que celles-ci étaient déductibles en application de l’article 39 du code général des impôts. Elle indique que la société ATSA a pris en charge les surcoûts qui lui incombaient, conformément à ce que prévoit la politique de prix de transfert du groupe Alstom. En outre, elle ajoute que le contrat de sous-traitance conclu entre la société ATD et la société ATSA prévoit expressément que cette dernière est responsable de tout surcoût ne résultant pas de la prestation de sous-traitance confiée à la société ATD. Au cas particulier, des défauts de conception des trains Coradia X40 directement imputables à la société ATSA ont bien
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été constatés par le client Malgré les pertes supportées dans le cadre du projet, ATSA a pu tirer de nombreuses contreparties du contrat de fournitures des trains Coradia X40 en Suède. Enfin, elle précise que la prise en charge par ATSA du surcoût supporté par la société ATD n’a aucun lien avec les subventions d’équilibres versées sur la période 2008-2012.
11. L’administration fait valoir qu’il ne ressort pas des documents produits par la société requérante que les modifications des trains livrés en Suède, qui représentant la majeure partie des coûts facturés par la société ATD, seraient relatives à des défauts de conception. Elle indique à cet effet que l’accord signé entre les sociétés ATSA et ATD le 15 mars 2013, qui a donné lieu à l’émission d’une facture le 22 mars 2013 n’est pas du tout explicite à ce sujet, et que les décomptes annexés à cet accord ne sont pas compréhensibles en l’état, à défaut de toute explication afférente. Elle ajoute que la prise en charge de cette dépense n’a pas été faite dans l’intérêt de la société ATSA et constitue un avantage accordé à la société ATD, ce que confirme le fait que la société ATSA n’a réalisé aucun bénéfice sur cette opération mais en a assumé les pertes. Par ailleurs, les modifications apportées au matériel livré font normalement l’objet de négociations auxquelles le client final participe ; or, dans le cas présent, les coûts engendrés par ces modifications ont été imputés à l’intérieur du groupe Alstom puis répartis entre ces deux sociétés du même groupe. S’agissant des subventions versées, les versements couvrent la même période que celle visée dans la facture du 22 mars 2013. En outre, la demande de rescrit formulée par la société ATSA le 7 décembre 2009 évoquait le versement d’une subvention commerciale à la société ATD à hauteur de ses pertes d’exploitation cumulées sur les exercices 2007/2008 à 2011/2012. Le marché des trains Coradia faisant partie intégrante de l’activité propre de la société ATD, la prise en charge d’une quote-part des pertes d’exploitation sur ce marché fait double-emploi avec le versement de subventions ayant pour objet de compenser l’ensemble des pertes d’exploitation dégagées par cette société. Ainsi, à défaut de pièces justificatives explicites, la prise en charge de la somme de 14 982 449 euros par la société ATSA n’est pas justifiée et relève d’un acte anormal de gestion, et ne peut donc être admise en déduction du résultat de la société ATSA et constitue un transfert de bénéfice au sens de l’article 57 du code général des impôts.
12. Il résulte de l’instruction que la société Alstom établit par les pièces qu’elle produit que la combinaison des stipulations du contrat signé par la société ATSA le 20 décembre 2000 avec la société d’exploitation des réseaux ferrés de Suède, et du contrat de sous-traitance signé le 19 décembre 2002, indique bien que la société ATSA était responsable d’éventuels surcoûts imputables aux travaux ou services de test, de mise en service et garanties des trains Coradia concernés. De même, elle justifie sans être contredite utilement par l’administration des défauts de conception de ces mêmes trains, relevant de sa responsabilité, qui ont été relevés par la société d’exploitation des réseaux ferrés de Suède. Toutefois, ce alors même que la société fait état de 10 défauts distincts relevés, les pièces produites, notamment l’accord du 15 mars 2013 et son tableau des coûts, pour justifier de la facturation par la société ATSA des surcoûts allégués, ne présentent pour la facturation que des chiffrages non détaillés et globalisants, mentionnant comme seuls postes de coûts la « fiabilité », la « gestion de projet » et des « modifications », pour un montant de 14 982 449 euros, et le tableau des coûts plus de 50 lignes sans détail explicite. De plus, et en tout état de cause, la société Alstom, par les pièces qu’elle produit, ne justifie pas que la demande de rescrit de la société ATSA 2009, qui concernait des prévisions budgétaires à trois ans effectuées en 2008 pour les années 2009 à 2012 n’ait pas pu inclure la dépense litigieuse, ce alors-même que les dates des premières lignes de travaux effectués datent du mois d’avril 2008. Ainsi, eu égard à ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déductibilité de la somme de 14 982 449 euros en litige sur le fondement des dispositions de l’article 39 du code général des impôts et a considéré que celles-ci relevait d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts.
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13. En troisième lieu, il est constant qu’en 2008, l’Etat de Sao Paulo au Brésil a sélectionné le groupe Alstom pour rénover, sans perturbation de service, la signalisation des lignes 1, 2 et 3 de son métro. La société Alstom Brésil Transport (ABET) a alors signé un contrat à cet effet en 2010 avec la compagnie métropolitaine de Sao Paulo (CMSP). Un contrat de sous- traitance a ensuite été conclu entre la société ATSA et la société ABET pour la fourniture du système de signalisation dit CBTC (« Communication Based Train Control »). Dans le cadre de ce projet, la société ATSA était en charge de la conception et de la fourniture du système de signalisation « CBTC Urbalis 400 » dont elle seule détenait le savoir-faire. Or, des dysfonctionnements faisant suite à des défauts de conception du logiciel de signalisation élaboré par ATSA ont engendré des pénalités de retard et de surcoûts, qui ont été initialement supportés par la société ABET. La société ATSA a toutefois pris en charge la part desdits surcoûts lui incombant compte tenu de la mise en jeu de sa propre responsabilité, ce qui s’est traduit au niveau de la société ATSA par la refacturation de 15 millions d’euros de la part de la société ABET en décembre 2012 et par des dotations aux provisions successives pour un montant de 7 382 917 euros au titre de son exercice clos le 31 mars 2013 et de 31 976 162 euros au titre de son exercice clos le 31 mars 2014.
14. La société Alstom soutient que le rejet de la déductibilité des charges de surcoût de la société ABET n’est pas justifié et celles-ci étaient déductibles en application de l’article 39 du code général des impôts. Elle indique que la politique de prix de transfert du groupe Alstom prévoit que le risque d’un projet incombe à la société qui porte le contrat et/ou la part industrielle prépondérante du projet ou à celle qui a une part de responsabilité dans l’origine des surcoûts. En outre, elle ajoute que la société ATSA portait la part industrielle du projet dont elle a défini les caractéristiques techniques dès la phase d’appel d’offres. Par ailleurs, des défaillances du système Urbalis 400 imputables à la société ATSA ont été constatées par le client. Enfin, des défaillances étant pour partie imputables à la société ATSA, celle-ci a pris en charge une partie des surcoûts constatés et a enregistré une provision pour le litige
15. L’administration fait valoir que la part du marché correspondant au logiciel développé par la société ATSA, pour lequel elle peut être considéré comme sous-traitante est minime au regard du montant total du marché, initialement d’environ 280 millions d’euros, la société Alstom ne produisant en outre pas le contrat principal du 3 juillet 2008 entre les sociétés ABET et CSMP qui mettrait en perspective la part relative des différents équipements à fournir, des travaux et prestations à accomplir, alors que la société laisse entendre que le marché ne porte que sur la livraison d’un logiciel. Elle ajoute que la prise en charge par la société ATSA des surcoûts est disproportionnée par rapport au marché du logiciel et à son coût, que la contrepartie au versement de la somme de 15 millions d’euros n’est pas établie, et qu’en conséquence, la prise en charge de ces surcoûts dans une telle proportion relève d’un acte anormal de gestion et relève d’un transfert de bénéfice au sens de l’article 57 du code général des impôts.
16. Il résulte tout d’abord de l’instruction que la société ne conteste pas utilement que le contrat du 3 juillet 2008 entre les sociétés ABET et CSMP qui a donné lieu aux surcoûts en litige ne concerne que ces deux parties, et non pas la société ATSA. En outre, la société Alstom ne produit aucun contrat de sous-traitance entre la société ABET et la société ATSA, et à ce titre ne fournit que les accords de répartition des coûts du 10 décembre 2012 et du 20 décembre 2013, sans que ne soit ainsi justifiée la responsabilité de la société ATSA pour les surcoûts imputés au contrat du 3 juillet 2008. En outre, le seul descriptif des travaux effectués par la société ABET qui auraient résulté de défauts de conceptions imputables à la société ATSA, ne permet pas d’établir la réalité de la responsabilité de celle-ci pour la prise en charge d’un montant de 15 millions d’euros, alors que la société ne conteste pas que la part de marché afférente pour la
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société ATSA correspondait à un montant de seulement 10 millions d’euros. Ainsi, eu égard à ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déductibilité de la somme en litige de 14 982 449 au titre de l’année 2013 sur le fondement des dispositions de l’article 39 du code général des impôts et a considéré que celles-ci relevait d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts.
17. Ensuite, il résulte de ce qui précède que pour les provisions formées par la société ATSA d’un montant de 7 382 917 euros au titre de son exercice clos le 31 mars 2013 et de 31 976 162 euros au titre de son exercice clos le 31 mars 2014, la société ne conteste pas utilement de l’absence de caractère probable de celles-ci, le chiffrage qu’elle produit ne pouvant justifier à lui seul de la responsabilité imputable à la société ATSA, ce alors même qu’aucun contrat de sous-traitance ou de justification probante quant à sa responsabilité dans les surcoûts ne sont fournis par la société Alstom. C’est à bon droit que l’administration a refusé la déductibilité des sommes provisionnées de 7 382 917 euros au titre de son exercice clos le 31 mars 2013 et de 31 976 162 euros au titre de son exercice clos le 31 mars 2014 en litige sur le fondement des dispositions de l’article 39 du code général des impôts et a considéré que celles-ci relevait d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la société Alstom est seulement fondée à demander d’une part le rétablissement des déficits au titre des années 2011 et 2013, et d’autre part la décharge au titre des année 2013 et 2014 des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle additionnelles à l’impôt sur les sociétés qui ont été mise à sa charge ainsi que les intérêts de retard afférents, correspondants à la réintégration en base des redressements relatifs aux prestations rendues par la société ATSA à ses sociétés filiales dans le cadre de l’accord de répartition des coûts pour les années 2011 et 2012, ainsi que pour les années 2013 et 2014, à savoir des redressements de 3 755 669 euros au titre de l’année 2011, 3 487 456 euros au titre de l’année 2012, 4 360 239 euros au titre de l’année 2013 et 6 723 091 euros au titre de l’année 2013.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Alstom et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les déficits déclarés par la société Alstom sont rétablis en base, à hauteur de 3 755 669 euros au titre de l’année 2011 et de 3 487 456 euros au titre de l’année 2012.
Article 2 : La société Alstom est déchargée, au titre des années 2013 et 2014, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle additionnelles à l’impôt sur les sociétés qui ont été mise à sa charge ainsi que les intérêts de retard afférents correspondant à la réintégration en base de redressements de 4 360 239 euros au titre de l’année 2013 et de 6 723 091 euros au titre de l’année 2013.
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Article 3 : L’Etat versera à la société Alstom la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Alstom, au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Iss C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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