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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 17 juin 2024, n° 941/2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 941/2024 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 17/06/2024 3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
No minute 941/2024
° […]116000117 parquet N
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Monsieur MELLOUET Morgan, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame ROGER Amélie, greffière, et de Madame GALLIS Léa, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Madame LEROUX-GHRISTI Florence, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE […] REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame X Y, demeurant 15 rue de l’Abbaye SARTILLY 50530 SARTILLY BAIE BOCAGE, comparant assisté de Maître BOUTHIERE AI avocat au barreau de LE MANS,
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de :
Madame Z AA, demeurant: 15 Rue de l’Abbaye 50530 SARTILLY BAIE BOCAGE, partie civile, comparant
ET
Prévenu
Nom: AB AC, AD, AE né le […] à […] FERTE BERNARD (Sarthe) de AB AF et de AG AH Nationalité française
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Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : intérimaire
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
non-comparant,
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis du
1er février 2021 au 31 mars 2022 à […] FERTE BERNARD
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de AB AC, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Z AA à l’audience par l’intermédiaire de maître BOUTHIERE AI, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 17 juin 2024 a été notifiée à AB AC le 3 avril 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation àpersonne.
AB AC n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu D’avoir à […] […], et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le 01.02.2021 et le 31.03.2022, et en tout cas depuis temps
n’emportant pas prescription de l’action publique, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AA Z, mineur de quinze ans, comme étant née le […].08.2006. En l’espèce, des mains aux fesses et une pression sur les seins (jeu du camion pouet-pouet., faits prévus par
ART.222-29-1, ART.222-22, ART.222-22-2 C.PENAL. et réprimés par ART.222-29- 1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1,AL.3, ART.222-48, ART.222-48-1
AL.1, ART.222-48-4, ART.131-26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Le 10 novembre 2022, Y AJ se présentait auprès des services de gendarmerie pour déposer plainte au nom de sa fille AA AK, née le […] août 2006. Elle rapportait que sa fille lui avait confié avoir été victime d’attouchement
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sexuel de la part de AC AL, l’ancien concubin de sa tante. Elle indiquait que ce dernier était très tactile et avait une consommation excessive d’alcool. Elle expliquait que sa fille lui avait dit, en mars 2022, que AC AL lui avait touché les seins en présence de sa tante, et qu’à l’occasion d’un repas de famille, il lui avait touché les fesses et l’avait embrassé dans le cou. Elle ajoutait que sa fille lui avait aussi rapporté que AC AL avait dit «< si tu n’avais pas 14 ans, je t’aurais mis dans mon lit. >>
Y AJ fournissait aux enquêteurs une lettre écrite par sa fille le 6 novembre 2022 exposant ce qu’elle disait avoir subi. Elle précisait dans une autre audition que sa fille était perturbée par les agissements dénoncés et qu’il lui arrivait de faire des cauchemars la nuit en lien avec ces faits.
AA AK était entendue dans le cadre d’une audition « Mélanie ». Elle rapportait que l’ex-concubin de sa tante lui avait touché les seins, fait des avances et touché les fesses. Elle disait que la première fois qu’elle l’avait rencontré, il lui avait aussi dit, chez sa tante, que si elle n’avait pas eu 14 ans, il l’aurait bien prise dans le lit, après lui avoir touché les fesses en disant à l’attention de sa tante « elle a un beau cul ». Elle disait qu’à un repas de famille, cet homme avait cherché à l’embrasser dans le cou, mais qu’elle l’avait évité et qu’en partant, en lui disant au revoir, il lui avait mis une main aux fesses. Elle disait que ces faits s’étaient déroulés en février 2021. Elle poursuivait en indiquant que le compagnon de sa tante lui avait aussi touché les seins, après avoir fait la même chose à sa tante, par jeu.
Le psychologue ayant assisté à l’audition filmée de la mineure établissait un rapport; elle indiquait que l’adolescente, réservée, avait donné des détails, avec assurance et que son discours apparaissait stable et authentique.
AA AK était examinée par le médecin de l’unité médico-judiciaire. Était relevée une symptomatologie anxieuse réactionnelle aux faits dénoncés. L’incapacité totale de travail était fixée à 5 jours.
AM AJ était auditionnée. Elle expliquait avoir été en couple avec AC AL pendant deux ans et s’être finalement séparée de lui, le 11 septembre 2022, en raison de sa consommation d’alcool et de violences.
Elle rapportait que sa nièce, AA AK, avait été hébergée à leur domicile, une semaine en septembre 2020 et une semaine en février 2021. Elle disait n’avoir rien remarqué de particulier dans le comportement de AC AL lorsque AA AK était à son domicile; elle disait que les propos rapportés par AA AK
< si tu n’avais pas 14 ans, tu aurais pu finir dans mon lit » auraient pu avoir été tenus par son ex-concubin mais disait ne pas en avoir le souvenir. Elle se souvenait qu’ils chahutaient ensemble, mais ne le pensait pas capable de toucher sa nièce en lui faisant par exemple des bisous dans le cou. Elle se rappelait avoir vu AC AL porter une main aux fesses à AA AK, mais disait que selon elle, ce geste n’était pas de nature sexuelle mais avait été posé pour jouer, « en mode, vas y, on y va ». Elle admettait que ce geste n’était pas approprié, en soulignant toutefois que AC AL était très tactile, avec tout le monde. Elle se souvenait aussi que AC AL avait pincé les fesses de AA AK dans le canapé en disant « elle a un gros cul ». Elle ne se souvenait pas qu’il lui ait pincé les seins en lui disant « pouet pouet camion '>. Elle confirmait que AC AL avait tenu des discours inadaptés à d’autres jeunes filles de la famille, notamment sa petite cousine de 17 ans, en lui disant < tu es mignonne, c’est dommage que tu sois lesbienne ».
Elle signalait que le père de AA avait été condamné pour des faits d’agression sexuelle sur la sœur de la jeune fille, ce qui l’avait marqué.
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AN AO était auditionnée; elle se souvenait qu’après un repas de famille à l’occasion d’un baptême, sa petite-fille AA AK lui semblait mal et lui avait confié que AC AL l’avait embrassée dans le cou.
AC AL était entendu. Il confirmait avoir été en couple avec AM
AJ et avoir vu à 4 ou 5 reprises sa nièce AA AK, qui était alors âgée de 14 ou 15 ans. Il confirmait qu’il lui était déjà arrivé de « mettre des tapes au cul [de
AA] lorsqu’elle passait devant lui à la maison » en précisant qu’il faisait la même chose à AM AJ. Il disait qu’il entendait seulement taquiner la jeune fille et qu’il ne considérait pas que ce geste était déplacé. Il contestait lui avoir fait un bisou dans le cou, indiquait qu’il avait essayé à un repas de famille de lui parler dans l’oreille car il avait senti qu’elle était distante et qu’elle avait esquivé; il considérait qu’elle avait dû croire qu’il cherchait à l’embrasser dans le cou. Il admettait avoir pincé les seins de AA AK alors qu’elle était à son domicile; il expliquait qu’il avait fait ce geste sans aucune arrière-pensée, parce qu’il venait de le faire à sa compagne, qui était enceinte et avait alors mal au niveau des seins. Il contestait lui avoir dit que s’il n’avait pas eu 14 ans, elle aurait fini dans son lit, et reconnaissait avoir pu lui dire qu’elle était bien formée pour son âge. Il reconnaissait avec le recul, que ces gestes n’étaient pas adaptés mais déniait leur connotation sexuelle. Il présentait ses excuses.
À l’audience de jugement, AC AL ne comparaissait pas.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 222-29-1 du code pénal, « les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise. »
En l’espèce, AA AK a exposé que AC AL lui avait touché les fesses à plusieurs reprises, au domicile de sa tante et à l’occasion d’un repas de famille et lui avait aussi touché les seins. Ces déclarations sont précises et circonstanciées. Elles sont en outre étayées par les explications fournies par sa grand-mère qui a confirmé avoir perçu le malaise de la plaignante à l’issue du repas de famille et par le témoignage de sa tante, qui était également la compagne de AC AL au moment des faits. Cette dernière a en effet confirmé se souvenir que le prévenu avait pu mettre sa main au niveau des fesses de AA AK ou encore lui pincer les fesses. Les énonciations de la psychologue commentant l’audition de la jeune fille ainsi que les constatations médicales versées à la procédure, qui font état d’une symptomatologie anxieuse réactionnelle aux faits dénoncés sont aussi de nature à corroborer les affirmations de AA AK. Enfin, AC AL a lui-même reconnu qu’il avait mis sa main au niveau des fesses de la jeune fille ou encore qu’il lui avait pincé les seins.
La matérialité des faits dénoncés est ainsi parfaitement établie.
AC AL ne saurait dénier tout caractère sexuel à ses agissements, eu égard à leur localisation, au niveau des fesses et de la poitrine de la plaignante, adolescente au moment des faits. D’ailleurs, les propos accompagnant les gestes de l’intéressé, tels que les commentaires sur le développement de la jeune fille ou sur ses formes, qu’il reconnaît avoir tenus, témoigne de ce que les gestes imposés à la jeune fille, par Page 4/9
surprise, revêtaient une connotation sexuelle dont le prévenu avait parfaitement conscience.
L’agression sexuelle reprochée à AC AL est ainsi parfaitement caractérisée en tous ses éléments matériel et moral et le prévenu en sera donc déclaré coupable dans les termes de la prévention, en ce compris la circonstance aggravante tenant à l’âge de AA AK, âgée de moins de quinze ans au moment des faits dénoncés intervenus notamment en février 2021, pour être née le […] août 2006.
II-Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, AC AL est né le […] à […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire fait mention de 7 condamnations prononcées entre 2003 et 2022 dont quatre pour des faits de vol et deux pour des conduites sous l’empire d’un état alcoolique. La dernière mention datant du 16 décembre 2022 est afférente à une composition pénale pour une conduite sous
l’empire d’un état alcoolique, l’intéressé étant tenu au paiement d’une amende et à l’accomplissement d’un stage.
A l’occasion de la présente procédure, AC AL a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Le médecin psychiatre a relevé que l’intéressé présentait une problématique alcoolique ancienne. Il n’a pas identifié de trouble caractérisé de la sexualité, notamment d’attirance pédo-sexuelle, les faits s’inscrivant selon lui dans un contexte de ressources éducative et morale fragiles. Le docteur AQ a conclu à l’absence d’abolition ou d’altération du discernement au moment des faits. Il n’a pas jugé le prononcé d’une injonction de soins opportun.
Au cours de l’enquête, AC AL a précisé être célibataire et avoir deux enfants nés de deux unions différentes. Il a précisé suivre une formation professionnelle dans les espaces verts.
A l’audience de jugement, AC AL n’a pas comparu pour justifier de sa situation personnelle et matérielle actuelle.
L’ensemble de ces éléments, mis en perspective avec la gravité des faits, s’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique d’un mineur, de nature sexuelle, et le positionnement du prévenu, qui n’apparaît pas avoir pris conscience du préjudice causé à la victime, justifient le prononcé d’une peine de SIX mois d’emprisonnement totalement assorti d’un sursis probatoire, pour le contraindre à une obligation de suivre des soins, vu la problématique alcoolique ressortant de la procédure d’enquête et du casier judiciaire de l’intéressé, à une obligation de travailler ou suivre une formation, à une obligation réparer le dommage causé par l’infraction, à une obligation de payer les sommes dues au trésor public et à une interdiction d’entrer en relation avec AA AK et de paraître au domicile de cette dernière et ce, pendant une durée de deux ans.
Vu la nature des faits, le tribunal prononcera aussi la peine complémentaire obligatoire de privation des droits d’éligibilité pendant cinq ans, ainsi que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant une durée de dix ans.
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Enfin, conformément aux dispositions de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il convient de constater l’inscription de AC AL au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y en qualité de représentant légal de Z AA ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AB AC responsable du préjudice subi par Z AA ;
Attendu que X Y en qualité de représentant légal de Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les
-
faits commis à son encontre
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
.de X Y ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AB AC responsable du préjudice subi par X Y;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
-- six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
-trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de mille quatre- vingts euros (1080 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille quatre-vingts euros
(1080 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
Page 6/9
contradictoirement à l’égard de AB AC, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AB AC, AD, AE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS commis du 1er février 2021 au 31 mars 2022 à […] FERTE BERNARD
Condamne AB AC, AD, AE à un emprisonnement délictuel de
SIX MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DITque cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que AB AC doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de
-
résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
· Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AB AC est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants Page 7/9
ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action
civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; Lieu : au domicile de Madame Z AA
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; Précision: Madame Z AA
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AB AC, AD, AE l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de DIX ANS ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AB AC, AD, AE la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de AB AC
Vu l’absence du condamné, le président n’a pu donner la notification prévue par les articles 706-53-6 du code de procédure pénale; elle sera faite par lettre recommandée
à sa dernière adresse connue ;
.***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable : AB
AC;
Du fait de l’absence de la personne condamnée, le Tribunal n’a pu lui donner l’avis prévu par l’article 707-3 du code de procédure pénale et donc l’informer que si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende prononcée, dans un délai d’un mois à compter du jour de sa notification, ce montant est diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
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SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y en qualité de représentant légal de Z AA;
Déclare AB AC responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile ;
Condamne AB AC à payer à X Y en qualité de représentant légal de Z AA, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare AB AC responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne AB AC à payer à X Y, partie civile, somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne AB AC à payer à X Y, partie civile, la somme de 1080 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
La partie civile, non éligible à la CIVI, a la possibilité de saisir le SARVI si le condamné ne procède pas au paiement des dommages-intérêts, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. En l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L.
422-9 du Code des assurances (le taux prévu à l’alinéa 1 a été fixé à 30 %).
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
[…] PRESIDENTE […] GREFFIERE
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Pour copie certifiée conforme
Le greffier JUDICI
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