Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 janvier 2019, n° 16/01232

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 7 janv. 2019, n° 16/01232
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/01232

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2019

N° R.G. : 16/01232 N° Portalis DB3R-W-B7A-RUYX

N° Minute : 19/

AFFAIRE

S.C.I. SOLUTIONS

C/

Syndicat des copropriétaires du […], S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.C.I. SOLUTIONS […]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL D ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE MEUDON sise […] 92190 MEUDON Sté 3C GESTION IMMOBILIERE 24 boulevard Anatole France 92190 MEUDON

représenté par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448

Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT 67 route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrases de l'[…]

représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2018 en audience publique devant le tribunal composé de :

Eric JOLY, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE,.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI SOLUTIONS est propriétaire du lot n°804 de l’immeuble en copropriété sise […].

Suite au départ de son locataire en date du 26 décembre 2014, la SCI SOLUTIONS a découvert, lors de l’état des lieux de sortie, une trace d’infiltration d’eau au plafond. Elle a signalé, le 6 janvier 2015, le sinistre auprès de son assureur et du syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT.

La société AXA, assureur de la SCI SOLUTIONS, a mandaté le cabinet B LINDEY pour examiner le sinistre le 4 février 2015 évaluant le préjudice matériel à 867,17 euros dont 525,09 euros ont été versés à ce jour.

Le 24 juin 2015, la SCI SOLUTIONS a demandé à la société WACQUANT de procéder à des opérations de recherche de fuite afin de déterminer l’origine exacte des désordres et d’en supprimer la cause.

Le 2 juillet 2015, le syndic a été mis en demeure de mettre en œuvre toute mesure conservatoire, éventuellement provisoire.

En janvier 2016, une intervention provisoire a eu lieu sur le balcon des époux X, propriétaire du balcon de l’appartement situé au dessus de celui de la SCI SOLUTIONS.

Par acte du 26 janvier 2016, la SCI SOLUTIONS a fait assigner le syndicat de l’immeuble en copropriété sise […], et la société AXA FRANCE IARD, devant la juridiction de céans.

Par acte du 20 janvier 2017, la SCI SOLUTIONS a fait assigner le syndic de l’immeuble en

DAIGREMONT, devant la juridiction de céans. La jonction de ces procédures a été effectuée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2017.

Le 31 mai 2016, la SCP D E, huissier de justice, a constaté une nouvelle fuite au même endroit que la précédente.

La 20 résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2016, qui portait surème l’imperméabilisation du sol du balcon de l’appartement de Monsieur X, d’où provenait la fuite, a été acceptée.

La société LOISELET & DAIGREMONT a été démise de ses fonctions le 16 juin 2016 lors de l’assemblée générale et remplacée par le cabinet 3C GESTION en qualité de nouveau syndic. Ce dernier a convoqué le 6 décembre 2016 une assemblée générale extraordinaire, et la résolution n°2.2 tendant à la réalisation des travaux a été votée, sur devis de la société TTREBAT.

En date du 17 janvier 2017, par conclusions d’incident aux fins de cessation d’un trouble manifestement illicite et de provision, la SCI SOLUTIONS a saisit le juge de la mise état.

Le 27 mars 2017, et selon le vote de l’assemblée générale du 6 décembre 2016, les travaux de réfection du balcon ont été effectués.

Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge de la mise en état a débouté la SCI SOLUTIONS de ses demandes, et renvoie cette affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2017.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en demande n°1 régulièrement signifiées par voie électronique le 14 novembre 2017, la SCI SOLUTIONS sollicite du tribunal de : CONDAMNER solidairement le syndicat de l’immeuble en copropriété sise […], la société LOISELET & DAIGREMONT et la société d’assurance AXA FRANCE IARD à payer la somme de :

- 1.339,78 euros au titre du coût de remise en état déduction faite de l’indemnité immédiate versée par AXA,

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- 20.293,07 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er janvier 2015 au 8 septembre 2017, déduction faite de l’indemnité de 3 mois versée par AXA,

- 3.685,20 euros au titre des charges récupérables,

- 2.500 euros de dommages et intérêts,

- 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre principal et à titre subsidiaire la somme de 7.500 euros si la somme de 2.500 euros à titre des dommages et intérêts n’était pas accordée, ainsi qu’aux dépens, DEBOUTER le syndicat de l’immeuble en copropriété sise […], la société LOISELET & DAIGREMONT et la société d’assurance AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle, DIRE qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la partie succombante, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, ORDONNER l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions responsives n°1 régulièrement signifiées par voie électronique le 13 novembre 2017, le syndicat de l’immeuble en copropriété sise […] sollicite du tribunal de : CONSTATER que la cause du désordre à cessé depuis le 27 mars 2017, DEBOUTER la SCI SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER à titre subsidiaire, solidairement, la société LOISELET & DAIGREMONT et la société d’assurance AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la présente décision, CONDAMNER la SCI SOLUTIONS et la société LOISELET & DAIGREMONT à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Z A, le tout en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en défense n°1 régulièrement signifiées par voie électronique le 29 mars 2018, la société LOISELET & DAIGREMONT sollicite du tribunal de :

DAIGREMONT en qualité d’ancien syndic de l’immeuble en copropriété sise […], DIRE ET JUGER qu’il n’a pas commis de faute dans l’exercice de son mandat, DIRE ET JUGER qu’il n’engage pas sa responsabilité civile professionnelle, DEBOUTER la SCI SOLUTIONS et le syndicat de l’immeuble en copropriété sise […] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SCI SOLUTIONS et le syndicat de l’immeuble en copropriété sise […] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ORDONNER l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 18 mai 2017, la société d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : ACCUEILLIR la société d’assurance AXA FRANCE IARD en ses écritures et la déclarer bien fondée, CONSTATER que le préjudice de la SCI SOLUTIONS à été indemnisé et qu’il n’est formulé aucune demande à ce titre, DIRE ET JUGER que la SCI SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve de la perte de jouissance et subsidiairement déclarer la société LOISELET & DAIGREMONT responsable de cette perte, CONDAMNER la société LOISELET & DAIGREMONT à indemniser seule l’ensemble des préjudices, CONDAMNER la société LOISELET & DAIGREMONT à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes contre la société d’assurance AXA FRANCE IARD , Subsidiairement, APPLIQUER la franchise contractuelle d’un montant de 5.000 euros, et limiter son intervention au seul montant imputable au préjudice initial jusqu’à la découverte de l’origine des désordres, DIRE ET JUGER que la société LOISELET & DAIGREMONT est responsable du surplus, DIRE qu’il n’y a pas lieu à solidarité.

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Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 septembre 2018, et l’affaire fixée au fond à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2018, prise en juge rapporteur.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2019, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur les fautes et responsabilités

1) responsabilité du syndicat de l’immeuble en copropriété sise […] à Meudon (92) :

La SCI SOLUTIONS estime que l’origine de la fuite d’eau se trouve dans un vice de construction du balcon des époux X, attribuant la responsabilité au syndicat des copropriétaires. Selon la SCI, la preuve du rôle causal du balcon, partie commune de l’immeuble, dans les désordres qu’elle a subi est rapportée par les constatations de l’entreprise WACQUANT selon laquelle l’eau s’infiltre par les rails des baies coulissantes via le balcon des époux X.

Le syndicat des copropriétaires estime lui que le préjudice subi par la SCI SOLUTIONS à pour origine, l’inaction du précédent syndic, à savoir la société LOISELET & DAIGREMONT.

L’ancien syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, considère que des travaux provisoires ont été effectué, avec un ordre de service «urgent», ce qui montre sa réactivité.

La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas que la fuite d’eau a pour origine un vice de construction du balcon des époux X, mais soulève l’inaction du syndic.

Le cabinet B C, mandaté par la société AXA FRANCE IARD, suite à

DAIGREMONT, les invitant à réparer la fuite sur le balcon des époux X, attestant ainsi que la fuite a pour origine le balcon.

L’entreprise WACQUANT, dans son rapport de recherche de fuite du 30 juin 2016, constate que l’eau s’infiltre par les rails des baies coulissantes via le balcon des époux X. Ces deux éléments suffisent à établir que la cause du désordre subit par la SCI SOLUTIONS trouve son origine dans un vice de construction de la partie commune, à savoir le balcon des époux X.

Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et son alinéa 3, le syndicat des copropriétaires est «responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires».

Ainsi la responsabilité sans faute du syndicat de l’immeuble en copropriété sise […] est engagée.

2) responsabilité de la société LOISELET & DAIGREMONT

La SCI SOLUTIONS soutient que, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, cela n’exclut pas la responsabilité du syndic qui n’aurait pas pris les mesures qui étaient à sa disposition pour mettre fin à la fuite d’eau.

La SCI SOLUTIONS, qui à informé la société LOISELET & DAIGREMONT de l’existence d’une fuite d’eau dès le 6 janvier 2015, a mis en demeure à de nombreuses reprises le syndic, par plusieurs courriers en date des 24 février 2015, 24 avril 2015, 27 mai 2015, 17 juin 2015, 10 septembre 2015 et 10 novembre 2015, d’agir pour mettre fin à la fuite d’eau par des travaux nécessaires. Dès le 28 avril 2015, le cabinet B C, mandaté par la société AXA FRANCE IARD, invite le syndic à réparer la fuite sur le balcon des époux X, suite à son expertise du 4 février 2015.

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Selon le syndicat des copropriétaires l’inertie du syndic se caractérise par son absence de déclaration de sinistre et son absence de réactivité dans la mise en place de réparation de la fuite.

La société LOISELET & DAIGREMONT réplique que le sinistre a été déclaré à la société AXA FRANCE IARD le 9 février 2016 et que des travaux ont été diligenté le 18 janvier 2016.

Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 2018 le syndic se doit «d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci».

Force est de constater que l’ensemble des actions de la société LOISELET & DAIGREMONT ont été réalisées plus d’un an après la prise d’information de l’existence d’une fuite au sein du lot n°804 dont est propriétaire la SCI SOLUTIONS. Aussi les travaux en date du 18 janvier 2016, diligentés par le syndic n’ont pas permis de mettre fin à la fuite sur les balcons X, puisque la SCP D E, huissier de justice, a constaté une nouvelle fuite au même endroit que la précédente, le 31 mai 2016 et que la société TTREBAT est venue confirmer l’origine de cette fuite.

Ainsi, le syndic qui doit en cas d’urgence faire procéder à l’exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, commet une faute s’il met plus d’un an à réagir pour réparer une fuite d’eau.

Le caractère urgent de l’intervention étant lui-même considéré dans le courrier adressé par le syndic à la société VERSANT en date du 1er octobre 2015, la responsabilité pour faute du syndic, à savoir la société LOISELET & DAIGREMONT, est engagée.

3) coresponsabilité de la compagnie AXA FRANCE IARD

LA SCI SOLUTIONS sollicite de la société d’assurance AXA FRANCE IARD qu’elle garantisse la responsabilité civile du syndicat de l’immeuble en copropriété sise […].

La compagnie AXA soutient que le contrat d’assurance souscrit avec le syndic prévoit un volet «dégâts des eaux» couvrant la responsabilité du syndic en cas de dégâts qui lui sont imputable, mais que le contrat souscrit ne garantit pas la responsabilité du syndic en cas d’inertie intentionnelle de ce dernier.

La SCI SOLUTION se prévaut du contrat multirisques immeuble n°6147722404 conclu entre la société LOISELET & DAIGREMONT et la société d’assurance AXA FRANCE IARD, le 1er févier 2014, lequel couvrirait le risque de dégâts des eaux.

Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, «les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré».

La responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires et la responsabilité pour faute du syndic étant retenue, et n’étant pas démontré que la survenance des infiltrations aurait été provoquée par une faute intentionnelle ou dolosive de la part du syndic, à savoir la société LOISELET & DAIGREMONT, la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la copropriété sera donc retenue.

II) Sur les préjudices subis par la SCI SOLUTIONS

1) sur les frais de remise en état

La SCI SOLUTIONS sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1.864,87 euros à laquelle doit être soustrait le montant versé par la société d’assurance AXA FRANCE IARD, d’un montant de 525,06 euros. Cette somme comprend les travaux de peinture du plafond effectués par la société GRAFFIN, pour un montant total de 1.618,91 euros, à savoir 481,89 euros pour les travaux effectués avant constatation de la nouvelle fuite par la SCP D E, huissier de justice, et

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1.017,02 euros pour les travaux postérieurs auxquels s’ajoutent les relevés d’humidité sur place d’un montant de 120 euros. Elle sollicite également le paiement de la somme de 245,96 euros pour le coffre du volet roulant remplacé.

Les travaux de peinture du plafond, qui figurent dans les factures que la SCI SOLUTIONS verse aux débats, sont ici entièrement justifiés. L’infiltration d’eau dans le plafond a nécessairement occasionné une dégradation de ce dernier, qui n’a pu être remis en état que lorsque les relevés d’humidité le permettaient.

Aussi, la société ISOL’STORES, dans son courrier du 3 avril 2015, conseille à la SCI SOLUTIONS de ne pas mettre sous tension le volet roulant tant que les infiltrations d’eau ne sont pas supprimées. Ces infiltrations ayant été constatées dans le séjour, proche du volet roulant, elles sont nécessairement à l’origine de la détérioration du coffre du volet roulant. La facture de la société FELIX versée au débat d’un montant de 245,96 euros est donc justifiée.

En conséquence, la demande de la SCI SOLUTIONS sera donc accueillie à hauteur du montant des travaux de peintures, soit 1.339,81 euros (1864,87 – 525,06).

2) sur les pertes et loyers

La SCI SOLUTIONS sollicite à ce titre le paiement de la somme de 23.067,76 euros à laquelle doit être soustrait le montant versé par la société d’assurance AXA FRANCE IARD d’un montant de 2.144,73 euros, soit un montant total de 20.923,03 euros. Elle précise que ce montant correspond à la valeur locative du lot n°804 de l’immeuble en copropriété sise […], appliquée à son dernier locataire, Monsieur Y, d’un montant de 714,91 euros. Elle considère qu’elle était dans l’impossibilité de louer le lot n°804 pour la période du 1er janvier 2015 au 8 septembre 2017, date de fin des travaux, soit 2 ans 8 mois et 8 jours, car il ne répondait pas aux critères du logement décent.

Pour cela elle allègue que les infiltrations d’eau rendent la pièce principale insalubre, et que la présence du moteur électrique du volet roulant dans la zone de la fuite d’eau, ne permettent pas de protéger de potentiels locataires contre les eaux de ruissellement et les risques électriques.

Le syndicat des copropriétaires souligne que la SCI SOLUTIONS est à l’origine de l’installation postérieure au sinistre, du volet roulant électrique l’empêchant de louer le bien.

Le syndic, à savoir la société LOISELET & DAIGREMONT, conteste également ce chef de demande pour les mêmes motifs que le syndicat des copropriétaires.

La société AXA FRANCE IARD, souligne que la SCI SOLUTIONS ne démontre pas le caractère indécent du logement, le désordre n’affectant qu’une partie d’une pièce, et qu’elle ne justifie pas les refus des locataires, qui auraient pu louer le logement, pour infiltrations d’eau.

La description des désordres affectant le lot n°804 de l’immeuble en copropriété sise […], telle qu’elle résulte du constat d’huissier du 31 mai 2016, ne permet pas de conclure que le logement était totalement inutilisable en raison des infiltrations d’eau.

Néanmoins, l’existence de ces infiltrations dans un studio n’a pu que rendre plus difficile la conclusion d’un nouveau contrat de bail en raison de leurs persistances. Ces circonstances permettent de caractériser une perte locative résultant de l’impossibilité de conclure un nouveau contrat de bail et de percevoir les loyers afférents.

Aussi, la SCI SOLUTIONS a dispensé son ancien locataire, Monsieur Y au paiement des loyers de janvier et février 2015 pour peintures refaites, alors que le bail de ce dernier, dénoncé le 28 novembre 2014, aurait dû se terminer le 28 février 2015. Les mois de janvier et février 2015 seront donc écartés.

Les travaux de remise en état du plafond se terminant le 8 septembre 2017, il sera alloué à la SCI SOLUTIONS la somme de 19.493,21 euros de ce chef, pour la période du 1er mars 2015 au 8 septembre 2017 (20.923,03 – 714,91 – 714 ,91).

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3) sur les charges et taxes

La SCI SOLUTIONS sollicite le paiement de la somme de 331,40 euros au titre de 14 factures EDF SUEZ puis ENGIE, versée au débat, et le paiement de la somme de 3.066,52 euros au titre des charges de copropriétés pour la période du 1er janvier 2015 au 8 septembre 2017. Elle sollicite également le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la même période d’un montant de 287,28 euros.

Le syndicat des copropriétaires souligne que certaines charges restent à la charge du propriétaire des lieux tel que fixé par le décret n°87-713 du 26 août 1987.

Selon le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, sont des charges récupérables l’eau froide, l’eau chaude, le chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes, les dépenses relatives à l’électricité et les taxes ou redevances d’enlèvement des ordures ménagères.

Ainsi, l’existence d’infiltrations n’a pas permis à la SCI SOLUTIONS la conclusion d’un nouveau contrat de bail caractérisant une perte de chance de conclure un nouveau contrat de bail et de percevoir les loyers afférents, ainsi que les charges afférentes.

L’ancien bail signé par Monsieur Y en date du 20 décembre 2000 indique que sont à la charge du preneur les charges d’eau chaude et d’eau froide, les charges communes générales, les charges du bâtiment, les charges de vides ordures, ainsi que les charges de chauffage.

Aussi, la SCI SOLUTIONS a dispensé son ancien locataire, M. Y au paiement des loyers de janvier et février 2015 pour peintures refaites, alors que le bail de ce dernier, dénoncé le 28 novembre 2014, aurait dû se terminer le 28 février 2018. La période prise en compte sera donc celle de mars 2015 à septembre 2017 (2,5 années).

Ainsi, les factures d’électricité d’un montant de 331,40 euros pour la période du 18 juin 2015 au 7 septembre 2017 n’ont pu être perçues par la SCI SOLUTIONS en l’absence de nouveau locataire. Elles sont donc justifiées.

Pour l’année 2015, les charges de copropriétés regroupant les charges générales, les charges relatives au bâtiment, les charges de chauffage central collectif, les charges d’eau chaude et d’eau froide et les charges de chauffage des locaux privatifs, étaient d’un montant de 1152,82 euros. En l’absence de locataire pour la période de mars 2015 à septembre 2017, le montant de ces charges s’élève à 2.882,05 euros (1152,82*2,5 années).

Les ordures ménagères étant des charges récupérables et dues précédemment par l’ancien locataire pour un montant de 108 euros chaque année, en l’absence de locataire pour la période de mars 2015 à septembre 2017, le montant de cette charges non perçue est de 270 euros (108*2,5 années).

Il sera alloué à la SCI SOLUTIONS la somme de 331,40 euros au titre des charges d’électricité, la somme de 2.882,05 euros au titre des charges de copropriété pour la période de mars 2015 à septembre 2017 ainsi que la somme de 270 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la même période, soit un total de 3.483,45 euros.

4) sur les dommages et intérêts

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SCI SOLUTIONS relève qu’elle est à l’origine de plus de 80 courriers envoyés, tous versés au débat, qu’elle a dû organiser plusieurs rendez-vous avec différents experts, entreprises, huissier de justice pour un total de 14 rendez-vous.

L’ensemble de ces démarches justifieront la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sise […], de l’ancien syndic, à savoir la société LOISELET & DAIGREMONT, et de la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts.

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IV) Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sise […], l’ancien syndic, a savoir la société LOISELET & DAIGREMONT, et la compagnie AXA FRANCE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sise […], l’ancien syndic, a savoir la société LOISELET & DAIGREMONT et la compagnie AXA FRANCE, seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ancienneté et la nature du litige commandent par ailleurs le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience collégiale, en premier ressort et contradictoirement :

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sise […] et la société LOISELET & DAIGREMONT ont engagé leurs responsabilités dans le dégât des eaux survenues au sein du lot n°804 de la SCI SOLUTIONS,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sise […] et la société LOISELET & DAIGREMONT des sommes suivantes :

- 1.339,81 euros au titre des frais de remise en état,

- 19.493,21 euros au titre des pertes et loyers,

- 3.483,45 euros au titre des charges et taxes,

- 1.000 euros au titre des dommages et intérêts,

- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SCI SOLUTIONS du surplus de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sise […] et la société LOISELET & DAIGREMONT des condamnations prononcées,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sise […], la société LOISELET & DAIGREMONT et la compagnie AXA FRANCE aux dépens de l’instance.

signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 janvier 2019, n° 16/01232