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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juil. 2021, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 999 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2009701 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D-F Rapporteure ___________ Le Tribunal administratif de Marseille
Mme G-H (8ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 28 juin 2021 Décision du 12 juillet 2021 ___________ 36-08-03 C
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, Mme B X, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (Y) a refusé de faire droit à sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le Y à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au Y de lui verser ladite NBI à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du Y le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que seules les fonctions doivent être prises en compte ;
- elle entend exciper de l’illégalité de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, lequel est contraire au principe d’égalité.
N° 2009701 2
Par mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, le Y, représenté par Me Clément Lacroix, demande au tribunal :
- de rejeter la requête de Mme X ;
- de mettre à la charge de Mme X le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, pour la requérante n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D-F,
- les conclusions de Mme G-H, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dech, substituant Me Di Vizio, représentant Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X est infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat depuis 2007 et exerce ses fonctions au sein du Y. Par lettre en date du 27 août 2020, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points instaurée par les dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans la limite de la prescription quadriennale. Un refus lui a été opposé par décision du 13 octobre 2020 au motif que celle-ci ne peut être versée qu’aux infirmiers en soins généraux et non aux infirmiers en soins spécialisés diplômés d’Etat. Mme X doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ladite décision et de condamner le Y à lui verser la nouvelle bonification indiciaire sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». Il résulte des termes mêmes dudit article que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois au regard des responsabilités qu’ils
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impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 3 février 1992 : : « Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. » Par ailleurs, en vertu de l’article 2 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades qui comportent chacun dix échelons. / Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades. »
4. Le Y fait valoir qu’en vertu du décret précité du 3 février 1992, seuls les infirmiers en soins généraux exerçant leurs fonctions à titre exclusif dans un bloc opératoire, à l’exclusion des infirmiers en soins spécialisés tels que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat qui évoluent dans les 2ème et 3ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, peuvent bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire de 13 points. Toutefois, il est constant que l’ensemble des infirmiers exerçant leurs fonctions en bloc opératoire, qu’ils soient infirmiers en soins généraux ou, dès lors qu’ils ont obtenu un diplôme d’Etat, infirmiers en soins spécialisés, quels que soient leurs grades ou leurs diplômes, exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité et la même technicité. Par suite, le directeur du Y ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre agents publics, refuser d’accorder aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat une nouvelle bonification indiciaire. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 13 octobre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui précède que le Y doit être condamné à verser à Mme X, dans la limite de la prescription quadriennale et jusqu’au jour du présent jugement, une NBI de 13 points. Mme X est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le présent jugement qui, annule, au motif de la méconnaissance du principe d’égalité entre agents publics, la décision attaquée, implique nécessairement qu’il soit enjoint
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au directeur du Y d’allouer à la requérante, à compter du présent jugement, une nouvelle bonification indiciaire de 13 points.
Sur les frais d’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Y le paiement d’une somme de 800 euros qui sera versée à Mme X en application des dispositions précitées. En revanche, la requérante n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le Y en application desdites dispositions doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur du Y du 13 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Le Y est condamné à verser à Mme X, dans la limite de la prescription quadriennale et jusqu’au jour du présent jugement, une NBI de 13 points. Mme X est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Article 3 : Il est enjoint au Y, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de verser à Mme X, à compter du présent jugement, une NBI de 13 points pour l’exercice des fonctions d’infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat.
Article 4 : Le Y versera à Mme X la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. A, président, Mme D-F, première conseillère, M. H, premier conseiller, Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
A. D-F J-M. A
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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