Infirmation partielle 30 mai 2024
Confirmation 6 juin 2024
Rejet 10 décembre 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 déc. 2023, n° 2023051619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023051619 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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Co TPG
SELARL IM ET ASSOCIES en la prod Me Carcie Martine SELARL EL BAZE CHARPENTIER
persense de Me
SELARL FIDES en la perde Me Sabi
Rocker -SCP BTSG
pes de Me AA Ga
SAS MARNE ET FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
2 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/12/2023 Par sa mise à disposition au greffe
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RG2023051619 P202201664
SAS MARNE ET FINANCE, société par actions simplifiée au capital social de 518.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous le numéro 438 993 263 et dont le siège social est situé […] à […] (75007).
DEMANDE DE PLAN DE SAUVEGARDE
— JP & HP CONSULTING représentée par M. Jean-Paul Pinto, […], représentant légal, présent, assisté de Me Julien Andrez avocat (P334). – La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez 22 rue de "Arcade 75008 […], et la SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me X Y Z, membre de Solve 41 rue du Four 75006 […], administrateurs judiciaires, présents. La SCP BTSG en la personne de Me AA AB 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, et la SELARL FIDES en la personne de Me AC AD 5 rue de Palestro 75002 […], mandataires judiciaires, présents. M. AJ Verines, […], contrôleur, représenté par Me Armelle Loste avocat (P438). – SARL RDFI CONSEIL, […], contrôleur, représentée par Me Ghizlane Benjelloun Touimi avocat. – SA BPIFRANCE, […], contrôleur, représentée par Me Erika Sabathié avocat (C0306). – SARL TCHOULFIAN MANAGEMENT, […], contrôleur, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 12 septembre 2022, ce tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MARNE ET FINANCE avec une période d’observation d’une durée de six mois, soit jusqu’au 12 mars 2023. Par jugement du 14 mars 2023, la période d’observation a été prolongée de six mois jusqu’au 12 septembre 2023. Le jugement du 12 septembre 2022 a nommé la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Me Carole Martinez, et la SELARL EL BAZE-CHARPENTIER, prise en la personne de Me X Y Z, en qualité d’administrateurs judiciaires, la SCP BTSG² prise en la personne de Me AA AB, et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me AC AD, en qualité de mandataires judiciaires, et M. AE AF en qualité de
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juge-commissaire. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juillet 2022, date correspondant à la date des «< financements prévus non disponibles ». Le 4 septembre 2023 au matin s’est tenue une audience en chambre du conseil en vue d’examiner, le cas échéant, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation. A cette audience, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas requérir ce renouvellement exceptionnel de la période d’observation. Le tribunal a clos les débats et annoncé un jugement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le 4 septembre 2023 au soir, après l’audience mentionnée ci-dessus, MARNE ET FINANCE a déposé au greffe un projet de plan de redressement prévoyant l’apurement d’un passif d’un montant de 190.962 €.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, ce tribunal a:
dit n’y avoir lieu à renouveler la période d’observation à titre exceptionnel constaté la fin de la période d’observation au 12 septembre 2023 et maintenu les organes de la procédure dans leur fonction.
Activité de MARNE ET FINANCE
La société PIERRES INVESTISSEMENT a été fondée en 1999 et MARNE ET FINANCE en a pris le contrôle en 2002, fondant le groupe éponyme (devenu au premier semestre 2022 le groupe PIERRES & MARINES). Le groupe a pour activité l’acquisition de biens immobiliers commerciaux, la gestion du portefeuille immobilier ainsi constitué, la location et la cession de ses actifs immobiliers. Le patrimoine immobilier du groupe, réparti à travers toute la France, représente environ 240.000 m² de surface gérée. Les locaux commerciaux donnés à bail sont, en majorité, exploités par de grandes enseignes nationales et régionales appartenant à des secteurs
d’activités variés.
MARNE ET FINANCE et les sociétés du groupe PIERRES INVESTISSEMENT sont à ce jour, après des réorganisations juridiques menées à bien avant la procédure de redressement judiciaire, structurées selon l’organigramme suivant :
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Park Cepnal LAMINVESTMENTS LLC 100% Marne et Finance sori Park Capitel 14,5,4 45,04% 10,01% AG A. Marines 100%% Pierres Inwestycement (or oltstres Part) Participationı ininnitelivi ou majoritaires Entités PI Partictowhom mfwirftaires 15. InvestimesureIcos
*3 truths M AH AI peritutte Pierres Investissement as ditenuses, ettcietner4 ou Indirectement por Bem
La singularité du modèle économique du groupe résidait dans le mode de financement des acquisitions des actifs immobiliers logés dans les sociétés dites « Entités PI ».
En effet, le financement des acquisitions des actifs du groupe était réalisé :
— à hauteur de 70-75%, par recours à l’emprunt bancaire ou au crédit-bail immobilier directement portés par les Entités PI ; au 31 décembre 2021, cet endettement représentait un montant en capital d’environ 183,8 M€
— à hauteur de 25-30%, par recours à des financements d’investisseurs privés au travers du réseau des conseils en gestion de patrimoine ; les capitaux investis à ce titre s’élèvent à 249 M€.
Ces financements d’investisseurs privés (ci-après les « Investisseurs ICBS ») prenaient la forme du schéma dit ICBS (pour « Immo Capital Building System ») dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
— les investisseurs souscrivaient au capital de la filiale au sein de laquelle était logé le bien immobilier à acquérir et recevaient, en contrepartie de leur apport en numéraire, des droits sociaux de ladite société
— en exécution des contrats ICBS et en contrepartie de l’apport ainsi effectué, les investisseurs bénéficiaient d’une promesse d’achat de leurs titres et devaient percevoir une rémunération annuelle fixe :
o ainsi, les Investisseurs ICBS étaient rémunérés par une rente annuelle de 6% ; cette rente était au choix des investisseurs payée par MARNE ET FINANCE selon une périodicité prédéfinie (trimestrielle, semestrielle ou annuelle) ou capitalisée et payée in fine au moment de l’acquisition par MARNE ET FINANCE de la participation détenue par l’investisseur selon les termes de la promesse d’achat dont il bénéficiait ; il s’agissait de l’unique forme de rémunération des investisseurs en leur qualité d’associé des Entités PI
o par ailleurs, chaque Investisseur ICBS bénéficiait d’une promesse d’achat de ses droits sociaux directement consentie par MARNE ET FINANCE ; le rachat
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s’effectuait à un prix correspondant au montant versé par chaque investisseur lors de sa souscription au capital augmenté, le cas échéant, de la rente annuelle de 6% en cas d’option pour la capitalisation de la rente, étant précisé que les Investisseurs ICBS devaient conserver leurs titres sur une durée minimum de 24 à 60 mois (en fonction du montant investi et du type de contrat).
Il résulte de ce qui précède que le schéma ICBS a organisé une opération d’investissement qui conduit à voir dans les Investisseurs ICBS des bailleurs de fonds. Selon les informations communiquées par les dirigeants:
environ 5.545 Investisseurs ICBS ont conclu 6.595 contrats ICBS à fin juin 2022, le montant des engagements d’achat à terme consentis par MARNE ET FINANCE s’élevait à environ 323 ME.
Ces différentes sources de financement ont permis au groupe de se constituer un patrimoine immobilier figurant dans les comptes consolidés de PIERRES INVESTISSEMENT au 31 décembre 2020 pour une valeur de 437 Me, pour un financement bancaire et de crédit-bail résiduel de 213 ME à la même date et une dette intragroupe de l’ordre de 100 ME. MARNE ET FINANCE avait aussi financé le groupe BIO C’BON depuis sa création en 2008 à travers une prise de participation minoritaire et d’apports significatifs en compte courant.
Situation sociale
A l’ouverture de la procédure, MARNE ET FINANCE n’employait pas de salarié.
Résultats financiers
Au cours des exercices 2018 à 2021, MARNE ET FINANCE a réalisé les résultats suivants :
2018
2019
7 582 0814 857 535 €
En €
2020
2021
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
139 532€
-1208 120 €
4257 570 € -9712 720 €
4 202 405 €
-59 229 €
Résultat financier
-35 224 €
Résultat exceptionnel
56 965 €
521 424 € 691 207 €
Résultat net
161 272 €
-41 912 569 € -3319 € 4511-51 628 607 €
-8
940 044 €
-223 026 € -7 151 799 €
Le chiffre d’affaires de MARNE ET FINANCE est principalement constitué par :
la refacturation aux Entités Pl des honoraires des conseils en gestion de patrimoine la refacturation aux Entités Pl des commissions de caution, lorsque que MARNE ET FINANCE s’est portée caution auprès d’un établissement bancaire la refacturation des loyers de l’ancien siège social. Le résultat net des exercices 2018 et 2019 est quasi nul. Le résultat net de l’exercice 2020 a été fortement affecté par les dépréciations de titres et de comptes courants liés à la procédure collective du groupe BIO C’BON (48 ME environ), les sociétés de ce dernier groupe étant des locataires importants de MARNE ET FINANCE et de ses filiales.
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Au cours des exercices 2017 à 2020, PIERRES INVESTISSEMENT a réalisé, au niveau consolidé, les résultats suivants :
| Pierres Investissement – Compte de résultat consolidé | ||||
|---|---|---|---|---|
| En k€ | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
| Chiffre d’affaires | 29 029 | 27 995 | 27 847 | 26 105 |
| EBITDA | 16 237 | 14 765 | 12 160 | 9 820 |
| Résultat des activités courantes (EBIT) | 10 910 | 14 635 | 12 250 | 9 720 |
| Résultat financier | (5 647) | (5 949) | (5 421) | (5 479) |
| Résultat exceptionnel | (60 049) | (553) | (4 481) | |
| Résultat net de l’ensemble consolidé | (35 159) | 4 292 | 777 | 8 225 |
| Capitaux propres | 264 412 | 311 899 | 316 532 | 317 219 |
Le résultat financier correspond principalement aux intérêts des emprunts souscrits par les Entités Pl.
Le résultat net de 2020 a été affecté par la variation négative de la juste valeur des immeubles pour 59 M€ en lien avec les conséquences de la crise sanitaire.
Aucun compte consolidé n’a été établi pour l’exercice 2021.
Origine des difficultés
Il ressort, des explications fournies par les dirigeants aux organes de la procédure que les difficultés rencontrées par MARNE ET FINANCE sont liées à la combinaison des facteurs suivants :
— répercussions de la défaillance du groupe BIO C’BON : la liquidation judiciaire de BIO C’BON en novembre 2020 a entraîné une dépréciation significative des titres BIO C’BON et des comptes courants détenus par MARNE ET FINANCE, et une augmentation significative des levées d’option des promesses d’achat dans la mesure où environ 18% des Investisseurs ICBS avaient conclu des engagements similaires avec le groupe BIO C’BON
— action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par les liquidateurs judiciaires de BIO C’BON
— incapacité de MARNE ET FINANCE à assurer ses engagements échus au titre des garanties des Investisseurs ICBS
— crise sanitaire perturbant le cycle d’exploitation et de cession des actifs immobiliers commerciaux.
C’est dans ces circonstances que MARNE ET FINANCE, anticipant une éventuelle cessation des paiements, a sollicité le 16 août 2022 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, que le tribunal a examinée le 24 août 2022 et renvoyée à l’audience du 12 septembre 2022. A cette audience, MARNE ET FINANCE déclarait sa cessation des paiements et sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à laquelle le tribunal a fait droit par son jugement du même 12 septembre 2022.
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Période d’observation de MARNE ET FINANCE
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La période d’observation de MARNE ET FINANCE a été mise à profit pour travailler sur les points suivants:
1) La constitution de classes de parties affectées
Compte tenu de la non-atteinte des seuils rendant obligatoire la constitution des classes de parties affectées, MARNE ET FINANCE a saisi le juge-commissaire d’une requête en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce.
A l’occasion de l’examen de la requête, la nécessité de motiver la décision autorisant la mise en place des classes de parties affectées a été soulignée (même s’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours), étant donné qu’elle modifie fondamentalement les modalités d’adoption d’un éventuel plan et les sacrifices imposés aux créanciers à cette occasion, comparée à une consultation individuelle classique où le tribunal ne dispose que de la faculté d’imposer des délais aux créanciers récalcitrants.
C’est ainsi que dans son ordonnance du 14 octobre 2022, le juge-commissaire a autorisé les administrateurs judiciaires à constituer les classes de parties affectées en précisant que MARNE ET FINANCE:
<< n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement prévoyant un remboursement intégral des créanciers selon des délais uniformes de paiement et de solliciter individuellement, dans le cadre de la circularisation des créanciers, des abandons de créances conformes avec les perspectives d’activité; travaille à un plan de remboursement qui proposera aux créanciers réunis en classes, des abandons d’une quote-part significative de leurs créances et tout en proposant un paiement qui devra être supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre dans le cadre d’une liquidation judiciaire ».
2) L’établissement de la liste des créances
L’article R. 626-56 du code de commerce disposant que la société débitrice << remet sans délai à l’administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d’entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable », c’est sur le fondement de cette « liste » que les créanciers sont réunis en classes de parties affectées par les administrateurs judiciaires. Face à l’impossibilité pour l’expert-comptable de MARNE ET FINANCE d’établir cette liste, les administrateurs judiciaires ont sollicité la désignation d’un technicien à même d’établir ce document, ce à quoi le juge-commissaire a fait droit par ordonnance du 12 octobre 2022.
Le rapport de ce technicien, en date du 15 décembre 2022, fait ressortir un passif global de 631.987.186,05 €, auquel s’ajoutent des assignations contestées pour 244.896.651,28 €.
3) La valorisation des actifs de MARNE ET FINANCE dans un contexte de liquidation judiciaire et/ou de vente forcée
Afin de permettre au tribunal d’être en mesure de statuer le moment venu sur l’adoption d’un plan de redressement avec classes de parties affectées, et donc de réaliser le test du meilleur des intérêts des créanciers, les administrateurs judiciaires ont sollicité la désignation d’un technicien à même de déterminer la valeur liquidative des actifs détenus par MARNE
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ET FINANCE. Ainsi, par ordonnance du 22 octobre 2022, un cabinet a été désigné à cette fin. La synthèse des travaux menés laisse apparaitre, d’après un rapport en date du 15 décembre 2022, que les actifs de MARNE ET FINANCE sont valorisés dans un contexte liquidatif à la somme de 7.412.428 € dont 6 ME de créance intragroupe. Au regard des échanges intervenus avec cet expert, il est apparu opportun, en accord avec MARNE ET FINANCE et avec le juge-commissaire, de désigner un second expert chargé de la même mission, ce à quoi le juge-commissaire a fait droit par une ordonnance du 3 mars 2023. Il apparaissait nécessaire que ce second travail d’évaluation se fonde sur les états financiers de PIERRES INVESTISSEMENT au 31 décembre 2022, reflétant ainsi l’ensemble des opérations intervenues au cours de l’exercice 2022. Cela n’a pas été possible faute de disposer au jour de l’audience du 23 octobre 2023 desdits états financiers. Ainsi le rapport de ce second expert n’a pas été déposé.
4) La résiliation des promesses levées depuis l’ouverture de la procédure Certains Investisseurs ICBS ont demandé, ou réitéré, à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le rachat de leurs droits sociaux, conformément à la documentation contractuelle conclue à la date de leur investissement. Au regard du montage contractuel, il a été considéré, par MARNE ET FINANCE et par les organes de la procédure, que chaque investisseur ICBS est un bailleur de fonds assujetti à la discipline collective, à raison de sa créance de remboursement en capital détenue à l’encontre de MARNE ET FINANCE, née dès la mise à disposition des fonds en tant qu’investisseur. Dès lors, pour chaque Investisseur ICBS ayant fait le choix d’exercer son option de vente à compter de l’ouverture de la procédure, les administrateurs judiciaires ont sollicité, conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 IV du code de commerce, la résiliation de la promesse ou du pacte d’associé dont est bénéficiaire l’Investisseur ICBS.
A ce jour, 103 requêtes en résiliation ont été régularisées auprès du juge-commissaire, lequel a rendu 64 ordonnances prononçant la résiliation des promesses de rachat. Sur ces 64 ordonnances, 59 recours ont été formés, dont 4 ont été confirmés par ce tribunal, les 55 autres recours étant pendants devant le tribunal de commerce de […] ou la cour d’appel de […].
Me Martinez et Me Y Z, administrateurs judiciaires, ont fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 9 octobre 2023. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public.
Me AB et Me AD, mandataires judiciaires, ont également déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur et les contrôleurs ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 septembre 2023 en application des articles L. […]. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 23 octobre 2023 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
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PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE PAR MARNE ET FINANCE
Modalités d’apurement du passif
Le projet de plan de redressement élaboré par MARNE ET FINANCE sans le concours des administrateurs judicaires a été construit sur la base du seul passif non-contesté, soit la somme de 190.962 €, et d’une attestation de l’expert-comptable établie au visa de l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce. Cette somme de 190.962 € correspond quasi- exclusivement à des honoraires d’avocats.
Exclusion des créances contestées
MARNE ET FINANCE a décidé d’exclure de son projet de plan l’ensemble des créances contestées, à savoir:
créances résultant d’engagement de cautionnement envers des établissements de crédit MARNE ET FINANCE souligne que depuis des opérations de fusion intervenues, PIERRES INVESTISSEMENT est devenu le débiteur principal des emprunts et crédits-baux, et honore les engagements contractés, de sorte que ces créances de cautionnement ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles au jour du jugement d’ouverture et se trouvent exclues du projet de plan créances ICBS MARNE ET FINANCE a contesté l’intégralité des créances ICBS dans le cadre des opérations de vérification du passif pour les motifs suivants : 。 si au jour du jugement d’ouverture aucune levée d’option d’achat des parts n’a été régularisée par les Investisseurs ICBS bénéficiaires de la promesse de rachat, alors aucune créance de prix de vente des parts n’a pu naître au jour de ce jugement 。 dans toutes les conventions concernées par les placements ICBS, le transfert de propriété des parts sociales est différé à la signature d’un contrat de cession et au paiement du prix 。 toutes les promesses de rachat et tous les avenants sont devenus caducs par l’effet de la fusion des Entités PI dans PIERRES INVESTISSEMENT créance indemnitaire liée à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par les liquidateurs de BIO C’BON: MARNE ET FINANCE exclut du projet de plan cette créance indemnitaire au motif que l’instance est toujours pendante à ce jour.
Règlement du seul passif admis
Le projet prévoit le règlement intégral du passif non-contesté en une seule échéance dès le prononcé du jugement d’adoption du plan, soit la somme de 190.962 €.
Conversion de la créance intragroupe en capital en faveur de LAM INVESTMENTS LLC
Il est prévu la capitalisation intégrale de la créance intragroupe d’un montant de 78.642.809 €, par la mise en ceuvre d’une augmentation de capital réservée à LAM INVESTMENTS LLC, l’actionnaire unique de MARNE ET FINANCE, et libérée immédiatement par compensation avec l’intégralité de cette créance.
Financement du plan de redressement
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Le projet de plan de redressement prévoit un financement sur trésorerie propre et prévoit que l’échéance unique d’un montant de 190.962 € sera intégralement libérée sur le compte du commissaire à l’exécution du plan.
Garanties d’exécution du plan de redressement Le projet de plan de redressement ne prévoit aucune garantie particulière hormis l’engagement du dirigeant qui se déclare comme tenu de l’exécution du plan en application. de l’article L. 626-10 du code de commerce.
Information des créanciers
Les mandataires judiciaires ont, en application des dispositions de l’article R. 621-19 du code de commerce, informé les créanciers concernés du projet de plan de redressement de MARNE ET FINANCE.
RAPPORT PRESENTE PAR LES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Il résulte du rapport des administrateurs judiciaires les points suivants :
A titre liminaire, les administrateurs judiciaires rappellent les dispositions de l’article L. 631- 19 du code de commerce, selon lesquelles «< il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan ». Ils indiquent qu’ils n’ont pas été associés à l’élaboration de ce projet de plan et relèvent par conséquent que le plan présenté méconnaît cette disposition légale. Les administrateurs judiciaires remarquent que MARNE ET FINANCE se prévaut d’une position et forme une demande en contradiction avec ses précédentes prétentions Les administrateurs judiciaires rappellent que, par principe, la Cour de cassation reconnaît qu’une partie ne peut, au cours d’une même procédure judiciaire, se contredire au détriment d’autrui. C’est ainsi qu’il est admis que les prétentions d’une partie, dès lors qu’elles entrent en contradiction avec des prétentions passées (soit dans des prétentions irréconciliables, soit dans « un changement de position en droit ») et qu’elles induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur, lui portant ainsi préjudice, doivent être déclarées Irrecevables. En l’espèce, les administrateurs judiciaires indiquent que MARNE ET FINANCE, dans le cadre de la procédure collective dont elle bénéficie: a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde datée du 16 août 2022 faisant état (.) d’un passif total de 104.455.425 € (dont 98.633.427 € de passif à échoir) et (ii) d’engagements hors bilan d’un montant global de 281.141.579 € a sollicité du juge-commissaire l’autorisation de faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées, en vue de « lui permettre notamment de faire face au passif résultant des engagements hors bilan qu’elle porte » a remis entre les mains des mandataires judicaires une liste des créances, conformément aux prescriptions de l’article L. 622-6 du code de commerce. présentant un passif total de 631.942.586,82 €, incluant 304.251.854,83 € au titre de ses engagements hors bilan vis-à-vis des Investisseurs ICBS a communiqué à l’expert-comptable conformément aux dispositions de l’article R. 626-56 du code de commerce, les informations permettant à ce dernier d’établir
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une liste de créances faisant ressortir un passif global de 631.987.186,05 €, dont 304.296.454,96 € au titre des engagements vis-à-vis des Investisseurs ICBS a défendu la position selon laquelle les promesses dont sont titulaires les Investisseurs ICBS à son encontre font naître un droit de créance desdits Investisseurs.
Les administrateurs judiciaires exposent que MARNE ET FINANCE prétend désormais qu’il n’y a plus lieu de faire application de ces dispositions et qu’un projet de plan peut être adopté en-dehors du cadre légal qu’elle a elle-même revendiqué. Ils estiment que cette nouvelle prétention, à savoir l’adoption d’un projet de plan sans consultation des créanciers, sur la base d’un passif dérisoire, entre en contradiction avec la demande visant à faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées, et ce au détriment des intérêts des créanciers qui n’ont plus droit à un paiement dans le projet de plan déposé. Ils en concluent qu’au regard de ce revirement de position contraire à l’ensemble des demandes et moyens soutenus par MARNE ET FINANCE depuis le début de la procédure, il apparaît que la demande de MARNE ET FINANCE d’adoption de ce projet de plan peut être rejetée par le tribunal.
Le montant du passif à apurer est dérisoire en comparaison des dettes incombant à MARNE ET FINANCE
Les administrateurs judiciaires expliquent que le passif intégré dans le projet de plan ne tient pas compte des droits des Investisseurs ICBS à l’encontre de MARNE ET FINANCE et des actions judiciaires initiées, et qu’en tout état de cause, le passif dont l’apurement est envisagé ne comprend pas le passif reconnu par MARNE ET FINANCE elle-même.
MARNE ET FINANCE n’a pas la libre disposition de son principal actif
Les administrateurs judiciaires rappellent que la pérennité de MARNE ET FINANCE ne saurait être assurée que par la gestion de sa participation dans PIERRES ET MARINES et par les dividendes qu’elle peut espérer en tirer.
Or, à la connaissance des administrateurs judiciaires, les titres PIERRES ET MARINES détenus par MARNE ET FINANCE ont fait l’objet d’une saisie entreprise conformément à une ordonnance d’homologation transactionnelle du président du tribunal de commerce de […] du 23 août 2022. Ainsi, les administrateurs judiciaires en concluent que MARNE ET FINANCE n’a pas la libre disposition de son principal actif et ne dispose d’aucun moyen propre pour poursuivre sa vie sociale.
La reconstitution des capitaux propres envisagée dans le projet de plan est insuffisante
Selon les administrateurs judiciaires, l’article L. 626-3 du code de commerce impose, lorsque les capitaux propres d’un débiteur sont inférieurs à la moitié de son capital social, que le projet de plan envisage, avant toute opération de restructuration du capital social et d’apurement du passif, la reconstitution préalable des capitaux propres, selon le montant proposé par les administrateurs judiciaires.
Les administrateurs judiciaires estiment que le projet de plan soutenu par MARNE ET FINANCE ne satisfait pas aux conditions de cet article.
Conclusions des administrateurs judiciaires
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Les administrateurs judiciaires concluent de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le projet de plan de redressement présenté par MARNE ET FINANCE. RAPPORT PRESENTE PAR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Remarque préliminaire
Les mandataires judiciaires soulignent que les organes de la procédure ont été destinataires d’un projet de plan de redressement le 4 septembre 2023, totalement différent de celui établi par le précédent conseil de MARNE ET FINANCE à l’occasion de l’audience de mars 2023 de renouvellement de la période d’observation, lequel plan avait été construit sur l’intégralité du passif vis-à-vis des Investisseurs ICBS, soit 321 Mé. Pour rappel, l’adoption d’un plan de redressement est conditionnée à l’existence d’une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée. Les mandataires judiciaires rappellent que le sérieux d’un plan s’apprécie en principe à l’aune des trois critères énumérés par l’article L. 631-1 du code de commerce, à savoir (i) la poursuite de l’activité de l’entreprise, (ii) le maintien de l’emploi et (iii) l’apurement du passif. En l’espèce, s’agissant de MARNE ET FINANCE, société holding, seul le critère relatif au désintéressement des créanciers est concerné par son projet de plan de redressement, les critères tenant à la poursuite de l’activité et au maintien de l’emploi n’étant pas concernés. Passif pris en compte par le plan de redressement Les mandataires judiciaires indiquent que le plan a été construit sur les chiffres d’une attestation d’expert-comptable établie au visa de l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce (soit sur un passif de 190 k€). Or, cette disposition consacrée au sein du livre VI du code de commerce à l’occasion de la réforme de 2021, a été introduite par l’ordonnance Covid du 20 mai 2020; il est à noter que le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précisait que les engagements de remboursement du passif devaient porter sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable » afin de permettre au tribunal d’apprécier le caractère sérieux du projet du plan qui lui était soumis.
Financement du plan
L’absence de prise en compte du passif tel que décrit ci-dessus conduit à retenir que le projet de plan de redressement présenté par MARNE ET FINANCE n’est pas conforme à l’objectif d’apurement du passif. Par ailleurs, le plan ne permet pas de garantir a minima le palement du passif identifiable et n’est donc pas financé.
Conclusions des mandataires judiciaires
Les mandataires judiciaires concluent de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le projet de plan de redressement présenté par MARNE ET FINANCE.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Les moyens de fait et de droit soutenus par le ministère public sont présentés ci-après. L’irrecevabilité du plan Le ministère public tient le raisonnement suivant:
L
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L’autorisation donnée par le juge-commissaire, sur requête de MARNE ET FINANCE, de faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées, est, au visa de l’article R. 626-54 du code de commerce, une mesure d’administration judiciaire. Or, la bonne administration de la justice est, d’après la loi organique du 3 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, un objectif à valeur constitutionnelle, qui à ce titre s’impose à tous et ne peut être modifié ou rétracté que par le magistrat ou la juridiction qui a rendu cette décision.
En l’espèce, MARNE ET FINANCE est tenue par la décision du juge-commissaire rendue par ordonnance du 14 octobre 2022 autorisant de faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées. MARNE ET FINANCE ne pourrait se soustraire à ce régime, qu’elle a elle-même sollicité et obtenu, sans saisir le juge-commissaire.
Dès lors, un plan de redressement présenté par MARNE ET FINANCE qui ne satisfait pas aux dispositions relatives aux classes de parties affectées, est irrecevable.
Au fond, à titre principal: le rejet du plan présenté, sur le fondement de l’estoppel
Le ministère public rappelle que la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2009, a consacré comme principe général du droit le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. La mise en œuvre du principe impose: (1) une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement au cours d’une même instance et un avantage effectif retiré de ce changement de position et (ii) un préjudice causé par ce revirement.
Le ministère public fait valoir qu’en l’espèce :
— MARNE ET FINANCE avait initialement reconnu la qualité de créancier à l’ensemble des Investisseurs ICBS par la liste remise en vertu de l’article L. 622-6 du code de
commerce
finalement, à l’occasion d’un changement de conseil, par courrier en date du 19 avril 2023, MARNE ET FINANCE contestait 7.409 créances, manifestant ainsi un revirement de position de sa part MARNE ET FINANCE revenait par conséquent sur la composition de son passif, considérant que celui-ci ne devrait pas tenir compte des promesses d’achat de parts sociales auxquelles elle s’était engagée auprès des Investisseurs ICBS, au motif que ces promesses n’avaient pas été suivies de la signature d’un contrat de cession, la seule levée de l’option par les Investisseurs ICBS étant, selon la dernière position de MARNE ET FINANCE, insuffisante à constituer une créance de prix de rachat exigible.
Le ministère public en déduit que le tribunal ne pourra que constater les arguments contradictoires présentés par MARNE ET FINANCE et rejeter le plan ainsi présenté.
Au fond, à titre subsidiaire : le rejet du plan présenté pour défaut de caractère sérieux
Le ministère public retrace l’historique de la prise en compte des Investisseurs ICBS pour établir le passif de la société et en déduit que le passif à apurer du plan présenté est sans commune mesure avec le passif évoqué depuis le début de la procédure. Le ministère public en conclut que le plan présenté par MARNE ET FINANCE ne permet nullement son redressement, le passif pris en compte n’étant pas sérieux et que, pour cette raison, il devra être rejeté par le tribunal.
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Le ministère public analyse la qualité de créanciers des Investisseurs ICBS et conclut que ces Investisseurs ICBS ont la qualité de créanciers et que, à ce titre, leurs créances doivent être prises en compte dans l’établissement du passif du plan de redressement. Le ministère public conclut que le projet de plan soumis au tribunal ne prévoyant pas le règlement de ces créances, il sera rejeté.
REPONSES DE MARNE ET FINANCE
MARNE ET FINANCE, de son côté, répond par voie de conclusions écrites aux arguments qui lui sont opposés et répond ce qui suit.
Sur le principe de l’estoppel
MARNE ET FINANCE rappelle que pour caractériser l’estoppel, plusieurs éléments cumulatifs doivent impérativement être réunis :
un changement d’attitude procédurale – au cours d’une même instance de nature à induire l’adversaire en erreur.
MARNE ET FINANCE soutient que ces trois éléments caractéristiques de l’estoppel ne sont pas réunis.
1) Le critère d’unicité de l’instance fait défaut MARNE ET FINANCE soutient que les positions antagonistes qu’elle a prises quant au statut de créanciers des Investisseurs ICBS, ont été soutenues dans le cadre d’instances différentes: une position dans le cadre de la contestation de créances devant le juge-commissaire et dans la présente instance d’examen du plan, et une seconde position dans le cadre d’autres instances toutes aujourd’hui clôturées
2) Aucun adversaire n’est induit en erreur
3) Personne n’a été induit en erreur: l’adoption par MARNE ET FINANCE d’une nouvelle appréciation sur la consistance des droits des Investisseurs ICBS ne leur a causé aucun préjudice; ils ont au contraire bénéficié d’un traitement avantageux grâce à l’occasion qu’ils ont eue de déclarer des créances au passif de MARNE ET FINANCE.
MARNE ET FINANCE en déduit que le plan qu’elle présente, bien qu’illustrant un avis différent de celui préalablement exprimé, est recevable.
Sur le caractère dérisoire du passif à apurer aux termes du plan proposé
MARNE ET FINANCE soutient que le plan de redressement qu’elle propose est conforme à l’alinéa 2 de l’article L. 626-10 du code de commerce: en effet, MARNE ET FINANCE explique qu’elle a intégré dans le passif du plan les créances admises ou non contestées, ainsi que les créances identifiables, la définition de « créance identifiable » n’incluant pas selon MARNE ET FINANCE les créances expressément contestées.
MARNE ET FINANCE ajoute que la jurisprudence excluant les dettes litigieuses du passif est une règle acquise.
Ainsi MARNE ET FINANCE soutient que le montant des créances répondant aux exigences de l’article L. 626-10 du code de commerce s’élève à la somme de 190.962 €.
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Sur la libre disposition par MARNE ET FINANCE de son principal actif
MARNE ET FINANCE expose, au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, que le jugement d’ouverture arrête les procédures d’exécution, ainsi que les voies d’exécution entreprises et qui n’ont pas abouti définitivement.
MARNE ET FINANCE explique que tel est le cas de la saisie des titres PIERRES ET MARINES pratiquée le 5 septembre 2022. MARNE ET FINANCE ajoute que les titres en question n’ont pas fait l’objet d’une vente.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
— des administrateurs judiciaires:
Les administrateurs judiciaires confirment leur avis favorable au rejet du plan de redressement présenté.
— des mandataires judiciaires :
Les mandataires judiciaires émettent un avis favorable au rejet du plan. – du contrôleur M. AJ AK:
Le contrôleur estime le plan irrecevable parce que présenté hors délai et sans le concours des administrateurs judiciaires. Sur le fond, il en demande le rejet en estimant que les créances de prix de cession des Investisseurs ICBS sont dues et doivent être traitées dans le plan.
— du contrôleur SA BPIFRANCE:
Le contrôleur fait observer que le passif lié aux cautions n’est pas traité dans le plan. Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
— du contrôleur SARL RDFI CONSEIL : Le contrôleur s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
— du dirigeant:
Le dirigeant confirme les termes du plan proposé et soutient les moyens développés dans ses conclusions écrites.
— du juge-commissaire :
M. AE AF émet un avis favorable au rejet du plan. Mme Linda Tortosa, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations: elle confirme qu’elle sollicite à titre principal l’irrecevabilité du plan présenté et à titre subsidiaire le rejet du plan.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Sur la recevabilité
Attendu que l’article L. 631-19 du code de commerce dispose que: «il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan » ; qu’en l’espèce
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les administrateurs judiciaires rappellent qu’ils n’ont pas été associés à l’élaboration de ce projet de plan; Attendu de surcroît que l’article R. 626-54 du code de commerce dispose que : « La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu’il soit fait application des dispositions des articles L. […]. 626-34 est une mesure d’administration judiciaire. »; qu’une mesure d’administration judiciaire, en tant qu’elle concourt à la bonne administration de la justice, est un objectif à valeur constitutionnelle; qu’à ce titre, cette mesure s’impose à tous et ne peut être modifiée ou rétractée que par le magistrat ou la juridiction qui a rendu la décision; Qu’en l’espèce, le juge-commissaire a, sur la requête de MARNE ET FINANCE elle-même, autorisé par son ordonnance du 14 octobre 2022 de faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées; que MARNE ET FINANCE n’a pas demandé au juge-commissaire de modifier ou de rétracter l’ordonnance rendue; qu’ainsi cette mesure d’administration judiciaire s’impose à tous, notamment à MARNE ET FINANCE, et que le plan de redressement proposé doit l’être avec classes de parties affectées; Le tribunal, pour les deux motifs exprimés ci-dessus, dira irrecevable le plan de redressement présenté par MARNE ET FINANCE: Sur le caractère sérieux du plan de redressement proposé
Préliminaire
Attendu que l’article L. 631-1 du code de commerce pose les trois objectifs de la procédure, à savoir: «La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »; qu’en l’espèce, MARNE ET. FINANCE n’employant pas de salariés, seuls les objectifs de poursuite de l’activité et d’apurement du passif sont applicables;
Sur le montant du passif du plan proposé
Attendu que l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce, applicable en l’espèce puisque MARNE ET FINANCE a choisi de déterminer le passif de son plan à partir d’une attestation d’expert-comptable, dispose que : « Lorsque les engagements pour le réglement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré. »; Que ce texte, introduit initialement par l’ordonnance Covid du 20 mai 2020 et pérennisé dans le livre VI du code de commerce à l’occasion de la réforme de 2021, a fait l’objet du commentaire suivant dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance: les engagements de remboursement du passif devaient porter sur un « passif prévisible et suffisamment vraisemblable »;
Que MARNE ET FINANCE fixe le passif à apurer à la somme de 190.962 € correspondant au « total définitif » des créances échues et à échoir de l’état du passif déposé par les mandataires judiciaires (repris dans l’annexe 1 de l’attestation de l’expert-comptable en date du 20 août 2023); que MARNE ET FINANCE laisse ainsi penser qu’il n’y a aucune créance <identifiable » au sens de l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce;
Que pourtant, à l’examen des pièces du dossier, le tribunal observe que :
L
нет
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— MARNE ET FINANCE a mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements un passif total de 104,4 M€, exigible à hauteur de 10,1 M€
— MARNE ET FINANCE a remis aux mandataires judicaires une liste des créances, conformément aux prescriptions de l’article L. 622-6 du code de commerce, présentant un passif total de 632 M€, incluant 304 M€ au titre de ses engagements hors bilan vis-à-vis des Investisseurs ICBS, dont 12 M€ au titre de créances consécutives à des protocoles conclus avec certains Investisseurs ICBS
— l’attestation de l’expert-comptable du 20 août 2023 fournit dans son annexe 2 un état tronqué du passif de MARNE ET FINANCE au 31 juillet 2023, mais qui révèle des dettes de 10.851.432 € (en ce compris la somme de 190.962 € dont MARNE ET FINANCE propose l’apurement)
— les mandataires judiciaires ont déposé le 4 août 2023 une synthèse du passif qui s’établit comme suit :
| Passif en € | Echu | A échoir | Total définitif | Non définitif | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Superprivilège | |||||
| Privilège | 16 241 892 | 16 241 892 | |||
| Chrirographaire | 190 216 | 745 | 190 962 | 902 319 443 | 902 510 405 |
| Total | 190 216 | 745 | 190 962 | 918 561 335 | 918 752 298 |
Qu’ainsi, sauf à considérer, comme le fait MARNE ET FINANCE avec la plus parfaite mauvaise foi, que le passif comptabilisé au 31 juillet 2023 (donc identifié) ne doit pas être considéré comme « identifiable », le tribunal estime que le passif de MARNE ET FINANCE se monte au moins à la somme de 10.851 k€ hors les Investisseurs ICBS ;
Que MARNE ET FINANCE a dans un premier temps considéré les Investisseurs ICBS comme des créanciers et les a déclarés sur la liste des créances remise aux mandataires judicaires pour un montant de 304 M€ ; que MARNE ET FINANCE s’est ravisé et, au prétexte que son dirigeant avait changé, a in fine considéré que les Investisseurs ICBS ne détenaient pas de créance sur elle ; que le tribunal observe que sur ce sujet, MARNE ET FINANCE, outre sa mauvaise foi caractérisée, a une position qui confine à l’insulte vis-à-vis des Investisseurs ICBS et estime que MARNE ET FINANCE doit s’en tenir à sa première opinion en intégrant dans le passif de son plan les créances de ces investisseurs ; que de surcroît MARNE ET FINANCE n’intègre même pas dans le passif du plan les créances de certains Investisseurs ICBS consécutives à des protocoles conclus entre ces investisseurs et elle-même (pour un montant de 12 M€) ;
Que le projet de plan, qui ne tient compte ni des droits des Investisseurs ICBS à l’encontre de MARNE ET FINANCE ni des actions judiciaires initiées, ni même du passif reconnu par MARNE ET FINANCE elle-même, ne prend pas en compte le passif « identifiable » ou le « passif prévisible et suffisamment vraisemblable » ; que le montant de 190.962 € dont
เห็น
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l’apurement est proposé représente une somme ridicule au regard du passif; que par conséquent ce projet de plan ne satisfait pas à l’objectif d’apurement du passif de l’article L. 631-1 du code de commerce;
Sur le financement du plan proposé
Attendu qu’il résulte du rapport des administrateurs judiciaires les informations suivantes que MARNE ET FINANCE n’a pas contestées :
— MARNE ET FINANCE dispose au 6 octobre 2023 d’une trésorerie de 30.443,75 € selon les informations en la possession des administrateurs judiciaires, les factures suivantes demeuraient impayées à cette même date: o facture du cabinet d’audit désigné par l’ordonnance du juge-commissaire du 3 mars 2023 d’un montant de 84.000 € TTC o appel de fonds du greffe de ce tribunal d’un montant de 671.451,04 € 。 soit un montant total de factures impayées au 6 octobre 2023 de 755.451,04 € TTC:
Que MARNE ET FINANCE justifie d’un actif disponible complémentaire de 1.500.000 €, sous réserve de l’adoption du plan, via un contrat de séquestre conclu le 6 octobre 2023 avec son actionnaire; Que cependant ces actifs disponibles, au regard de l’ensemble des dettes de MARNE ET FINANCE telles qu’exposées ci-dessus, sont négligeables; que dès l’adoption éventuelle du plan proposé, MARNE ET FINANCE se trouverait immédiatement en situation de cessation des paiements
Que par conséquent le plan proposé ne satisfait pas à l’objectif de poursuite de l’activité de l’article L. 631-1 du code de commerce;
Sur les autres moyens des parties
Attendu que les autres moyens des parties tendant au rejet du plan sont surabondants;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le plan proposé n’a pas de caractère sérieux, mais qu’au contraire c’est un plan fantaisiste;
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Dit irrecevable le plan de redressement présentée par la SAS MARNE ET FINANCE, société par actions simplifiée au capital social de 518.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous le numéro 438 993 263 et dont le siège social est situé […] à […] (75007).
Rejette le plan de redressement présenté par la SAS MARNE ET FINANCE,
M. AE AF juge-commissaire,
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La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez 22 rue de l’Arcade 75008 […], et la SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me X Y Z, membre de Solve 41 rue du Four 75006 […], administrateurs judiciaires dans leur mission actuelle.
La SCP BTSG², prise en la personne de Me AA AB, et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me AC AD, en qualité de mandataires judiciaires, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement, liquidés à la somme de 120,29 € TTC (dont TVA: 20,05 €), seront employés en frais de redressement judiciaire,
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient MM. AL AM, AN AO et Olivier AP,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. AL AM, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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