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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 4 déc. 2020, n° 19/07128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07128 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe COUR D’APPEL DE PARIS du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 3/section 2
AFFAIRE: N° RG 19/07128 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TGUY
MINUTE N° : 20/01422
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
DU 04 Décembre 2020
T
Madame Karine HOUEL, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Linda
RASCHIATORE, greffier,
Madame B E C- D épouse X par :
[…]
[…] Comparant avec l’assistance de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131,
à l’encontre de :
Monsieur A X
[…]
[…]
Comparant avec l’assistance de Me Marie DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant, vestiaire : A0714
Page 1 de 4
FAITS ET PROCEDURE
Madame B C-D et Monsieur A X ont contracté mariage le
5 septembre 1992 à VANDRÉ (17) et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues deux enfants, Y et Z, nées toutes deux le 5 octobre 2001
à Paris 19ème (75). Sur requête de Madame B C-D du 8 juillet 2015, une ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire a été rendue en date du 29 septembre 2016 et a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au […] à Bagnolet, avec un délai d’un mois accordé à l’époux pour quitter le domicile, dit que l’autorité parentale est exercée conjointement, fixé la résidence habituelle des enfants fixée chez la mère, avec un droit de visite et d’hébergement de façon « classique » au profit du père, et fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant.
Par ordonnance en la forme des référés rendue contradictoirement le 23 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a interdit la sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation expresse des deux parents.
En l’absence d’assignation en divorce dans les délais légaux, la première ordonnance autorisant
à assigner est devenue caduque.
Par acte enregistré au greffe le 29 juin 2019, Madame B C-D a déposé une nouvelle requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, et a demandé au juge de l’autoriser à assigner son époux en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 6 novembre 2020, à laquelle l’épouse demanderesse comparu ainsi que son époux, tous deux assistés de leurs
avocats. Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article
252-1 du code civil et s’est entretenu personnellement avec chacun des époux.
Les avocats ont ensuite été appelés à participer à l’entretien. Le juge aux affaires familiales a constaté que Madame B C-D maintenait sa demande et a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
La nationalité libanaise de l’époux est un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
En application des dispositions de l’article 3 du Règlement (UE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (dit Bruxelles II bis), sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre: « a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside
encore ou,
- la résidence habituelle du défendeur, ou (…) »
En l’espèce, il est constant que les époux – vivant séparément depuis 2016 – résident tous deux sur le territoire français, Madame B C-D, après s’être maintenue au domicile conjugal, résidant désormais au […], Monsieur
A X étant domicilié au […].
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Dans ces conditions, la compétence internationale du juge français pour connaître de la procédure de divorce des époux sera retenue et les parties seront invitées, dans le cadre de la procédure au fond, à faire valoir leurs observations sur la loi applicable au divorce ainsi qu’aux
obligations alimentaires.
Sur le principe de la rupture A l’audience, le juge a constaté la non-conciliation. En conséquence, les époux sont autorisés
à introduire l’instance au fond. Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile l’époux ayant présenté la requête initiale peut, dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, assigner au fond. A l’expiration du délai de 3 mois, cette faculté d’assignation est ouverte à l’époux le plus diligent. Il doit toutefois être précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas à la requête conjointe, laquelle peut être présentée par les époux immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation.
Il est également rappelé qu’en cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite par l’une ou l’autre des parties dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, toutes les dispositions de cette dernière sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire
l’instance. Les époux sont encouragés à régler à l’amiable les conséquences de la rupture de la vie commune par des accords dont le tribunal pourra tenir compte.
Le défendeur n’étant assisté d’un avocat que récemment, la signature d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux articles 253 du code civil et 1123 du code de procédure civile, s’est avérée impossible.
Sur les mesures provisoires Il ressort des dispositions de l’article 254 du code civil que lors de l’audience de conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force
de chose jugée. En l’espèce, les époux sont séparés depuis plusieurs années, l’époux ayant quitté le domicile conjugal en exécution de la première ordonnance de non-conciliation en septembre 2016, que les enfants, aujourd’hui majeures, poursuivent des études supérieures, Y résidant habituellement chez sa mère et Z résidant en alternance chez ses parents.
En conséquence, il y a lieu de constater cette situation dans le dispositif de la présente
ordonnance.
Sur l’exécution provisoire Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre
provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karine HOUEL, juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, en chambre du conseil et en premier ressort,
Déclarons le juge français compétent internationalement pour connaître de la présente
procédure de divorce; Invitons les parties, dans le cadre de la procédure au fond, à faire valoir leurs observations sur la loi applicable au divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et à la responsabilité
parentale;
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Autorisons les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce ;
Rappelons les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
"Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance";
Statuant à titre provisoire,
CONSTATONS que les époux résident séparément;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RESERVONS les dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales tays
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
DE BOBIGNY
[…]
[…]
Chambre 3/section 2
R.G. n° N° RG 19/07128 – N° Portalis
DB3S-W-B7D-TGUY
Minute : 20/01422
B E C-D épouse X C!
A X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉLIVRANCE D’UNE COPIE EXÉCUTOIRE
C
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Uudiciaire
En foi de quoi, la présente délivrance a été signée pour le directeur des services de greffe 4 judiciaires le 10 Décembre 2020 n° 55
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