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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 mars 2024, n° J2024000138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000138 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas REPUBLIQUE FRANCAISE X Y
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000138
24 AFFAIRE 2022044965 ENTRE:
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 314975806
Partie demanderesse: assistée de Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (K0109) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495)
ET:
SARL SERVIA SERVICE, dont le siège social est […] et encore […] – RCS de Créteil B 399321405
Partie défenderesse: assistée de Me Gregory FENECH Avocat (D331) et comparant par la SELAS X Y ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat
(R142)
25 AFFAIRE 2022062714
ENTRE :
SAS SERVIA SERVICE, dont le siège social est […] et encore […] – RCS B 399321405
Partie demanderesse: assistée de Me Gregory FENECH Avocat (D331) et comparant par la SELAS X Y ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat
(R142)
ET:
SCP Z AA – AB AC – AF DUVAL prise en la personne de Me AA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETHIC GROUP, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SERVIA SERVICE (ci-après le LOCATAIRE) exerce une activité de nettoyage de bâtiments et de nettoyage industriel.
Le 5 janvier 2018, le LOCATAIRE a signé avec la SAS ETHIC GROUP (ci-après le PRESTATAIRE) un « Devis – Bon de commande » relatif à la mise à disposition et à l’entretien de trois imprimantes Canon et d’un serveur de sauvegarde Altesecur, pour une durée de 36
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mois, soit jusqu’en février 2021, et avec un loyer mensuel de 4.990 euros HT, soit un coût total de 179.640 euros HT et 215.568 euros TTC.
Le 18 janvier 2018, le LOCATAIRE a signé avec la SAS HOLDING LEASE FRANCE un contrat de location financière n°F73866, d’une durée irrévocable de 36 mois avec un loyer mensuel d’un montant de 4 990 euros HT, hors maintenance et hors assurance, pour les matériels suivants (ci-après les MATÉRIELS): 3 imprimantes couleur Canon IR ADV 7565i, et leurs accessoires ;
1 serveur de sauvegarde Altesecur.
Le 6 février 2018, les MATÉRIELS ont été acquis par la SAS HOLDING LEASE FRANCE pour. la somme de 161.071,67 euros HT. Le même jour, ils ont été livrés, installés et mis en service par le PRESTATAIRE et réceptionnés par le LOCATAIRE. Ces MATÉRIELS portent les numéros de série suivants : MPC71449, BHZ7321 et GTG72509 pour le copieurs Canon et 201712001804 pour le serveur
Altesecur.
Le 9 février 2018, la propriété des MATÉRIELS livrés, grevés du contrat de location financière, a été cédée par la SAS HOLDING LEASE FRANCE à la SASU FRANFINANCE LOCATION:
(ci-après le AE) pour la somme de 170.831,91 euros HT et cette cession a été notifiée au LOCATAIRE le 16 février, le contrat de location portant désormais le numéro
n°0015244368-00, précisant cependant que la société SAS HOLDING LEASE « reste pendant toute la durée de la location votre interlocuteur unique (…) et demeure le mandataire unique de votre prestataire (…) » .
Rencontrant de nombreuses anomalies techniques avec les matériels loués, le LOCATAIRE
a fait intervenir le PRESTATAIRE en charge de leur maintenance mais les dysfonctionnements ont perduré. Le 5 septembre 2019, le PRESTATAIRE a admis ses manquements, en particulier de ne pas avoir mis un terme aux dysfonctionnements des matériels loués, et a sollicité un délai de 6 mois pour rétablir la situation.
Le 3 février 2020, les anomalies persistant malgré les promesses du PRESTATAIRE, le- LOCATAIRE a notifié à ce dernier la résiliation du contrat de maintenance en raison de son inexécution. Aux termes de ce courrier, le LOCATAIRE a en outre sollicité le PRESTATAIRE afin d’organiser la restitution des matériels loués et lui a demandé d’informer le AE de la résiliation du contrat de location financière rendu sans effet du fait de la restitution à venir.
Par réponse en date du 5 février 2020, le PRESTATAIRE a confirmé « avoir résilié le contrat de location auprès de la société FRANFINANCE », fixant < de ce fait » la date du 17 février à venir pour la restitution.
Le 17 février 2020, le LOCATAIRE a restitué au PRESTATAIRE les matériels loués, les deux parties signant un « Bon de récupération » des MATÉRIELS.
A compter du 1er avril 2020, le AE a constaté que le LOCATAIRE, la société SERVIA
SERVICE, a cessé de payer les loyers attendus.
Par courriers simples des 7 et 22 mai 2020, le AE a demandé au LOCATAIRE de régulariser les échéances impayées, à celles échues en dates des 1er avril et 1er mai 2020, pour la somme de 13.525,006 euros..
Le 28 septembre. 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception de « Mise en demeure – Dernier avis avant résiliation » réceptionné par son destinataire le 2 octobre, le
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AE a mis en demeure son LOCATAIRE de lui régler sous quinzaine les 4 échéances de loyers impayées échues entre le 1er juin et le 1er septembre 2020, pour un total réclamé de 41.647,02 euros TTC, indiquant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la clause résolutoire du contrat.
Par courrier reçu par le LOCATAIRE le 13 octobre 2020, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et ayant «< constaté des difficultés dans le règlement de vos échéances », le AE a notifié à son LOCATAIRE une lettre-avenant réaménageant le contrat de location financière, via le report (de 6 mois) des 6 échéances de loyers dues au titre des mois d’avril à septembre 2020.
Par courrier du 30 octobre 2020, reçu le 2 novembre par le AE, le LOCATAIRE a rappelé à ce dernier que le contrat de location financière avait été résilié en février 2020 et le matériel restitué, l’invitant à cesser les relances d’impayés.
Le 5 novembre 2020, faute de paiement, le AE a notifié au LOCATAIRE la résiliation de plein droit du contrat de location financière à effet du 30 octobre 2020 et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues, à savoir la somme de 83.964,21 euros, et de lui restituer les
MATÉRIELS sous quinzaine. Ledit courrier a bien été réceptionné par son destinataire mais aucune suite n’y a été donnée.
Le 7 décembre 2020, le PRESTATAIRE, la SAS ETHIC GROUP, a été placée en liquidation judiciaire par. jugement du tribunal de commerce de Meaux, désignant la SCP Z
AA – AB AC, prise en la personne de Maitre AD AA, liquidateur judiciaire de la SAS ETHIC GROUP (ci-après le LIQUIDATEUR).
C’est ainsi que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
RG 2022 044 965
Le 7 septembre 2022, le AE a fait assigner le LOCATAIRE par acte extra-judiciaire remis à domicile confirmé, afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 83.964,21 euros et à la restitution, sous astreinte financière, des matériels loués.
RG 2022 062 714
Le 15 décembre 2022, le LOCATAIRE a fait assigner en intervention forcée le LIQUIDATEUR, ès qualités, par acte extra-judiciaire remis à personne se déclarant habilitée.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 6 septembre 2023, le AE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-5 du Code Civil,
Vu l’article 1186 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées, DEBOUTER la société SERVIA SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONSTATER la résiliation du contrat de location financière n°001524368-00 conclu le
18 janvier 2018, intervenue le 30 octobre 2020;
En conséquence de la résiliation de plein droit
CONDAMNER la société SERVIA SERVICE à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme totale de 83.964,21 euros, se décomposant comme suit:
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7.118,21 euros TTC au titre des loyers échus impayés ; 76.846,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
CONDAMNER la société SERVIA SERVICE à restituer à la société FRANFINANCE.
LOCATION les matériels suivants, sous astreinte d’un montant de 5.988,00 euros par. mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : 3 Imprimantes couleur CANON IR ADV 7565i, numéros de série MPC71449,
-
BHZ7321, GTG72509 et leurs accessoires (socle K7 grande capacité A1, Module: de liaison L1, Module de finition interne H1, Module de finition agrafage brochure externe Y1, Carte Fax G3-AS1); 1 Serveur de sauvegarde ALTERSECUR, numéro de série 201712001804.
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels suivants en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin avec le. concours de la force publique : 3 imprimantes couleur CANON IR ADV 7565i, numéros de série MPC71449,
-
BHZ7321; GTG72509 et leurs accessoires (socle K7 grande capacité A1, Module de liaison L1, Module de finition interne H1, Module de finition agrafage brochure externe Y1, Carte Fax G3-AS1); 1 serveur de sauvegarde ALTERSECUR, numéro de série 201712001804.
-
CONDAMNER la société SERVIA SERVICE à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 4 octobre 2023 pour les deux instances, le LOCATAIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1189, 1217, 1224, 1227, 1228, 1186,1187 et 1231-5 du code civil,
Vu la théorie du mandat apparent,
A titre préalable, ORDONNER la jonction de l’instance opposant la société FRANFINANCE LOCATION à la société SERVIA SERVICE enrôlée sous le numéro
RG 2022 062 714 et de l’instance opposant la société SERVIA SERVICE à la société ETHIC GROUP représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Z AA – AB AC enrôlée sous le numéro RG 2022 044 965,
A titre principal,
CONSTATER la résolution du contrat conclu le 5 janvier 2018 entre la société SERVIA SERVICE et la société ETHIC GROUP aux torts de la société ETHIC
GROUP intervenue le 3 février 2020, ou subsidiairement PRONONCER la résolution du contrat conclu le 5 janvier 2018 entre la société SERVIA SERVICE et la société ETHIC GROUP aux torts de la société ETHIC GROUP à effet au 3 février
2020,
CONSTATER la caducité du contrat conclu le 18 janvier 2018 entre la société SERVIA SERVICE et la société HOLDING LEASE FRANCE, à qui a succédé la société FRANFINANCE LOCATION, intervenue le 3 février 2020, ou subsidiairement PRONONCER la caducité du contrat conclu le 18 janvier 2018 entre la société SERVIA SERVICE et la société HOLDING LEASE FRANCE, à qui a succédé la société FRANFINANCE LOCATION, à effet au 3 février 2020,
- DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes convoitées par la société FRANFINANCE LOCATION qui ne sauraient excéder 4.990 euros, ou plus subsidiairement 54.891 euros,
En tout état de cause,
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CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à verser la somme de 6.000 euros à la société SERVIA SERVICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à supporter les entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, ou à tout le moins ORDONNER à la société FRANFINANCE LOCATION de justifier d’avoir séquestré le montant de l’intégralité de la somme versée, dans l’hypothèse où la décision à intervenir serait remise en cause à la suite de l’exercice d’une voie de recours.
A l’audience du 15 novembre 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience: du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 janvier 2024, audience reportée au 31 janvier, à laquelle seuls le AE et le LOCATAIRE se présentent.
Par courrier du 19 décembre 2022 adressé au greffe du tribunal de céans, le LIQUIDATEUR, ès qualités, a indiqué ne pas pouvoir être représenté à l’instance, compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier.
Le PRESTATAIRE ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté ; il ne s’est présenté à aucune audience et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument, se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation des faits de l’espèce et des prétentions: du demandeur
A l’audience du 31 janvier 2024, après avoir pris acte de ce que seuls le AE et le LOCATAIRE sont présents, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le AE fait valoir que, du fait de la résiliation du contrat à effet du 30 octobre 2020 aux torts exclusifs du LOCATAIRE à la suite de son courrier du 5 novembre 2020, d’une part, sa créance est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 83.964,21 euros et, d’autre part, les matériels, dont il est et reste propriétaire, doivent lui être restitués.
Le LOCATAIRE lui oppose que :
A titre principal : le contrat de maintenance des matériels loués signé avec le PRESTATAIRE a été dûment résilié aux torts de ce dernier le 3 février 2020 et les matériels loués ont été alors restitués au PRESTATAIRE, qui a confirmé, en outre, par écrit au LOCATAIRE avoir résilié le contrat de location auprès du AE. Cette résiliation du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location, en application de l’article 1186 du code civil. La restitution des matériels loués ne peut être ordonnée, en ce qu’ils ont déjà été récupérés
-
en février 2020 par le PRESTATAIRE, conformément au contrat de location (article 18). Le LOCATAIRE était en droit de considérer la SAS ETHIC GROUP comme le mandataire
-
du AE pour l’ensemble de ces opérations. A titre subsidiaire б
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- D’une part les sommes demandées sont manifestement excessives et à considérer comme une clause pénale: elles devront être réduites par le tribunal à la somme maximale de. 4.990 euros, soit un mois de loyer, en application de l’article 1231-5 du code civil.
A titre plus subsidiaire Les sommes demandées sont erronées et les loyers non réglés (échus et à échoir) s’élèvent
-
en réalité à 54.890 euros HT..
En application de l’article 1231-5 du code civil la pénalité de 10%, qui est manifestement
-
excessive, sera réduite à 1 euro compte tenu des circonstances de la cause.
Le AE réplique au défendeur que : Sur l’interdépendance: en l’espèce, le contrat de maintenance et le contrat de location ne sont pas interdépendants dès lors que la redevance de maintenance du premier contrat
n’est pas comprise dans le loyer du second.
Sur l’exécution rendue impossible et la caducité : contrairement aux dires du défendeur, aucune des conditions cumulatives énoncées à l’article 1186 du code civil n’est réunie au cas d’espèce. Sur la résolution demandée du contrat de location: Le LOCATAIRE est irrecevable à demander à ce jour l’anéantissement du contrat de location financière et une résolution de ses engagements à ce titre, dès lors que le contrat de location a déjà été régulièrement résilié à effet du 30 octobre 2020.
Sur le montant demandé en paiement : la somme demandée en condamnation est dûment justifiée, se composant de loyers impayés pour 7.118,21 euros TTC et de l’indemnité contractuelle de résiliation pour 76.846 euros, comme détaillée en ses pièces n°10 et 11. Sur l’indemnité contractuelle de résiliation : le montant demandé a vocation à indemniser le
AE du préjudice résultant de l’inexécution partielle du contrat de location qui était d’une durée ferme de 36 mois.
Le LIQUIDATEUR, par son courrier du 19 décembre 2022 adressé au tribunal de céans, a indiqué au tribunal qu’il ne disposait d’aucun élément sur le litige en question, qu’aucune déclaration au passif n’a été reçue dans les délais au titre de cette affaire et que toute condamnation à l’encontre de la liquidation ne pourrait relever que des articles L. […]. 641-3 du code de commerce.
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
|- Sur la recevabilité de l’action à l’égard du LIQUIDATEUR
A la suite de son assignation en intervention forcée, par courrier du 19 décembre 2022 adressé au tribunal de céans, le LIQUIDATEUR, sans contester la recevabilité de l’action à son égard,
a informé le tribunal que, compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier, il est dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer, de ce fait, au suivi de la procédure.
En ce qu’il vise à la mise en cause du PRESTATAIRE au titre du contrat de maintenance signé entre le PRESTATAIRE et le LOCATAIRE et relatif aux matériels loués dont ce dernier entend faire constater ou faire prononcer la résiliation par le tribunal de céans, la qualité à agir de ce dernier à l’encontre du premier n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira recevable l’action du LOCATAIRE à l’égard du LIQUIDATEUR.
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Il-Sur la jonction
Puisque la seconde instance a pour objet d’attraire à la cause, pour appel en garantie, en la personne de son liquidateur judiciaire, le fournisseur et mainteneur des matériels objet du contrat de location litigieux, objet de la première instance, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, joindra les affaires enrôlées sous les numéros RG 2022 044 965 et RG 2022 062 714 et statuera par un même jugement.
III-Sur le mérite de l’action
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; son article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions..
1/ Sur le contrat de maintenance et sa résiliation
Le LOCATAIRE fait valoir que le contrat de maintenance signé avec le PRESTATAIRE et relatif aux matériels loués a été dûment résilié aux torts de ce dernier le 3 février 2020.
A la suite de cette résiliation, il a restitué les MATERIELS au PRESTATAIRE, qui lui a, en outre, confirmé par écrit avoir résilié le contrat de location auprès du AE.
Le AE lui oppose qu’aucun contrat de maintenance n’est produit aux débats, mais seulement un bon de commande, et que le LOCATAIRE ne rapporte pas la preuve que la résiliation dudit contrat allégué aurait été faite aux torts du PRESTATAIRE à la suite de dysfonctionnements de tous les matériels loués.
Le tribunal retient qu’aucune forme particulière n’est exigée pour l’établissement d’un contrat entre commerçants, qui peut même être oral.
Il observe que le « Devis – bon de commande » à l’origine de l’opération, signé entre le LOCATAIRE et le PRESTATAIRE, mentionne « Location + entretien compris '> pour les matériels mentionnés, à savoir trois copieurs Canon et un serveur de sauvegarde Altersecur, qui seront ceux repris ensuite dans le contrat de location.
Le tribunal considère qu’il importe peu que le contrat de location financière, signé entre le LOCATAIRE et le AE, indique un loyer « hors maintenance » pour le même montant, puisque ce contrat de location est signé hors la présence du PRESTATAIRE qui y est simplement mentionné comme étant le fournisseur des matériels loués par le AE. Et il retient que ce PRESTATAIRE s’est engagé par ailleurs à assurer la maintenance et l’entretien des MATERIELS pendant 36 mois par le « Devis – bon de commande » signé par lui.
Le LOCATAIRE rapporte la preuve du contrat de maintenance en versant aux débats les échanges entre lui et le PRESTATAIRE, entre le 5 septembre 2019 et le 5 février 2020, desquels il ressort : que le PRESTATAIRE assumait bien une prestation de maintenance des MATERIELS (pièce n°4 « (…) je (ETHIC GROUP) tiens à assumer les dysfonctionnements dans notre gestion de la maintenance (…) » ед C
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et que ce contrat a été résilié par le LOCATAIRE aux torts exclusifs du PRESTATAIRE en date du 3 février 2020 (pièce n°5), ce dernier ayant au surplus donné son accord à cette résiliation.
Faute de faute de s’être constitué, le PRESTATAIRE, attrait à la cause par le LOCATAIRE, a renoncé à contester ces faits.
En conséquence de quoi, le tribunal retient qu’il est établi, au travers des pièces versées aux débats, que le PRESTATAIRE avait bien pris un engagement de maintenance et d’entretien des MATERIELS durant une durée de 3 ans, coïncidant avec celle du contrat de location financière, que ce contrat a été exécuté puis qu’il y a été mis fin aux torts exclusifs du PRESTATAIRE en date du 3 février 2020. Et il fera droit à la demande du LOCATAIRE de constater cette résiliation à cette date.
2/ Sur le rôle et la qualité du PRESTATAIRE
Le LOCATAIRE fait valoir: qu’il a été démarché par le PRESTATAIRE, la SAS ETHIC GROUP, pour la signature du
< Devis – Bon de commande » puis pour la conclusion du contrat de location financière avec le AE, à savoir la SAS HOLDING LEASE FRANCE, à laquelle a succédé la
SAS FRANFINANCE LOCATION; qu’il n’a eu comme unique interlocuteur pour la conclusion et l’exécution du contrat de location financière que la SAS ETHIC GROUP; que cette dernière a livré et installé les MATERIELS (propriété du AE) et en a signé le procès-verbal de livraison; puis s’est chargée de la reprise du matériel en février
2020, conformément aux stipulations contractuelles (article 18 des conditions générales) qui indique que la restitution ne peut être effectuée que par « le fournisseur ou tout autre personne agréée par le fournisseur ou le bailleur » ; que la SAS ETHIC GROUP a alors, de surcroît, elle-même déclaré se charger d’informer le AE de la résiliation du contrat de location financière.
Et il en conclut qu’il a pu valablement croire que la SAS ETHIC GROUP agissait en tant mandataire du AE, sur le fondement d’un mandat apparent.
Le AE ne lui oppose aucun argument.
Le tribunal retient que le LOCATAIRE était légitime (i) à considérer que le PRESTATAIRE agissait en tant que mandataire du AE au titre du contrat de location financière et pouvait engager ce dernier et (ii) à croire à l’étendue de ses pouvoirs en tant que mandataire, et ce sans qu’il soit nécessaire pour le LOCATAIRE, compte tenu des circonstances de l’espèce, de vérifier les limites exactes de ce pouvoir.
3/ Sur l’application de l’article 1186 du code civil au cas d’espèce
L’article 1186 du code civil dispose que :
< Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. >>
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Le LOCATAIRE demande qu’il soit fait application de ces dispositions au cas d’espèce, laquelle doit entrainer selon lui la caducité du contrat de location financière en date du 3 février
2020.
Le AE réplique que, contrairement aux dires du défendeur, aucune des conditions. cumulatives énoncées à cet article 1186 n’est réunie.
Le tribunal, après avoir rappelé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, retient qu’il lui appartient de vérifier, dans le cas d’espèce, le respect des trois conditions cumulatives énoncées aux deuxième et troisième alinéa dudit article.
Sur la nécessité des deux contrats pour la réalisation d’une unique opération
Le tribunal observe que les deux contrats, de maintenance d’une part et de location d’autre part, trouvent leur origine dans le « Devis – bon de commande » qui a été signé le 5 janvier 2018 entre la société ETHIC GROUP et le LOCATAIRE et qui mentionne « Location + entretien compris » pour trois copieurs Canon et un serveur de sauvegarde Altersecur.
Il observe que ces deux contrats s’inscrivent dans une opération unique, à savoir en l’espèce, pour le LOCATAIRE, disposer des MATÉRIELS – mis à disposition par le AE – en état de fonctionnement – grâce à la maintenance mise en place avec le PRESTATAIRE -,. observant que, dans le cas d’espèce, la société ETHIC GROUP est tout à la fois le fournisseur des matériels acquis par le AE mais également le prestataire s’engageant à en assurer la maintenance.
Et il retient que le fait que les « redevances » du contrat de maintenance ne soient pas incluses dans les loyers qui sont indiqués « hors maintenance » dans le contrat de location est sans incidence, contrairement aux affirmations du. AE, sur le constat que l’exécution des deux contrats est nécessaire à la réalisation de l’opération souhaitée par le LOCATAIRE.
Sur la connaissance par le AE de l’ensemble contractuel, en ce compris le contrat de maintenance
En premier lieu, le tribunal observe que l’article 6.2 des conditions générales stipule que : « (…) Le Locataire s’engage aussi à souscrire un contrat d’entretien si les normes du constructeur de l’Équipement l’exigent, de manière à le rendre en fin de location (..° en parfait état de conservation (…) ».
De plus le tribunal retient que le AE exerce l’activité professionnelle de location financière et qu’il ne pouvait ignorer, en louant les photocopieurs « haut-de-gamme >> et le serveur en objet, opération cependant caractérisée par sa banalité et sa récurrence pour le AE, l’existence certaine d’un contrat de maintenance souscrit ou à souscrire par le LOCATAIRE, prestation de surcroît mentionnée dans le « Devis – bon de commande » à
l’origine de l’opération d’ensemble initiée par son « mandataire >>.
Aussi, le tribunal retient que : que le AE avait nécessairement connaissance du contrat de maintenance ou que, à défaut comme l’allègue le AE, ce dernier, en n’ayant pas pris le soin de prendre connaissance, non seulement de l’existence mais également du contenu de l’ensemble des contrats concourant à l’opération économique et en l’espèce du contrat de maintenance, a commis une négligence fautive lors de son consentement à l’opération de
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location, dont il ne saurait se prévaloir pour prétendre échapper aux dispositions des dispositions de l’article 1186 du code civil.
Sur l’impossibilité pour le LOCATAIRE de poursuivre le contrat de location ou sur le caractère déterminant du contrat de maintenance pour son consentement
Le AE avance que le LOCATAIRE ne rapporte pas la preuve (i) que les matériels loués auraient été inutilisables, (ii) ni que la prétendue cessation de la prestation de maintenance avait pour conséquence de rendre impossible l’exécution du contrat de location, puisque le LOCATAIRE continuait à disposer des MATERIELS et pouvait aisément faire appel à un autre prestataire de maintenance.
D’une part, il ressort des pièces n°4 à 6 du LOCATAIRE déjà décrites ci-dessus que le PRESTATAIRE a reconnu les dysfonctionnements sévères rencontrés par le LOCATAIRE sur les matériels loués puis, faute de pouvoir les résoudre, a accepté la résiliation du contrat de maintenance à ses torts exclusifs et de notifier au AE la fin de la location.
Le PRESTATAIRE, cocontractant du LOCATAIRE et attrait à la cause par ce dernier, n’a pas. contesté ces faits.
D’autre part, le tribunal retient qu’il importe peu que le contrat (de maintenance) disparu puisse ou non être aisément remplacé, puisque c’est dans le contrat (de location) subsistant après l’anéantissement de celui de maintenance qu’il faut rechercher l’impossibilité d’exécution de l’opération d’ensemble résultant de cette disparition.
Le tribunal en conclut que le LOCATAIRE est bien fondé à demander l’application des dispositions de l’article 1186 du coe civil au cas d’espèce.
4/ Sur la résiliation préalable du contrat de location et l’impossibilité qui en découle d’en prononcer ensuite la caducité
Le AE expose que, faute de paiement par le LOCATAIRE suite à mise en demeure, il a notifié à ce dernier la résiliation du contrat de location financière – à effet du 30 octobre 2020 par son courrier en date du 5 novembre 2020.
-
Et il fait valoir que le LOCATAIRE « ne peut plus solliciter l’anéantissement du contrat de location dès lors que la clause résolutoire de ce dernier a été régulièrement acquise à effet du
30 octobre 2020. » (conclusions AE p. 9).
Il ressort des pièces versées aux débats les évènements successifs détaillés suivants :
Les 7 et 22 mai 2020, par courriers simples de relance, le AE a demandé au
LOCATAIRE de régulariser les 2 échéances impayées échues des mois d’avril et mai 2020, pour un montant réclamé de de 13.525,006 euros. Le 28 septembre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception de « Mise en demeure – Dernier avis avant résiliation » réceptionné par son destinataire le 2 octobre, le AE a mis en demeure son LOCATAIRE de lui régler sous quinzaine les 4 échéances de loyers impayées échues des mois de juin à septembre 2020, pour un total réclamé de 41.647,02 euros TTC, indiquant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la clause résolutoire du contrat. Sur cette mise en demeure du 28 septembre 2020, le tribunal observe que le montant réclamé alors est erroné puisque, le loyer mensuel étant de 5.988 euros TTC, la somme due au titre des 4 loyers échus impayés mentionnés serait de 23.952. euros et non de 41.647 euros.
Enfin le 5 novembre 2020, le AE a notifié au LOCATAIRE la résiliation de plein droit du contrat de location financière à effet du 30 octobre 2020 et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues, à savoir la somme de 83.964,21 euros, et de lui restituer les
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MATÉRIELS sous quinzaine, somme comprenant les loyers des mois d’avril à septembre
2019.
Or le tribunal observe que, par courrier reçu par le LOCATAIRE le 13 octobre 2020, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et ayant «< constaté des difficultés dans le règlement de vos échéances », le AE a notifié au LOCATAIRE une lettre-avenant, à effet du 1er avril 2020, réaménageant le contrat de location financière, via le report des 6 échéances de loyers dues au titre des mois d’avril à septembre 2020, indiquant que « (…) à titre de geste commercial, sous suspendons pendant la période de franchise le paiement de loyers (…) et ne le rendrons exigibles que 6 mois après leur date d’échéance. ». Et que les loyers des mois d’avril à septembre 2020, comprenant donc les 2 échéances réclamées dans les deux relances de mai 2020 ainsi que les 4 échéances réclamées dans la mise en demeure du 28 septembre, ont ainsi bénéficié d’un report de six mois pour leur exigibilité et n’étaient donc plus exigibles au jour du courrier de mise en demeure, à savoir le
28 septembre 2020.
Aussi le tribunal retient que les deux relances de mai 2020 puis la mise en demeure du 28. septembre 2020, outre le fait que cette dernière soit erronée dans son montant, étaient devenues sans effet, au regard de la suspension d’exigibilité accordée par le AE lui- même par son courrier du 13 octobre, entraînant un report a minima au 1er octobre 2020 de l’exigibilité de toutes les sommes réclamées dans ces trois courriers.
Et il en conclut que le AE n’était pas fondé, dans tous les cas, à notifier à son LOCATAIRE, par son courrier du 5 novembre 2020, la résiliation du contrat de location à effet du 30 octobre 2020, faute de mise en demeure préalable valide, au regard de la suspension des paiements accordée par le AE lui-même, qui aurait pu emporter, si restée infructueuse, les effets prévus au contrat, en particulier sa résiliation.
A titre surabondant, le tribunal observe (i) que le LOCATAIRE demande au tribunal de constater, ou à défaut, de prononcer la caducité du contrat de location à effet « rétroactif >> du
3 février 2020, soit à une date antérieure – et non postérieure – à celle d’acquisition de la clause résolutoire alléguée par le AE et (ii) qu’il fonde cette prétention sur son courrier du 3 février 2020 adressé au PRESTATAIRE et la réponse du 5 février de ce dernier. Et il note que, dans les jurisprudences mises en avant par le AE, contrairement au cas d’espèce, le LOCATAIRE n’avait agi en anéantissement du contrat de location que postérieurement.
En conséquence de quoi, le tribunal déboutera le AE de sa demande en contestation de l’anéantissement du contrat de location demandé par le LOCATAIRE, au motif d’une résiliation dudit contrat qui lui aurait été acquise antérieurement aux torts de ce dernier. Et il dira que le contrat de location financière a été anéanti par caducité, en application de l’article 1186 du code civil, à effet du 3 février 2020 comme demandé par le LOCATAIRE.
5/ Sur les demandes en paiement
L’article 1187 du code civil dispose que:
« La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-
9. »
La caducité du contrat de location prononcée en date du 3 février 2020 rend inopposable au LOCATAIRE les stipulations contractuelles dudit contrat pour leurs éventuelles conséquences
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au-delà de cette date, en ce compris donc les clauses ayant eu antérieurement pour objet de régler les conséquences de la disparition du contrat en question. Aussi le tribunal déboutera le AE de ses demandes en paiement, en ce que les sommes demandées, en application de l’article 14 dudit contrat, trouvent toutes leur origine postérieurement au 3 février 2020.
5/ Sur la restitution des matériels loués
La caducité du contrat de location financière doit conduire à la restitution des MATÉRIELS qui sont et restent propriété du AE qui la demande.
En l’espèce, le LOCATAIRE établit qu’il a restitué lesdits matériels le 17 février 2020 au
PRESTATAIRE (procès-verbal de restitution en pièce n°7 LOCATAIRE). Le AE réplique que les MATÉRIELS ne lui ont pas été restitués et que la restitution au PRESTATAIRE, la SAS ETHIC GROUP, qui n’en est pas propriétaire, ne lui est pas opposable.
Le LOCATAIRE lui réplique que le contrat de location financière précise, en l’article 18 de ses conditions générales, que « le fournisseur » est mandaté pour se charger de la désinstallation et du transport du matériel: RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT
< Article 18.
(…) Quelle que soit la cause de restitution, l’Équipement devra être :
(…) emballé et transporté par le(s) fournisseur(s) ou toute autre personne agréée par le(s) fournisseur(s) ou le Bailleur conformément à ce qui est d’usage pour I’Équipement en question. (…) » Et il précise qu’en l’espèce, c’est la SAS ETHIC GROUP (i) qui est indiquée comme
< fournisseur >> au contrat de location financière (ii) et dont il a, de plus, déjà été fait valoir qu’elle agissait en tant que mandataire du AE pour ledit contrat.
A l’audience, le AE fait valoir que le modèle des 3 copieurs indiqué dans le < Bon de récupération », à savoir < Canon 75761 », ne correspond pas au matériel loué, à savoir des copieurs < Canon 75651 ». Le LOCATAIRE fait valoir qu’il s’agit là d’une erreur matérielle du PRESTATAIRE, notamment en ce qu’il ne disposait pas de copieurs Canon autres que les trois objets du contrat litigieux.
D’où il s’ensuit que le LOCATAIRE a valablement restitué les MATÉRIELS et que le AE sera débouté de ses demandes à son encontre en la matière.
IV- Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera le AE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens et à payer au LOCATAIRE la somme de 6.000 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, y compris au regard des décisions qui précèdent, et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en raison du défaut de comparution du liquidateur judiciaire de SAS ETHIC GROUP et en premier ressort : Dit régulière et recevable l’action de SARL SERVIA SERVICE à l’encontre de SCP
Z AA – AB AC – AF DUVAL prise en la personne de Me AA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETHIC GROUP,
Joint les affaires RG 2022 044 965 et RG 2022 062 714, Constate la résiliation du contrat de maintenance entre SARL SERVIA SERVICE et SAS
ETHIC GROUP, aux torts exclusifs de cette dernière, en date du 3 février 2020, Dit caduc, à effet du 3 février 2020, le contrat de location financière n°0015244368-00 signé le 18 janvier 2018 entre SARL SERVIA SERVICE et SAS HOLDING LEASE
FRANCE, à laquelle a succédé SASU FRANFINANCE LOCATION,
Déboute SASU FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes en résiliation du contrat de location financière, en paiement des sommes réclamées et en restitution des matériels loués,
Condamne SASU FRANFINANCE LOCATION à payer à SARL SERVIA SERVICE la somme de 6.000 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne SASU FRANFINANCE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, devant M. AG AH, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AI
AJ, M. AG AH et M. AK AL.
Délibéré le 7 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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