Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 juin 2023, n° 2200447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 29 avril 2022 et 24 février 2023, MM. Bruno, Uggetti et Piredda, agissant en qualité de « commissaires extraordinaires » de la société INSO sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A (INSO S.P.A) placée en procédure collective « d’administration extraordinaire » sous l’empire du droit italien, représentés par le cabinet BTCG avocats agissant par Me Nicolle et Me Babin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier gérontologique du Raizet (CHGR) à réintégrer la somme de 13 650 046,67 euros (1 156 186,67 + 11 902 858 + 590 999) à son actif dans les décomptes généraux des lots n° 1, 2 et 3 et à lui verser cette somme ;
2°) de condamner le CHGR à lui verser la somme de 145 000 euros TTC au titre de la réfaction « opérée à tort » ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts moratoires à compter du 4 octobre 2019 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du CHGR une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société INSO S.P.A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les pénalités de retard infligées par le CHGR d’un montant total de 1 156 186,67 euros sont infondées et doivent être déduites du décompte général ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 11 902 858 euros au titre des préjudices résultant des surcoûts engendrés par les difficultés dans l’exécution des travaux et des sujétions imprévues ;
— elle a droit à être indemnisée du coût des travaux supplémentaires à hauteur de 590 999 euros ;
— la réfaction d’un montant de 145 000 euros opérée par le CHGR sur le décompte général du lot n°1 est infondée.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 15 décembre 2022 et 24 mars 2023, le centre hospitalier gérontologique du Raizet, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la société INSO S.P.A lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les pénalités de retard infligées à la société INSO S.P.A sont fondées, dès lors que les retards sont imputables à la société requérante et que le CHGR a déjà minoré le montant des pénalités appliquées ;
— les surcoûts dont la société INSO S.P.A demande indemnisation sont causés par des retards qui sont uniquement imputables à sa carence dans l’exécution du marché, ainsi que l’a relevé le responsable de la mission OPC ;
— l’ensemble des travaux supplémentaires a été réglé par avenants ;
— la réfaction opérée est justifiée, dès lors que les travaux pour lesquels la réfaction a été effectuée n’ont pas été réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Gall, substituant Me Holleaux, représentant le CHGR, la société INSO S.P.A n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes d’engagements notifiés le 24 janvier 2012, le CHGR a confié à la société INSO S.P.A l’exécution de trois lots du marché de travaux ayant pour objet la reconstruction, l’extension et relocalisation du futur centre hospitalier gérontologique situé sur la commune des Abymes, le lot n°1 portant sur les VRD et les espaces verts, le lot n°2 portant sur le gros-œuvre et l’étanchéité et le lot n°3 portant sur la charpente, couverture, équipements photovoltaïques et serrurerie, pour un prix forfaitaire initial global de 27 676 505 euros HT pour les tranches ferme et conditionnelle affermie des lots n° 1, 2 et 3. Les marchés, conclus initialement pour une durée de 27 mois à compter de l’émission des plannings d’exécution, soit avec un terme prévu au 10 octobre 2014, ont subi des retards importants. La réception des travaux des trois lots a finalement été prononcée, avec réserves, le 1er décembre 2016 et, par courriers des 20 août, 4 et 5 septembre 2019, le CHGR a notifié à la société titulaire les décomptes généraux pour les trois lots faisant apparaître, au total, un solde net de 95 768,92 euros net dû à la société INSO S.P.A. Par un mémoire en réclamation du 3 octobre 2019 demeuré sans réponse, la société INSO S.P.A a contesté ce décompte. La société a alors saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, qui a rendu le 28 janvier 2022 un avis proposant la réintégration de plusieurs sommes au crédit de la société INSO S.P.A dans le décompte général. A la suite du silence gardé par le CHGR consécutivement à la notification de cet avis, la société INSO S.P.A, agissant par ses liquidateurs judiciaires, demande au tribunal de condamner le CHGR à lui verser diverses sommes au titre des trois lots dont elle était titulaire.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
2. Aux termes de l’article 6.1 des cahiers de clauses administratives particulières applicables aux trois lots, intitulé « 6.1 Délai d’exécution des travaux » : « Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux. / Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. / Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux ». Aux termes de l’article 6.3.2 des mêmes CCAP : « Le titulaire subit, en cas de non-respect du délai d’exécution des travaux ou du non-respect des dates jalon d’achèvement de chaque bâtiment, tels que ces délais ressortent du calendrier détaillé d’exécution défini à l’article 6.1 du présent CCAP, une pénalité ou retenue dont le montant est fixé à 1/3000ème du montant initial du marché par jour calendaire de retard ».
3. Par ordres de service reçus par la société INSO S.P.A le 17 juillet 2012, le maître d’ouvrage a notifié un planning général d’exécution fixant un démarrage des travaux à compter du 10 juillet 2012 pour une durée de 27 mois, soit un achèvement des travaux au 10 octobre 2014 pour les trois lots.
S’agissant de l’existence de retards :
4. Il résulte de l’instruction, et il est constant, que l’exécution du marché confié à la société INSO S.P.A a, s’agissant des trois lots, subi un retard important par rapport au délai initialement fixé au 10 octobre 2014 par les documents contractuels, dès lors que la réception des travaux avec réserves a été prononcée par le maître d’ouvrage le 1er décembre 2016, soit avec un retard de 113 semaines (26 mois ou 791 jours) par rapport à ce terme initial.
5. La société INSO S.P.A soutient toutefois que le délai d’exécution des trois lots a été conforme au « planning mérité théorique » qui correspondrait au " planning prévisionnel [initial] « auquel serait intégré » l’impact critique cumulatif des perturbations subies « imprévisibles. Ce calendrier » mérité ", qui constitue une projection théorique établie par la société INSO S.P.A inopposable à la personne publique cocontractante faute de revêtir une nature contractuelle, ne permet pas de remettre en cause le dépassement des délais d’exécution prévus dans les documents contractuels initiaux fixant un terme aux travaux au 10 octobre 2014.
6. Par ailleurs, si la société INSO S.P.A se prévaut de l’existence d’avenants n° 8 au marché concernant les trois lots stipulant « une prolongation du délai global d’exécution de l’opération pour une durée de six mois à compter du 15 décembre 2015 », soit jusqu’au 15 juin 2016, ces avenants, qui visent uniquement à formaliser la poursuite des relations contractuelles à l’issue du terme fixé initialement pour tenir compte des retards subis, n’ont ni pour objet ni pour effet d’acter la renonciation du CHGR à l’infliction des pénalités de retard au titulaire du marché pour la période antérieure à la signature de ces avenants.
S’agissant de l’imputabilité du retard et du montant des pénalités de retard :
7. Aux termes de l’article 20.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Par ailleurs, les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
8. Pour infliger les pénalités de retard d’un montant de 1 156 196,67 euros au titulaire du marché, le CHGR s’est notamment fondé sur le rapport de fin d’opération réalisé par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) le 24 mars 2017 qui synthétise les différents rapports intermédiaires établis pendant la période de chantier. Ce rapport retrace chronologiquement les divers incidents ayant conduit au décalage progressif de la date d’achèvement des travaux et évalue les parts de responsabilité des intervenants respectifs dans la survenue de ces incidents. Sur le retard global constaté de 791 jours dans les délais d’exécution – du 10 octobre 2014 au 1er décembre 2016 -, l’auteur du rapport impute ainsi à la société INSO S.P.A, pour les trois lots cumulés, un retard de 376 jours, soit 147 jours de retard pour l’exécution du lot 1, 201 jours de retard pour l’exécution du lot 2 et 28 jours de retard pour l’exécution du lot 3. Le responsable OPC propose également un tableau retraçant les « retards contractuellement applicables », qui inclut, outre le non-respect des délais globaux d’exécution des travaux, le non-respect des dates jalons d’achèvement de chaque bâtiment, dates mentionnées à l’article 6.3.2 précité des CCAP, qui fait apparaître un retard global et cumulé de 2 173 jours, soit 592 jours pour le lot 1, 1 421 jours pour le lot 2 et 160 jours pour le lot 3. Ce rapport synthétique, dont l’absence de caractère contractuel ne saurait le priver de toute valeur probante, a été réalisé par l’entreprise en charge de la mission de maîtrise d’œuvre d’ordonnancement-pilotage-coordination qui pouvait régulièrement constater, au sens de l’article 20.1.1 du CCAP Travaux précité, les retards pris dans l’exécution des travaux.
9. La société INSO S.P.A, qui conteste la méthode de calcul « obscure » des jours de retard retenue par l’auteur du rapport de synthèse OPC à qui elle reproche de lui avoir imputé, dans des proportions erronées, une partie du retard des travaux, n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations précises du rapport relatives aux différentes causes des retards divers ayant affecté les travaux. S’il est constant qu’une partie du retard global subi dans l’exécution des travaux ne lui est pas imputable, les indications du rapport quant à la responsabilité de la seule société INSO S.P.A dans une partie des dépassements des délais d’exécution sont corroborées par de multiples pièces versées au dossier, et notamment les courriers émanant du responsable OPC et du maître d’œuvre faisant part, dès la fin de l’année 2012, de leurs inquiétudes concernant les retards contractés par la société INSO S.P.A dans l’exécution des travaux. En outre, la circonstance que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Paris ait, dans son avis du 19 janvier 2022, proposé au centre hospitalier de ne pas appliquer les pénalités de retard afin « qu’il y ait équité de traitement entre la société INSO et ses sous-traitants » ne saurait traduire, ainsi que le prétend la société requérante, la reconnaissance de son absence de responsabilité dans les retards constatés. Enfin, la société INSO S.P.A ne peut utilement se décharger de sa responsabilité à raison des retards intervenus en invoquant les carences de ses sous-traitants, quand bien même ces derniers auraient été agréés par le maître d’ouvrage, dès lors que le titulaire du marché demeure personnellement responsable de la bonne exécution des prestations sous-traitées.
10. Il résulte ainsi de l’instruction que la société INSO S.P.A est responsable d’un retard de 376 jours dans le dépassement de 791 jours du délai global d’exécution des travaux – retard « global » – les 415 (791-376) jours restants étant imputables, ainsi que le fait apparaître le rapport de l’OPC, au maître d’ouvrage et aux autres intervenants. De même, en l’absence de tout élément de nature à infirmer les conclusions étayées du rapport sur ce point, la société INSO S.P.A doit être regardée comme étant à l’origine d’un retard « cumulé » de 2 173 (1421+592+160) jours de retard par rapport au calendrier d’exécution fixant des dates jalons d’achèvement des bâtiments, chacun de ces 2 173 jours calendaires de retard étant susceptible de faire l’objet d’une pénalité fixée à 1/3000ème du montant initial du marché en application de l’article 6.3.2 des CCAP applicables.
11. Le centre hospitalier fait valoir que les pénalités appliquées à la société titulaire des trois lots ont été calculées sur la base du retard « global », plus favorable à la société cocontractante que le retard « cumulé » susceptible de conduire à l’infliction de pénalités d’un montant supérieur à 8 millions d’euros. Il résulte de l’instruction que le montant total des pénalités infligées est même inférieur au montant théoriquement applicable au retard « global » – soit une hypothèse de calcul déjà fortement favorable à la société requérante – dès lors que, pour l’ensemble des lots, le pouvoir adjudicateur a renoncé à la somme de 148 030,95 [(174 168,54 + 1 072 182,24 + 57 876,84) – (70 736,71 + 1 080 461,49 + 4 998,47)] euros au titre des pénalités de retard.
12. Dans ces conditions, au regard de la renonciation, par le pouvoir adjudicateur, d’une partie importante des pénalités de retard et du dépassement particulièrement conséquent des délais d’exécution par la société titulaire, les pénalités infligées à la société titulaire, d’un montant total de 1 156 196,67 euros ne peuvent être regardées comme manifestement excessives eu égard au montant du marché et ne justifient pas, à supposer même que la société requérante ait entendu demander au tribunal de moduler les pénalités lui ayant été infligées, la modération de ces pénalités. Il suit de là que la société titulaire n’est fondée à solliciter ni la restitution des pénalités de retard infligées par le maître d’ouvrage, ni la modulation de leur montant.
En ce qui concerne les préjudices résultant des surcoûts engendrés par les difficultés dans l’exécution des travaux :
13. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
S’agissant de la responsabilité contractuelle pour faute de la personne publique :
14. Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction que les fautes alléguées de la maîtrise d’œuvre ayant conduit à l’allongement des délais d’exécution, dont se prévaut la société INSO S.P.A, puissent être imputées, même indirectement, à un manquement du maître d’ouvrage à ses obligations contractuelles, la société titulaire se bornant, à cet égard, à souligner les manquements du maître d’œuvre dans la poursuite de ses missions, sans rattacher ces manquements à une quelconque faute du maître d’ouvrage dans l’usage de ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché.
15. De même, le CHGR, maître d’ouvrage, dont la faute en cas d’allongement de la durée d’exécution du marché de travaux n’est pas présumée, ne peut être tenu responsable des manquements allégués des autres intervenants au marché ayant conduit à des retards dans l’exécution du marché.
16. Ensuite, la circonstance que la société titulaire ait effectué des travaux supplémentaires à la demande du pouvoir adjudicateur et de sa propre initiative, pour la réalisation desquels elle est susceptible de solliciter une indemnisation spécifique, ne révèle pas, à elle-seule, l’existence d’une faute du maître d’ouvrage.
17. Par ailleurs, les intempéries rencontrées lors de l’exécution du marché ne sont pas de nature à caractériser une faute contractuelle commise par le maître d’ouvrage, ce qui n’est au demeurant pas sérieusement allégué.
18. En outre, si la société requérante se prévaut de la dégradation de deux grues par actes de vandalisme au cours de l’année 2013, ayant nécessité le remplacement de câbles d’alimentation électrique et causé un allongement du délai d’exécution du marché, il ne résulte pas de l’instruction que cet incident serait imputable à une faute commise par la personne publique dans ses pouvoirs de direction et de contrôle, alors, au demeurant, qu’en vertu des stipulations de l’article 31.4.1 du CCAG Travaux applicable, il appartenait au titulaire du marché d’assurer le gardiennage de son chantier.
19. De manière générale, la société requérante, si elle recense de manière détaillée l’ensemble des évènements et perturbations subies, n’identifie aucune faute spécifique du CHGR dans la mise en œuvre de ses missions de maîtrise d’ouvrage, se bornant à affirmer, dans ses écritures, que « le maître d’ouvrage a, de toute évidence, manqué à son devoir de contrôle engageant ainsi sa responsabilité dans l’étendue du retard » subi, sans étayer cette allégation d’éléments plus précis concernant les manquements du maître d’ouvrage à ses obligations. Au surplus, ainsi qu’il l’a été dit aux points précédents, il résulte de l’instruction que la désorganisation du chantier et les dysfonctionnements en résultant sont imputables, principalement, à la société INSO S.P.A à l’origine d’un retard conséquent dans l’exécution des lots attribués. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché à forfait conclu avec le CHGR seraient imputables à une faute du maître d’ouvrage et à solliciter une indemnité sur ce fondement.
S’agissant de la responsabilité contractuelle au titre des sujétions imprévues :
20. La responsabilité contractuelle sans faute encourue par le maître d’ouvrage à raison des difficultés qui ont pu résulter, pour son cocontractant, de sujétions imprévues ne peut être invoquée qu’à la condition que ces sujétions soient imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties. Dans l’exécution d’un marché à forfait ces difficultés imprévisibles et exceptionnelles ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
21. D’une part, tous les incidents mentionnés aux points 14 à 18, à l’exception des intempéries, ne peuvent constituer des sujétions imprévues, dès lors qu’ils ne sont pas extérieurs aux parties, mais sont imputables au comportement des divers intervenants aux marchés litigieux.
22. D’autre part, si la société requérante sollicite une indemnisation au titre du surcoût lié à la survenance d’intempéries, il ne résulte pas de l’instruction que les 24 jours d’intempéries subis au cours de l’exécution du marché puissent être regardés comme imprévisibles, et, par suite, constituer des sujétions imprévues, dès lors, notamment, que les stipulations de l’article 6.2 des CCAP applicables relatives au délai d’exécution prévoyaient une prolongation automatique du délai d’exécution dans l’hypothèse de la survenance d’intempéries aux critères précisément identifiés.
23. Il suit de là que la société requérante, qui ne justifie ni que les difficultés rencontrées au cours de l’exécution du marché trouveraient leur origine dans des sujétions imprévues, ni qu’elles seraient imputables à une faute du CHGR commise dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, n’est pas fondée à être indemnisée des surcoûts engendrés par l’allongement des délais d’exécution du marché.
En ce qui concerne l’indemnisation des travaux supplémentaires :
24. Dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entrepreneur a droit à être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s’ils ont été prescrits par ordre de service ou, si à défaut d’ordre de service, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, sauf dans ce dernier cas si le maître d’ouvrage s’est préalablement opposé de façon précise à leur réalisation.
25. La société INSO S.P.A sollicite le paiement, d’une part, du prix de certains travaux supplémentaires pour lesquels elle aurait originellement consenti une remise, sur laquelle elle entend revenir, et d’autre part, de travaux supplémentaires réalisés postérieurement et non-payés.
26. La requérante se prévaut ainsi d’un engagement par lequel elle aurait accepté de réduire de 50 % la rémunération sollicitée au titre de travaux supplémentaires en contrepartie du déblocage, par le CHGR, d’une partie des retenues provisoires. Si elle soutient qu’elle a droit, du fait de la méconnaissance de cet engagement, au paiement de l’intégralité des travaux supplémentaires, elle ne démontre pas, par les pièces versées à l’instruction, l’existence de la transaction dont elle fait état. A ce titre, l’avenant n° 7 du 21 juillet 2015, censé, selon la requérante constituer le support formel de cette transaction, se borne à régler les conséquences financières de la réalisation de travaux supplémentaires, sans faire état de concessions réciproques entre les parties influant sur la rémunération de ces travaux. Le courrier du 18 avril 2016 produit à l’instance par lequel la société INSO S.P.A dénonce « la violation de l’accord du 21 juillet 2015 » ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité d’un accord entre les parties, et a fortiori, l’existence de remises d’un montant de 133 773 euros qu’aurait concédées la société titulaire à la maîtrise d’ouvrage en application de cet engagement.
27. En outre, la société INSO S.P.A sollicite le paiement d’une somme de 457 226 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés sur l’ensemble des trois lots. Elle se borne toutefois, pour établir la réalité de ces travaux supplémentaires, à lister la teneur des travaux réalisés – qui diffère d’ailleurs du tableau figurant dans son mémoire en réclamation – sans apporter aucun élément de nature à justifier leur réalisation ou leur non-paiement, qui est contesté par le maître d’ouvrage qui fait valoir que l’intégralité des conséquences financières des travaux supplémentaires a été réglée par avenant. La société requérante n’apporte, de même, aucun élément de nature à justifier que ces prestations supplémentaires, à les supposer même réalisées, auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
28. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires qu’elle dit avoir réalisés dans le cadre des marchés litigieux, peu importe à cet égard que le comité consultatif interrégional de règlement amiable de Paris des différends relatifs aux marchés publics ait proposé, dans son avis du 28 janvier 2022, de faire droit aux demandes de travaux supplémentaires à hauteur de 46 742 euros.
En ce qui concerne la décharge de la réfaction sur les prix opérée sur le lot n° 1 :
29. Aux termes de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. » Aux termes de l’article 41.7 de ce même cahier : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. »
30. La société requérante sollicite la décharge de la réfaction de 145 000 euros opérée sur le prix du lot 1. Toutefois, il est constant que les travaux relatifs à l’épaisseur des enrobés, pour lesquels une réfaction sur le prix a été appliquée, n’étaient pas conformes aux spécifications du marché, et la société INSO S.P.A n’établit, ni même n’allègue, qu’elle n’aurait pas accepté la réfaction proposée par le maître d’œuvre le 2 février 2017. La seule circonstance que le maître d’ouvrage n’ait pas réglé, dans les délais, un sous-traitant pour la réalisation des travaux imparfaits ayant initialement fait l’objet de réserves est sans incidence sur la possibilité, pour le maître d’ouvrage, d’appliquer une réfaction sur le prix des travaux imparfaits dans les conditions fixées par l’article 41.7 des CCAP applicables. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la réfaction opérée sur le prix du lot 1.
31. Il résulte de tout ce que précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société INSO S.P.A doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société INSO S.P.A une somme de 1 500 euros à verser au CHGR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l’instance, la société INSO S.P.A ne peut qu’être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société INSO S.P.A est rejetée.
Article 2 : La société INSO S.P.A versera au CHGR une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société INSO sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A et au centre hospitalier gérontologique du Raizet.
Délibéré après l’audience publique du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
4
N° 1901371
9
N° ***
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