Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2308266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2307447 enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 7 juin 2023 par le département du Val-de-Marne en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 512,11 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 512,11 euros ;
3°) de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- à défaut de signature, le titre exécutoire litigieux méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a toujours déclaré ses ressources et sa situation familiale comme réclamé par la caisse d’allocations familiales ;
- elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B… et demande au tribunal à ce que Mme B… soit condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros.
Le département du Val-de-Marne soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’intéressée n’a pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il a subi un préjudice de désorganisation indemnisable du fait du détournement du travail des agents mobilisés pour la gestion du dossier de Mme B….
La requête de Mme B… a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2308266 enregistrée le 7 août 2023, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 juillet 2023 par le département du Val-de-Marne en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 725,12 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 10 725,12 euros ;
3°) de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- à défaut de signature, le titre exécutoire litigieux méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a toujours déclaré ses ressources et sa situation familiale comme réclamé par la caisse d’allocations familiales ;
- elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B… et demande au tribunal à ce que Mme B… soit condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros.
Le département du Val-de-Marne soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’intéressée n’a pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il a subi un préjudice de désorganisation indemnisable du fait du détournement du travail des agents mobilisés pour la gestion du dossier de Mme B….
La requête de Mme B… a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 22 août 2022, le département du Val-de-Marne lui notifie un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2015 à février 2017 d’un montant de 12 011,88 euros. Le 7 septembre 2022, Mme B… a contesté cet indu et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 7 juin 2023, le département du Val-de-Marne a émis un titre exécutoire tendant au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre à novembre 2017 d’un montant de 2 512,11 euros, et le 18 juillet 2023, le département a émis un second titre exécutoire tendant au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2015 à février 2017 d’un montant de 10 725,12 euros. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler les deux titres exécutoires.
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction concomitante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans les deux requêtes :
Aux termes de l’article 118 du titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les dispositions du titre II sont applicables à l’Etat ». Il résulte de ces dispositions que la contestation d’un titre de perception d’une créance de l’Etat devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le litige porte sur deux indus de revenu de solidarité active qui constituent, conformément aux termes mêmes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, des créances du département et non de l’Etat. Dans ces conditions, la contestation des titres de perception en litige ne devait pas être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire. Les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux titres de perception :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, le titre exécutoire émis le 7 juin 2023 relatif à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 512,11 euros et celui émis le 18 juillet 2023 relatif à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 725,12 euros comportent le nom, prénom et qualité de l’ordonnateur qui l’a émis, soit donc respectivement Mme E…, directrice adjointe des finances et des marchés de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le premier, et par Mme D… A…, directrice des finances publiques de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le second. Toutefois, aucune signature ne figure sur ces deux titres. Le département du Val-de-Marne ne justifie pas dans la présente instance que le bordereau de titre de recettes comporte bien la signature des émetteurs. Par suite, les deux titres litigieux sont entachés d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que les titres de perception litigieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des deux titres de perception litigieux n’implique pas la décharge des deux indus mis à la charge de Mme B… mais seulement que, si l’administration entend poursuivre le recouvrement de sa créance, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, d’émettre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée des nouveaux titres exécutoires.
Sur les demandes de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que, tout à la fois, si, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et si, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a omis de déclarer sa situation familiale et notamment le mouvement quant à son enfant dans le but d’obtenir la prestation de revenu de solidarité active sur la période allant de décembre 2015 à février 2017. Ces omissions ont été réitérées alors que l’intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer tout changement de situation familiale, en étant allocataire depuis 2004 et en particulier pour une si longue période. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère réitéré de son omission déclarative, l’intéressée ne saurait être considérée de bonne foi de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active. Sa demande doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles du département du Val-de-Marne :
Le département du Val-de-Marne demande au tribunal de condamner Mme B… au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la désorganisation du service. Toutefois, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le fondement juridique. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros dans chaque requête à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 7 juin 2023 pour un montant de 2 512,11 euros et le titre de perception émis le 18 juillet 2023 pour un montant de 10 725,12 euros au titre des indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… sont annulés.
Article 2 : Le département du Val-de-Marne versera à Mme B… une somme de 1 000 euros dans chaque requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le département du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département du Val-de-Marne et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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