Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 nov. 2025, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de mettre en place dans un délai de 48 heures une visioconférence avec son avocat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. B…, qui est détenu à la maison centrale de Saint-Martin de Ré où il exécute une peine de 18 ans de réclusion criminelle, fait l’objet d’une instruction judiciaire en cours devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, procédure pour laquelle Me Carrez, inscrit au barreau d’Aix-en-Provence, le représente. Depuis le mois de septembre 2025, l’administration pénitentiaire lui refuse l’accès au service de visioconférence gratuite qui lui permettrait de s’entretenir à distance avec son avocat, lequel ne peut, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, prendre en charge un déplacement jusqu’à la prison de Saint-Martin de Ré. Ce refus est fondé sur le double motif, d’une part, que les entretiens avec les avocats s’effectuent normalement par téléphone et que M. B…, s’il ne dispose pas d’un pécule suffisant pour téléphoner, n’est toutefois pas indigent, d’autre part, que la visioconférence n’est mise à la disposition des détenus pour s’entretenir avec leurs avocats que lorsqu’une audience judiciaire est fixée afin de la préparer.
4. M. B… fait valoir, d’une part, que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de s’entretenir avec son avocat porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, d’autre part, qu’une audience ayant été fixée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 novembre 2025, il est urgent qu’il puisse s’entretenir avec son avocat.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que, avant d’opposer à M. B… le 10 novembre 2025 un nouveau refus de mettre en place une visioconférence, l’administration pénitentiaire a pris l’attache de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui lui a indiqué que ni M. B… ni son avocat n’étaient convoqués à cette audience. Dans ces circonstances, dès lors que son avocat n’est pas appelé à présenter d’observations dans son intérêt à l’occasion de l’audience du 27 novembre 2025, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
G. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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