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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2520726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet LFMA (SELARL), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
sur l’interdiction de retour :
cette décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 13 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de police a interdit M. B… de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C… D…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués est manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 24 juin 2025 par les services de police et a pu faire valoir tout élément qu’il estimait utile à la compréhension de sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués et du procès-verbal d’audition du 24 juin 2025 produit par le préfet de police que ce dernier a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de police n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis cinq années et est en concubinage avec une ressortissante ivoirienne enceinte, il ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen en dépit du délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête et de la clôture d’instruction qui est intervenue le 4 décembre 2025, qui est, dès lors, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C… D…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués est manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé pour le même motif énoncé au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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