Non-lieu à statuer 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2312824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant algérienne née le 12 décembre 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, notamment celles du 5) de l’article 6, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne en outre, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment la présence en France de son époux et de ses enfants, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, et alors même qu’il ne ferait pas état de la scolarisation de ses enfants, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, au titre de son pouvoir discrétionnaire, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation administrative de la requérante. Rien ne permet d’estimer qu’il aurait omis d’examiner effectivement la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :/ () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 15 février 2016, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, après avoir vécu plus de vingt-six ans dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de la requérante séjourne irrégulièrement en France. La requérante ne justifie d’aucune insertion par le travail sur le territoire français et les pièces produites ne permettent pas d’établir, en dépit d’une durée de séjour alléguée de sept ans, qu’elle y aurait noué des liens personnels d’une intensité particulière. La circonstance que les deux enfants de la requérante soient nées en France le 27 avril 2016 et le 17 septembre 2019 et y soient scolarisés n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle, compte tenu de leur jeune âge, à ce qu’elle retourne avec eux et son mari en Algérie pour y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emportent ces décisions sur la situation personnelle de la requérante.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aucune circonstance ne s’oppose, comme il a été dit au point précédent, à ce que la requérante retourne en Algérie avec son mari et leurs deux enfants dont aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’ils ne pourraient pas, eu égard à leur jeune âge, s’adapter à un nouvel environnement et y poursuivre leur scolarité. Par suite, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Masilu et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Viande ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Irrégularité ·
- Sociétés ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux
- Économie d'énergie ·
- Hypermarché ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Filiale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport aérien ·
- Organisation professionnelle ·
- Aviation civile ·
- Aérodrome ·
- Voyage ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Aéronautique
- Justice administrative ·
- Diplôme universitaire ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique ·
- Pharmacie ·
- Spécialité ·
- Technicien ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Bénéfice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Traitement ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Délai
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Or ·
- Expulsion ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Objectif ·
- Fonctionnaire ·
- Statistique ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Notation ·
- Erreur ·
- Révision ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.