Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2416018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 24 juin 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de rendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— Sur l’urgence, que cette condition est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire alors que le statut de réfugié lui a été reconnu le 28 janvier 2021, qu’il s’expose à la privation de ses droits sociaux et professionnels, et que la délivrance d’un document provisoire de séjour est sans influence sur la survenance d’une décision implicite de rejet ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ainsi que d’un défaut de motivation et d’examen personnelle de sa situation, et méconnait les articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, porte atteinte à son droit d’asile, et est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut principalement au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions aux fins d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d’instruction, qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025, et qu’en tout état de cause l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2416014 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2024 à 14h45 en présence de M. Sergent, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés,
— les observations de Me Langlois, représentant la requérante, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 18 janvier 1979, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après l’OFPRA) par une décision du 28 janvier 2021, et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 mai 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre ainsi qu’une demande de de carte de résident au moyen du téléservice ANEF le 24 février 2024. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 août 2024, puis, en dernier lieu, du 19 novembre 2024 au 18 mai 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de résident et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de rendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 « . Aux termes de l’article R. 424-1 : » Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (). Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été mis en possession, en cours d’instance, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, à compter du 19 novembre 2024, valable jusqu’au 18 mai 2025. Si la délivrance de cette attestation a pour effet de priver d’objet les conclusions subsidiaires à fin d’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour présentées par le requérant, elle n’a pas pour effet de retirer la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de l’intéressé, née du silence gardé par le préfet sur sa demande enregistrée le 24 février 2024. Le litige n’est, dès lors et dans cette mesure, pas privé d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les autres conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence sera par principe reconnue en cas de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour.
8. Il résulte de l’instruction que par décision du 28 janvier 2021, l’OFPRA a reconnu à M. B la qualité de réfugié. Dès lors que le refus d’attribuer un titre de séjour à M. B, fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner régulièrement en France en dépit de cette qualité, en lui interdisant, notamment, de bénéficier de ses droits sociaux et professionnels, l’intéressé doit être regardé comme justifiant, en tout état de cause, de ce qu’est remplie la condition de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9.Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de carte de résident de M. B et qu’il soit autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande dans ce délai ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Dès lors qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, jusqu’au 18 mai 2025, ses demandes tendant à cette fin sont devenues sans objet. Il y a lieu en revanche d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13.Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 100 euros à verser à Me Langlois, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement à M. B cette somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. B est suspendue.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera sur la demande de titre de séjour de M. B dans les conditions mentionnées au point 12.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 13.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Langlois, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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