Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2300675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 14 septembre 2023 et le 21 mars 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 17 février 2025, l’Association des Rives de Seine (ARS), représentée par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à la société civile immobilière (SCI) Rueil B2 un permis de construire portant sur la restructuration avec extension d’un immeuble comportant des bureaux et des locaux commerciaux, ensemble la décision du 16 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil Malmaison une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles
R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10, R. 431-13, R. 431-16 et R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que :
* il ne permet pas d’apprécier la capacité d’infiltration du sol, les dispositifs de stockage et d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que les modalités de filtrage des eaux pluviales avant qu’elles rejoignent le milieu naturel ;
* il ne contient pas d’informations suffisantes sur les accès existants à la construction pour les véhicules et les piétons, les aires de stationnement et les conditions de maintien des passages publics utilisés par les piétons ;
* il ne comporte pas d’information liée au respect du cahier des charges et des règles d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) ;
* il méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme en l’absence d’autorisation du propriétaire de la dalle pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public ou de déclassement de la dalle préalablement à la délivrance du permis de construire ;
— l’arrêté attaqué méconnait les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation en ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UG11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UG3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux voies ouvertes au public ;
— il méconnait l’article UG13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le nombre et l’implantation des constructions ;
— il méconnait l’article UG15 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet n’est pas bioclimatique et qu’il risque d’accroitre l’îlot de chaleur de la place de l’Europe ;
— il méconnait les articles L. 421-6 et R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de prescription spéciale permettant de maintenir la continuité de passage des piétons sous les arcades.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 6 octobre 2023 et le 16 mai 2024, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’association requérante ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2023, le 6 octobre 2023 et le 8 juillet 2024, la SCI Rueil B2, représentée par Me Guinot et Me Gauthier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours gracieux à la société pétitionnaire ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deloum, substituant Me Cotillon, représentant la commune de Rueil-Malmaison et de Me Derro, substituant Me Guinot et Gauthier, représentant la SCI Rueil B2.
Une note en délibéré présentée par l’Association des Rives de Seine a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à la SCI Rueil B2 un permis de construire autorisant la restructuration avec extension d’un immeuble comportant des bureaux et des locaux commerciaux, dit « bâtiment B4 » sur les parcelles cadastrées AC 473, 618, 493, 495, 579, 580 et 619, situées 18 place de l’Europe à Rueil-Malmaison, en zone UG du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un courrier du 23 septembre 2022, l’Association des Rives de Seine a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 16 novembre 2022 du maire de la commune de Rueil-Malmaison. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 et de la décision du 16 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
S’agissant du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier ne comporterait pas l’ensemble des pièces ou éléments requis par le code n’entache d’illégalité la décision attaquée que si elle a eu pour effet de fausser l’appréciation du service instructeur sur les règles d’urbanisme applicables au projet.
3. En premier lieu, si l’association requérante soutient que le dossier de permis de construire ne permet pas d’apprécier la capacité d’infiltration du sol, ainsi que les dispositifs de stockage, d’évacuation et de filtrage des eaux pluviales, aucune disposition législative ou règlementaire du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire d’indiquer ces modalités de gestion des eaux pluviales. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». L’article R. 431-9 de ce code dispose que : « () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ».
5. L’Association des Rives de Seine soutient que la notice architecturale ne tient pas compte de la suppression des servitudes publiques de passage, ne détaille pas les conditions de cheminement piéton sur la place de l’Europe et ne précise pas les conditions de circulation et de stationnement dans la rue Auguste Perret. Toutefois, d’une part, il ressort de la notice architecturale du projet que l’accès à celui-ci se fera pour les piétons depuis la place de l’Europe par des emmarchements existants qui mènent à un cheminement devant le bâtiment et que les sorties piétons des parkings et des bureaux s’effectueront depuis la rue Auguste Perret sous les arcades existantes et conservées. Il est également précisé que l’accès et la sortie au parc de stationnement voiture et vélo se fera depuis le square Henri Giffard, selon une configuration identique à l’existant. La notice architecturale du projet précise donc l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. D’autre part, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme étant applicable au plan de masse et non à la notice architecturale, la requérante ne peut utilement soutenir que la notice architecturale du projet ne serait pas conforme à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l’association requérante soutient que le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence d’information liée au respect du cahier des charges et des règles d’aménagement de la zone d’aménagement concertée, elle ne l’assortit pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des états descriptifs de division volumétrique, que le terrain d’assiette du bâtiment B4 aujourd’hui détenu par la SCI Rueil B2 a d’abord été cédé par l’Etat à la commune de Rueil-Malmaison le 9 juillet 1990 après déclassement par arrêté du 6 octobre 1989 publié au journal officiel les 6 et 7 novembre 1989, qui l’a ensuite cédé à la société d’économie mixte Rueil 2000, aménageur de la zone d’aménagement concernée, par acte du 1er février 1991. Il s’ensuit que la dalle sur laquelle s’implante la construction en litige a fait l’objet d’un déclassement du domaine public. Par suite, le dossier de demande de permis de construire, qui ne porte pas sur une dépendance du domaine public, ni ne comprend d’élément en surplomb de celui-ci, n’a pas à comporter de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’occupation temporaire du domaine public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation :
Quant à la méconnaissance de l’article R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation :
10. Si l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté en litige qui ne prévoit pas la construction de bâtiments d’habitation.
Quant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. En premier lieu, l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que le dossier de permis de construire ne justifie pas de la stabilité et de l’absence de risque lié aux constructions nouvelles sur la dalle existante, ni de l’absence de risque d’inondation. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et de la notice de gestion des eaux pluviales, que le pétitionnaire a tenu compte de la contrainte très forte résultant de la situation de l’immeuble édifié sur une structure formant un pont au-dessus de l’autoroute, qui implique de conserver le poids constant de l’édifice dans le cadre des transformations projetées, y compris dans la gestion des eaux pluviales. Ainsi, la surélévation d’un étage s’est notamment traduite par la reconstruction à neuf de deux étages en structure métallique plus légère, en remplacement des deux niveaux existants en béton armée. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 20 juillet 2022 que le permis de construire a été accordé sous réserve du respect de la prescription émise par la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT), direction des routes d’Ile-de-France dans son avis du 17 juin 2022, selon laquelle « la construction étant implantée sur un pont enjambant l’A86, () les travaux de démolition ne devront pas causer de dommages à la voie ni à ses ouvrages et le poids total du bâtiment, après rénovation, ne devra pas excéder celui avant travaux ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de conformité du projet au plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) des Hauts-de-Seine, que le terrain d’assiette du projet n’est pas inondable et se trouve dans une zone hors submersion, y compris par la crue centennale. Il ressort également des pièces du dossier que le projet améliore les modalités de gestion des eaux pluviales par rapport à l’existant, notamment en ce qu’il comporte une toiture terrasse végétalisée, deux dispositifs de rétention en toiture terrasse technique, un bassin de rétention au deuxième sous-sol du bâtiment B4 existant, ainsi qu’une pompe de relevage. Il s’ensuit que l’existence de risques liés aux constructions nouvelles sur dalle, de risques d’inondations et, partant, d’atteinte à la sécurité publique n’est pas démontrée.
14. En second lieu, l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué est de nature à porter atteinte à la salubrité publique dès lors que son terrain d’assiette, constitué par un pont et une dalle en surplomb de l’autoroute A86, présente des taux de pollution supérieurs à la réglementation et qu’il va aggraver l’exposition des habitants et du public au risque sanitaire causé par les chaleurs extrêmes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la qualité de l’air sur le site d’implantation du projet est conforme à la règlementation en vigueur. Par ailleurs, l’association requérante n’établit pas en quoi le projet, qui consiste en la restructuration d’un immeuble de bureaux existant, augmenterait l’exposition du public au risque de chaleurs extrêmes alors qu’au demeurant, sa toiture sera pour partie végétalisée, ses façades seront composées de vitrages de tons clair et qu’il comporte des terrasses et loggias. Dans ces conditions, l’existence d’un risque d’atteinte à la salubrité publique n’est pas démontrée.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des articles L. 421-6 et R. 111-26 du code de l’urbanisme :
16. Si l’association requérante soutient que l’arrêté en litige méconnait les articles L. 421-6 et R. 111-26 du code de l’urbanisme en tant qu’il ne comporte pas de prescription spéciale permettant de maintenir la continuité des passages des piétons sous arcades, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire attaqué au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG3 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. L’association requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article UG3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public dès lors que le projet va supprimer des servitudes de passage piétons et modifier la servitude d’accès à la galerie technique du pont bâti. Toutefois, l’article UG3 du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas la suppression ou la modification des servitudes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG13 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article UG13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations : " () 1.2- Les reculs par rapport à l’alignement* seront traités majoritairement en espace vert*. () / 1.4- Les sols artificiels (dalle supérieure de sous-sol, couverture de parking destinés à être traités en espace vert*) seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0,80m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert* de qualité. () « . Par ailleurs, aux termes du » glossaire « de ce règlement : » () Alignement : Limite entre le domaine public et une propriété privée () ".
19. L’association requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions dès lors que les reculs par rapport à l’alignement ne sont pas traités majoritairement en espace vert et que la toiture est partiellement végétalisée. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte aucun recul par rapport à l’alignement. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article UG13.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme que celles-ci sont applicables aux sols artificiels, définis comme la dalle supérieure de sous-sol ou la couverture de parking destinés à être traités en espace vert, et non aux toitures-terrasses non accessibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG13 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG15 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article UG15 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1- Pour les constructions neuves et les rénovations, les pétitionnaires favoriseront l’usage des énergies renouvelables. / 2- L’architecture et la conception des projets visera à optimiser la qualité environnementale des constructions : orientation des façades* et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, etc ".
21. L’association requérante soutient que le projet méconnait ces dispositions dès lors qu’il n’utilise aucune énergie renouvelable et qu’il risque d’accroitre l’îlot de chaleur de la place de l’Europe. Toutefois, la circonstance que le projet n’utilise aucune énergie renouvelable est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire en litige au regard de ces dispositions qui ne l’imposent pas. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le projet qui consiste en la rénovation d’un bâtiment existant optimise sa qualité environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG15 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UG11 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UG11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « Tous les bâtiments sont concernés par les dispositions du présent article, aussi bien lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles que d’aménagements ou de restaurations. / Le Permis de Construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-21 du Code de l’Urbanisme). / 1 – Insertion dans le site / 1.1- Toute construction, agrandissement, restauration ou aménagement d’immeuble doit être conçue en fonction du caractère du site de façon à s’harmoniser avec son environnement architectural et paysager. / () / 1.3- L’aspect architectural des constructions nouvelles situées à proximité des bâtiments remarquables à protéger au titre de l’article L.151-19 doit être élaboré avec le souci de la mise en valeur de ce patrimoine. () ».
23. En premier lieu, dès lors que les dispositions de l’article UG11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison ont le même objet que celles, également invoquées par l’association requérante, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
24. En deuxième lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
25. D’une part, il est constant que le bâtiment B4 objet du projet a été édifié en 1993 sur une dalle formant un pont pour le franchissement de l’autoroute A86. Il ressort également des pièces du dossier que le projet, dont la façade nord-est se situe en bordure de l’autoroute A86, s’implante au sud-ouest sur la place de l’Europe et au nord sur la rue Auguste Perret, qui comportent des immeubles de bureaux et de logements aux gabarits très imposants en R+6 et R+7, certes homogènes, mais sans intérêt architectural particulier.
26. D’autre part, le permis de construire en litige autorise la rénovation globale de l’immeuble existant avec création d’un septième niveau et la suppression des galeries sous arcade, contribuant ainsi à la modernisation de la construction et à l’amélioration de son aspect extérieur. Il ressort également de la notice architecturale que le projet promeut des choix architecturaux très sobres, les façades largement vitrées faisant l’objet d’un parement composé d’éléments en aluminium laqué de teinte bronze de nature à garantir son harmonie avec son environnement architectural et paysager et son intégration dans les lieux avoisinants. Ainsi, la construction projetée, qui n’a fait l’objet d’aucune observation de l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 5 mai 2022, est conforme à l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté en sa première branche.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article UG11.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 2 – Volumes / 2.1 Dispositions générales / 2.1.1- Les volumes doivent respecter la forme urbaine et se rapprocher par leurs proportions des types dominants dans le quartier () ».
28. L’Association des Rives de Seine soutient que les nouveaux volumes du bâtiment rompent l’unité de la place de l’Europe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans la même emprise foncière que la construction existante et en conserve la volumétrie, seul un septième niveau partiel étant ajouté en retrait de la façade donnant sur la place de l’Europe. Par ailleurs, tant son volume que ses proportions respectent la forme urbaine du bâti environnant, nonobstant la suppression des arcades au niveau rez-de-chaussée devant la place de l’Europe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG11.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG11.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 3 – Toitures / 3.1- Sont autorisées : / – Les toitures à pentes / – Les toitures terrasses accessibles / – Les toitures terrasses non accessibles si elles sont supports de dispositifs d’énergie renouvelable, et / ou végétalisées () ».
30. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le projet comprend la création d’une toiture-terrasse partiellement végétalisée de manière semi intensive. D’autre part, la circonstance que la toiture de la construction présente une forme variée, la partie au nord étant à pente 0% et l’autre au sud à pente de 3%, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article UG11.3 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’interdisent pas de telles variations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
31. En dernier lieu, si l’association requérante soutient que l’arrêté de permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l’article UG11.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au traitement des façades, elle n’assorti pas cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
32. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article UG11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de l’Association des Rives de Seine tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 et de la décision du 16 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Association des Rives de Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Association des Rives de Seine une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rueil-Malmaison et une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Rueil B2 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association des Rives de Seine est rejetée.
Article 2 : L’Association des Rives de Seine versera une somme de 1 000 euros à la commune de Rueil-Malmaison et une somme de 1 000 euros à la SCI Rueil B2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association des Rives de Seine, à la commune de Rueil-Malmaison et la SCI Rueil B2.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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