Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2421354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 août 2024, accompagnée des pièces enregistrées le 13 août et le 18 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Duque Uribe demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident parent de mineur reconnu réfugié, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard le temps que la demande soit traitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées du vice d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 424-1 et 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de la caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les observations de Me Duque Uribe, représentant M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 janvier 1969, déclare être entré en France le 10 novembre 2007. Il a formé le 6 août 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de père d’une enfant réfugiée. La commission du titre de séjour, lors de sa séance du 19 juin 2024, a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour durant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
3. Par une décision du 23 mars 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Fatoumata Binta A, née le 17 avril 2021, la qualité de réfugié. La filiation de cette enfant mineure avec M. A doit être regardée comme suffisamment établie, notamment, par la copie de l’acte de naissance de l’enfant produite à l’instance. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Il ressort de la décision attaquée ainsi que des pièces du dossier que M. A a été condamné à effectuer un stage de déresponsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et à payer un droit fixe s’élevant à 127 euros pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 10 avril 2022. Cependant, aussi graves soient-ils, ces faits, compte tenu de leur caractère isolé et l’absence d’incapacité de travail qu’ils ont occasionné, ne sont pas de nature à démontrer que M. A constitue une menace actuelle à l’ordre public susceptible de justifier le refus de titre de séjour en qualité de parent de réfugié qui lui est opposé. Par suite, en considérant que la présence de M. A en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A ne peut qu’être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres décisions prises en conséquence de la décision de refus de titre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A la carte de résident qu’il sollicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et le munisse sans délai, dans l’attente de la délivrance de ce titre, d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui n’a pas demandé son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ait été admis au bénéfice de cette aide, ni seulement en aurait fait la demande. Par conséquent, son avocat ne peut se prévaloir, comme il le fait dans ses écritures, qui ne sont pas reprises dans les conclusions de la requête, des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans ces conditions, le requérant est fondé seulement à demander le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge de l’Etat, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A la carte de résident qu’il sollicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai, dans l’attente de la délivrance de ce titre, d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de police et à Me Duque Uribe.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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