Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme D A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile en France et, dans le délai de trois jours, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant transfert aux autorités croates :
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour l’autorité préfectorale de tenir compte de son état de vulnérabilité, des risques de mauvais traitements en Croatie et des défaillances existantes dans ce pays telles que les renvois systématiques des demandeurs d’asile ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute d’avoir reçu les informations requises par cet article dès le début de la procédure ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mention du nom et de la qualité de l’agent qui a procédé à son entretien et dont la qualification n’est pas démontrée ;
— elle méconnaît l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’ayant quitté la Croatie depuis plus de trois mois, cet Etat n’est plus responsable de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 33 de la convention de Genève, les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des défaillances systématiques dans la procédure d’asile en Croatie et de leur état de vulnérabilité ;
— l’autorité préfectorale s’est crue en situation de compétence liée.
Sur le moyen propre à la décision portant assignation à résidence :
— cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités croates.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Jeannot, représentant Mme A qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête ;
. apporte des précisions sur l’office du juge administratif ;
. insiste sur l’ensemble des moyens de la requête et renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. rappelle le parcours migratoire de Mme A en vue de demander l’asile et les mauvais traitements qu’elle a subis en Croatie ;
— et les observations de Mme A, assistée d’une interprète en langue anglaise, qui fait état des conditions d’arrestation par les forces de l’ordre croates.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 1er septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sierra-léonaise née le 28 août 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2025 en vue d’y solliciter l’asile. Elle s’est présentée au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 9 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l’intéressée avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités croates. Ces autorités ont été saisies le 23 avril 2025 d’une demande de reprise en charge conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont fait connaître leur accord le 2 mai 2025 en application de l’article 20-5 de ce règlement. Par un premier arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme A aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligée à se présenter chaque mardi et jeudi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à l’hôtel de police de Nancy. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions portant transfert en application de la procédure Dublin et assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B était compétente pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant transfert aux autorités croates :
5. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise que Mme A est entrée irrégulièrement en France et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu’elle a présenté une demande d’asile auprès des services préfectoraux le 9 avril 2025 et que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’elle avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités croates lesquelles ont été saisies d’une demande de reprise en charge conformément à l’article 18 de ce règlement. L’arrêté mentionne également que les autorités croates ont fait connaître leur accord le 2 mai 2025, que l’intéressée ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Croatie et qu’elle ne justifie pas de risque en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. » Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe, que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En revanche, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que l’entretien individuel de Mme A s’est tenu, à l’aide d’un interprète, au sein de la préfecture de la Moselle le 9 avril 2025. Le résumé de cet entretien, signé par la personne auditionnée, indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Moselle et porte le tampon de cette préfecture, l’administration confirmant dans ses écritures que la personne ayant mené ces entretiens était un agent habilité de la préfecture désigné sous les initiales « MD ». Ainsi, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée.
9. D’autre part, l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 n’impose pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Ce résumé, qui peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type selon le point 6 de l’article 5 du règlement, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la circonstance que le résumé des entretiens ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qualifié est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Comme il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme A a bénéficié le 9 avril 2025 d’un entretien individuel au sein de la préfecture de la Moselle avant l’édiction de la décision attaquée, au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable ».
14. En l’espèce, Mme A n’établit pas avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois depuis l’enregistrement de ses empreintes en Croatie le 13 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 précité doit être écarté.
15. En cinquième lieu, d’une part, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () » Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
16. La Croatie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 3 prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
17. D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. Si Mme A se prévaut de défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Croatie, les documents généraux qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire que les défaillances en Croatie seraient systémiques ou de tenir pour établie la circonstance que la demande d’asile de Mme A serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si l’intéressée se prévaut, par ailleurs, de son état de vulnérabilité, elle ne produit pas d’élément de nature à considérer que son transfert en Croatie l’exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. En outre, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle verse au dossier, la réalité de ses allégations relatives aux mauvais traitements subis lors de son séjour en Croatie. Elle ne justifie pas davantage qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en Croatie.
19. Par suite, et en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité apporté par la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 33 de la convention de Genève et de l’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de ces stipulations, doivent être écartés.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. En l’espèce, Mme A ne justifie pas de liens particuliers en France. Elle avait d’ailleurs déclaré lors de son entretien du 9 avril 2025 être dépourvue de toute attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de transfert aux autorités croates en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers et, en particulier de la motivation de la décision de transfert attaquée qui indique que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 que le préfet de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour transférer la requérante aux autorités croates.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté portant assignation à résidence :
23. Les moyens dirigés contre la décision portant transfert aux autorités croates ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à en demander l’annulation. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de la décision portant transfert aux autorités croates.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Jeannot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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