Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B C, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 du vice-procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Malo portant retrait de l’agrément accordé par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour exercer les fonctions d’agent de police municipale, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, formé le 14 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer son agrément et à défaut, d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros, avec le versement du traitement correspondant, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le retrait de son agrément a eu pour effet un changement d’affectation immédiat, le contraignant à exercer des fonctions administratives sans rapport avec ses qualifications et son cœur de métier ;
— cette nouvelle affectation n’est que temporaire dans l’attente de l’issue des recours exercés ;
— cette situation a des répercussions sur sa carrière et son avancement et induit une perte de revenus, ce qui le place dans une situation financière critique puisqu’il assume seul la charge de ses deux enfants âgés de 9 ans et 7 ans ;
— aucune considération d’intérêt public supérieur ne justifie de faire prévaloir le maintien de la décision contestée sur l’urgence manifeste à en suspendre les effets ;
— il existe une présomption d’urgence, dès lors que la décision contestée le prive d’une partie de sa rémunération ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une appréciation manifestement erronée de sa situation, en ce qu’elle se fonde sur des faits d’ordre purement privé et isolés, qui n’ont pas eu de conséquences durables sur sa situation familiale et n’ont pas altéré la confiance de sa hiérarchie ;
— elle est entachée d’un vice substantiel, en ce qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de l’autorité locale dont il relève, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’un vice substantiel, en ce qu’elle est intervenue sans mise en œuvre effective du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la seule affectation de M. C sur de nouvelles fonctions administratives, avec baisse de sa rémunération, sans qu’il n’en soit justifié, ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation ;
— les antécédents judiciaires fondant la décision de retrait d’agrément en litige résultent du seul comportement de M. C ;
— les faits reprochés à M. C, pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive le 1er octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil, sont révélateurs d’un manque de discernement et d’un manque de maîtrise de soi, incompatibles avec les fonctions de policier municipal ;
— la circonstance que les faits reprochés soient survenus dans le cadre de la vie privée de M. C est sans incidence sur leur matérialité et leur gravité ;
— le comportement de M. C, qui a démontré qu’il ne présentait plus les garanties d’honorabilité, de probité et d’intégrité pour exercer ses fonctions, a directement compromis la confiance que le procureur de la République place en un agent de police municipale, laquelle doit être sans réserve.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu :
— la requête n° 2505680 enregistrée le 19 août 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 du vice-procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Malo et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Bachelet, représentant M. C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et rappelle que l’intéressé, qui a exercé son activité professionnelle à Paris en étant exempt de tout reproche, vit seul avec ses deux enfants, dont la mère vit au Royaume-Uni, qu’il s’est fixé des exigences élevées s’agissant de l’éducation de ses enfants, que la condamnation pénale dont il fait l’objet résulte d’attitudes violentes dont son fils aîné s’est plaint, mais que M. C a depuis pris conscience de la nécessité de modifier ses pratiques éducatives, que le juge pénal en a tenu compte en ne prévoyant pas l’inscription de sa condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et en acceptant la restitution de sa carte de policier municipal, que sa hiérarchie n’a tiré aucune conséquence de cette condamnation. Elle fait également valoir que l’urgence est caractérisée, compte tenu des effets de la décision contestée sur la situation professionnelle et personnelle de M. C, qui a notamment résilié le bail du logement occupé en région parisienne, qui a inscrit ses enfants à l’école de Lamballe, et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, intervenue sans que la procédure contradictoire ne soit effectivement menée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la nature des faits reprochés qui n’ont pas été commis dans l’exercice de ses fonctions et ne sont pas d’une telle gravité,
— et les explications de M. C.
Le ministre de la justice, ainsi que la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En tant qu’agent de la ville de Paris, M. A C a été recruté par voie de détachement par la commune de Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes-d’Armor) pour exercer les fonctions de policier municipal, à compter du 1er juillet 2025, pour une durée d’un an. Au regard de faits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions et pour lesquels M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 1er octobre 2024 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis probatoire, à titre de peine principale, et d’un an de privation du droit d’éligibilité, à titre de peine complémentaire, le vice-procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par une décision du 4 juillet 2025, procédé au retrait de l’agrément qui lui avait été accordé le 28 septembre 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour exercer les fonctions d’agent de police municipale au grade de brigadier-chef principal de police municipale. Sans attendre l’issue du recours hiérarchique qu’il a formé le 14 juillet 2025, M. C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision du 4 juillet 2025 et demande au juge des référés, dans l’attente du jugement au fond, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. ». Aux termes de l’article R. 515-7 du même code : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal. ».
4. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
5. L’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Le retrait de l’agrément est ainsi une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut être prise sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant l’autorité qui prononce un tel retrait.
6. En l’espèce, M. C expose qu’il a été privé de toute possibilité de faire valoir ses observations en ce que le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo l’a informé, par courrier du 4 juillet 2025, qu’il avait décidé d’engager une procédure de retrait de l’agrément accordé le 28 septembre 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour exercer les fonctions d’agent de police municipale au vu des faits particulièrement graves pour lesquels il a été définitivement condamné le 1er octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil et qu’il lui accordait un délai de huit jours pour faire des observations, tout en procédant, par décision du même jour, au retrait de cet agrément. En l’état de l’instruction, en l’absence de toute observation du ministre sur la procédure menée à l’encontre du requérant, et sans qu’une situation d’urgence ne soit invoquée, le moyen tiré d’une méconnaissance de la procédure contradictoire est propre à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision en litige.
7. Aucun des autres moyens invoqués par le requérant et analysés dans la présente ordonnance n’est, en revanche, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2025, et, en tout état de cause, quant à la légalité de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, inexistante à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence, M. C soutient que la décision contestée a eu pour effet un changement d’affectation immédiat et que des tâches administratives sans rapport avec sa qualification lui sont désormais confiées. Cette seule circonstance ne saurait, toutefois, suffire à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, d’autant qu’il n’est pas justifié de la différence de salaire alléguée et d’une conséquence effective sur la situation financière de son foyer. En outre, si M. C fait état de son déménagement et de l’inscription de ses enfants dans un nouvel établissement scolaire, pour les besoins de son détachement auprès de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, il ne pouvait ignorer que son recrutement était conditionné au respect de la procédure décrite par les dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, et notamment à l’avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de son nouveau lieu d’exercice. Par suite, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. C aux fins de suspension.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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