Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2215170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 mai 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C B A, représenté par Me Foading, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 mai 2018 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 mai 2018, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement du requérant, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. M. B A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable datée du 20 mars 2022, et réceptionnée le même jour. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Par une décision du 30 mai 2018, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B A comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif : « dépourvu(e) de logement/hébergé(e) chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que le requérant n’a toujours pas été relogé. La persistance de cette situation, à compter du 30 novembre 2018, a causé à M. B A des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, le requérant n’a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 9 novembre 2022. La période d’indemnisation s’étend donc du 30 novembre 2018 au 9 novembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 1 200 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B A la somme de 1 200 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C B A la somme de 1 200 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Foading et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière
E. KangouLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2215170
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