Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2504376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le maire de la commune d’Habère-Lullin l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Le courrier du maire de la commune d’Habère-Lullin du 17 mars 2025 se borne à informer M. B de la saisine de la commission administrative paritaire afin que celle-ci rende un avis, lors de sa séance du 15 avril 2025, préalablement à une décision refusant sa titularisation. S’agissant d’un simple courrier d’information, constitutif d’une mesure préparatoire à une décision administrative, cette lettre ne peut être regardée comme une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B à fin de suspension de cet acte est manifestement irrecevable pour ce motif. Dans ces conditions, elle doit, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il en résulte que, si le requérant entend contester un éventuel licenciement, il devra déposer une requête à fin d’annulation d’une telle décision lorsqu’elle aura été prise, accompagnée, le cas échéant, d’une requête séparée en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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