Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 2305579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la personne avec laquelle il vit en France est sa représentante légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 28 juillet 2004, est entré en France le 15 janvier 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour. A la suite de la demande qu’il a déposée le 1er novembre 2022, le préfet du Nord a, par un arrêté en date du 22 mars 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 3 mars 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 57 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… F…, sous-préfète de Dunkerque par intérim, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A… est entré en France le 15 janvier 2018, alors qu’il était âgé de treize ans. S’il soutient que la personne chez laquelle il réside depuis son arrivée en France, qui est sa marraine, est sa représentante légale, il ne démontre pas, par les pièces qu’il verse au dossier qu’un lien de filiation aurait été légalement établi entre eux. Par suite, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est arrivé en France alors qu’il était âgé de treize ans, a été confié à sa marraine, ressortissante française, chez laquelle il réside depuis son entrée sur le territoire national. Le requérant justifie avoir été scolarisé dès son arrivée en France en classe de cinquième, dont il a suivi avec assiduité les enseignements en se montrant, selon l’appréciation portée sur le bulletin du troisième trimestre de l’année 2018 « globalement sérieux ». Il démontre avoir poursuivi ses études et avoir obtenu en 2023 le baccalauréat général, spécialité « sciences économiques et sociales, mathématiques ». Il a par la suite été inscrit en 2023-2024 en première BTS « Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle », et en deuxième année, pour l’année 2024-2025. S’il justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, du sérieux avec lequel il a suivi ses études et avoir, postérieurement à la décision attaquée, continué avec succès sa formation en donnant notamment entière satisfaction lors de son stage en entreprise, et s’il se prévaut de sa pratique également régulière de la boxe française en club, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué en France, au-delà de la relation forte qu’il entretient avec sa marraine et le fils de cette dernière, des liens d’une particulière intensité. Il ne justifie par ailleurs pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où vivent encore ses parents et ses frères, et il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre sa formation dans son pays d’origine ou encore d’y valoriser les compétences qu’il a acquises en France. Dans ces conditions, l’atteinte portée par le refus du préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour au respect de sa vie privée n’est pas disproportionnée au regard des motifs de ce refus et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A… telle qu’énoncée au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a engagés. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, par conséquent, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. C… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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