Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2025, n° 2500264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dès la notification du jugement un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de 2 mois ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la requête concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs eu égard à sa vulnérabilité il ne peut être en rupture de soins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025 à 13h40, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il a vu son suivi médical cesser en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ;
— Il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en considération des éléments qui n’ont jamais été portés à sa connaissance ; la décision est suffisamment motivée ; la décision en litige n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant n’a jamais déposé de demande de titre de séjour au sens de l’article L 426-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant s’est déclaré comme étant célibataire et sans enfant à charge et que la quasi-totalité de sa famille réside dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans.
Vu :
— les autres pièces du dossier
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2408055 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Saïdi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ; il soulève un nouveau moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’OFII ;
— les observations de Me Capuano, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’elle précise.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 24 janvier 2025 à 16h.
Des pièces complémentaires ont été produites pour la préfète de l’Essonne le 23 janvier 2025 après l’audience et communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête au fond introduite par l’intéressé est enrôlée à l’audience du 13 février 2025. Par suite M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la préfète de l’Essonne formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La demande de la préfète de l’Essonne formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 février 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500264
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