Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, sous le n° 2601646, M. D… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Abdou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, sous le n° 2601684, M. D… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Abdou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, faute de la justification de la délégation consentie à son auteur ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de cet arrêté, et, par suite, n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
- il n’est pas fait mention sur l’arrêté de ses dates et heures de notification ;
- il n’est pas fait mention de la durée de l’interdiction de territoire français ;
- l’arrêté ne précise pas en quoi il ne serait pas porté atteinte à ses droits et libertés ;
- la décision d’éloignement viole le principe du contradictoire ;
- elle comporte pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
La requête a été communiquée au préfet de Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette seconde instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences.
Ont été entendus au cours des audiences publiques des 7 et 10 avril 2026 :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Abdou, avocat de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien né le 3 avril 2004, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 13 février 2024, notamment, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par l’arrêté du 3 avril 2026, dont l’annulation est demandée, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement sera mise à exécution.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2601646 et sous le n° 2601684 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Selon l’article 131-30 de ce code : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : : L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard à la situation de compétence liée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. Au demeurant, cet arrêté attaqué est signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme A… E…, ajointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté n° 13-2025-398 du 31 mars 2025 régulièrement publié et librement accessible sur le site internet de la préfecture.
L’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il relève que M. B…, se disant ressortissant syrien, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, et précise que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage, ou encore dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
Les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux, et sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, les moyens tirés de ce que la notification de l’arrêté en litige a été effectuée sans l’assistance d’un interprète, et de ce que le document de notification de cet arrêté ne comporte pas la date et l’heure de cette notification, doivent être écartés comme inopérants.
Si M. B… soutient qu’il a « des craintes en cas de retour dans son pays d’origine », il n’assortit ce moyen d’aucun document de nature à établir la réalité et l’actualité d’un quelconque risque auquel il serait personnellement exposé. Ce moyen doit donc être écarté.
Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué « ne précise pas en quoi celui-ci ne porterait pas atteinte aux droits et libertés du requérant » et de ce qu’il « ne mentionne aucunement au cours de sa motivation les éléments susceptibles de justifier le visa de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’homme et des Libertés Fondamentales » n’ont pas pour objet de remettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet. Au surplus, ils ne sont pas assortis des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
L’arrêté attaqué a pour unique objet de fixer le pays de destination de M. B…, comme le préfet était tenu de le faire en application de la décision d’interdiction judiciaire et des dispositions précédemment mentionnées. Les moyens tirés de ce que la « mesure d’éloignement » aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Au demeurant, l’intéressé a été mis en mesure le 27 mars 2026 de faire valoir des observations sur son pays de renvoi, ce qu’il n’a pas fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2601646 et n° 2601684 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Abdou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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